Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6707700e81e733ee26982db1
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
MINUTE N° 24/448 Copie exécutoire à : - Me Marion BORGHI - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 07 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHXM Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge de l'exécution de saverne APPELANTE : S.A.S. S'AVEURS D''ITALIE ET D'ALSACE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, plaidant INTIMÉS : Madame [Z] [O] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Me Micky ROCHA, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [D] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR Avocat plaidant : Me Micky ROCHA, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte authentique passé par devant Maître [H], notaire à [Localité 4], en date du 21 novembre 2022, Madame [Z] [O] et Monsieur [D] [G] ont cédé à la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace leur fonds de commerce de vente de produits alimentaires en provenance d'Italie, à l'enseigne « Il negozio » sis [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 70 000 €. Le prix de la cession a fait l'objet d'un séquestre entre les mains de la secrétaire comptable de l'office notarial. Faisant valoir qu'elle a été victime d'une tromperie en ce que la clientèle était inexistante, la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace s'est vue autorisée par ordonnance du 2 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne à faire saisir de manière conservatoire les fonds séquestrés issus de la vente du fonds de commerce, à concurrence de la somme de 70 000 €. Parallèlement, elle a engagé une procédure d'annulation de la vente du fonds de commerce devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. En exécution de l'ordonnance du 2 février 2023, un procès-verbal de saisie conservatoire a été établi le 9 février 2023, dénoncé aux vendeurs par acte du 13 février 2023. Par assignation délivrée le 13 avril 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal d'Illkirch Graffenstaden afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et obtenir la condamnation de la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celles de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société S'aveur d'Italie et d'Alsace a résisté aux demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par décision contradictoire en date du 14 juin 2023, le juge de l'exécution près le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne et a transmis le dossier au secrétariat de cette juridiction. Par décision contradictoire en date du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Saverne a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 9 février 2023, a débouté Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] du surplus de leurs prétentions, a débouté la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace de l'intégralité de ses prétentions, a condamné cette dernière aux dépens et à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge, « sans s'appesantir sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance » a essentiellement relevé que les conditions prévues à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies en ce qu'il n'est pas justifié de menaces pesant sur le recouvrement de la créance. Cette décision a été notifiée par le greffe du juge de l'exécution à la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace par lettre recommandée expédiée le 29 janvier 2024 et dont il n'a pas été justifié de la réception. Elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 9 février 2024. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de : -dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée selon ordonnance du 2 février 2023, En tout état de cause, -autoriser la requérante à saisir conservatoirement les fonds issus de la vente du fonds de commerce, dans la limite de 70 000 €, sur l'ensemble des comptes bancaires détenus par Monsieur [D] [G] et/ou par Madame [Z] [O], -débouter Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, -rejeter l'appel incident adverse et débouter Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -confirmer l'ordonnance pour le surplus et notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts formulée par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O], -condamner Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] aux entiers dépens ainsi qu'à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir que la clientèle était inexistante alors que le commerce a été ouvert aux abords des fêtes de Noël et que la cause de cette circonstance est à rechercher dans le fait que les cédants ont fermé leur fonds de commerce et leur ligne téléphonique, - laquelle faisait pourtant partie de la vente-, deux mois avant la signature de l'acte authentique. Elle ajoute que les cessionnaires ont déclaré que le chiffre d'affaires du 1er janvier 2022 au jour de l'acte notarié était de 100 000 € alors qu'en réalité, il n'était que de 64 719 €, soit une perte de chiffre d'affaires de 54,21 % par rapport au chiffre réalisé en 2021. Elle estime que la menace pesant sur le recouvrement est réelle du moment que les vendeurs ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et ont des revenus obérés par de lourdes charges. Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] ont conclu à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts et ont demandé à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace à leur payer une somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, de débouter cette société de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la saisie conservatoire pratiquée, et de la condamner à leur payer à chacun une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés font valoir qu'ils n'ont commis aucune réticence dolosive ; que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle de leur part d'une information essentielle ; que le compromis de vente en date du mois de juin 2022 indiquait que « le cessionnaire déclare s'être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu » ; que les associées de la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace sont des commerçantes expérimentées et avisées qui ne sauraient alléguer avoir été trompées ; qu'ils n'ont pas affirmé que le chiffre d'affaires depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au jour de l'acte était de 100 000 € mais qu'il pouvait être estimé à 100 000 € ; que le chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2022 à hauteur de 64 000 € correspond à sept mois et demi d'activité, ce qui signifie que le chiffre d'affaires mensuel était de 8 500 € et que sur douze mois, la projection était juste ; que les acquéreurs ont refusé de reprendre le contrat relatif à la ligne téléphonique comme d'acquérir leur site Internet et leur nom de domaine (Ionos) ; qu'en revanche, ils ont pu, suite à la signature du compromis de vente, effectuer des copies et des sauvegardes de l'ensemble des données informatiques, journaux et fichiers comptables de l'établissement ; qu'au jour de la signature de l'acte authentique, le cessionnaire savait que l'activité était en suspens depuis septembre 2022, date à laquelle la cession aurait dû initialement intervenir, et n'a pas sollicité les justificatifs comptables du chiffre d'affaires pour 2022 ; qu'à la supposer établie, l'absence de clientèle résulte de la carence totale de la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace. Ils estiment avoir subi un préjudice du fait de l'indisponibilité des fonds liés à la vente de leur fonds de commerce pendant près d'une année. MOTIFS En vertu de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sur la créance paraissant fondée en son principe En application de l'article L 511-1 sus-visé, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l'espèce, la créance dont se prévaut l'appelante consiste en la restitution du prix de vente du fonds de commerce « Il négozio » après annulation de la cession pour dol. Elle justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande d'annulation de la vente du fonds de commerce litigieux pour dol en articulant avoir été trompée quant à l'existence d'une clientèle et quant à la fourniture de moyens de communication. Elle produit au soutien de ses prétentions un certain nombre d'éléments, notamment des documents comptables établissant que le chiffre d'affaires réel réalisé entre le 1er janvier 2022 et le jour de la vente, s'est avéré largement inférieur à celui annoncé lors de la signature du contrat de cession. La société appelante justifie par la même d'une créance paraissant fondée en son principe. Sur l'existence de menaces sur le recouvrement La société S'aveurs d'Italie et d'Alsace expose à ce titre que Madame [Z] [O] a connu une liquidation judiciaire dans le cadre de l'exploitation d'un précédent commerce, que les revenus du couple ne permettent pas de rembourser le prix de cession en cas d'annulation, que les intimés ne disposent d'aucun bien permettant de recouvrer les sommes le cas échéant et que les agissements dont ils se sont rendus coupables et les nombreux mensonges révélés postérieurement à la vente laissent à penser que la somme saisie à titre conservatoire va très rapidement disparaître du fait de la mainlevée. La déclaration de ressources produite dans le cadre de l'instance en annulation de la vente, par les vendeurs, qui sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, montre que ceux-ci disposent de revenus confortables, soit 1 550 € nets pour Monsieur [G], impôt à la source déduit, et 2 815,50 € nets pour Madame [O], impôt à la source déduit et qu'ils sont propriétaires d'au moins deux véhicules. Il appartiendra à la juridiction du fonds saisi d'apprécier la réalité des man'uvres et mensonges invoqués par la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace, de sorte que cet élément ne saurait être pris en compte pour apprécier l'existence de menaces sur le recouvrement. Il est constant que, faute pour la société appelante d'avoir saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution de la décision de mainlevée prononcée par le premier juge, le prix de vente, objet de la saisie conservatoire litigieuse, a été versé aux intimés par le notaire et a intégré leur patrimoine. Or, il ne peut être déduit de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire antérieure la volonté de Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] de faire obstacle à l'exécution de la décision à intervenir au fond si elle devait faire droit à l'argumentaire de l'appelante en annulant la cession et condamnant ces derniers à restituer le prix de vente. Il en résulte qu'en l'absence de preuve de menaces pesant sur le recouvrement, la décision déférée qui a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse doit être confirmée et rejetée la demande d'autorisation de saisie des comptes bancaires détenus par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O]. Sur la demande de dommages intérêts En vertu de l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Si le saisi qui obtient la mainlevée de la mesure conservatoire n'a pas à prouver la faute commise par le saisissant, il appartient au saisi de justifier du préjudice dont il demande réparation. En l'espèce, Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] réclament le paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en faisant valoir que la saisie abusivement pratiquée a eu pour conséquence l'indisponibilité de leurs avoirs ainsi qu'une désorganisation les ayant empêchés de régler leurs factures et de s'acquitter de leurs compromis financiers du quotidien pendant plusieurs mois. Pour autant, ils n'apportent, pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, aucun élément justificatif au soutien de leurs prétentions. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur de cour, la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace sera condamnée aux dépens d'appel et aux frais de la mesure de saisie conservatoire et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit aux demandes formées par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites fixées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace de sa demande d'autorisation de saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par Monsieur [D] [G] et Madame [Z] [O], DÉBOUTE la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace à payer à Monsieur [D] [G] et à Madame [Z] [O] chacun la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société S'aveurs d'Italie et d'Alsace aux dépens ainsi qu'au frais de la saisie conservatoire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707700e81e733ee26982db1
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