Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700a81e733ee26982d79
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGUZ ----------------------- S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 mai 2023 Pole social du TJ de BASTIA 22/00307 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S. [6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Suite à la reconnaissance le 30 décembre 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 5 décembre 2019 sur la personne de [P] [T], déclaré par certificat médical initial établi le même jour ayant prescrit un arrêt de travail initial de 15 jours, la SASU [6], employeur de l'assuré social, a saisi le 28 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'organisme de protection sociale en lecture de son compte employeur 2019 faisant apparaître les 393 jours d'arrêts de travail prescrits consécutivement à l'événement dommageable en cause. La CMRA ayant estimé le 2 novembre 2022 que l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail du 5 décembre 2019 étaient justifiés, emportant leur opposabilité à l'employeur, la SASU [6] a introduit le 23 décembre 2022 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO. La juridiction dédiée ayant, dans son jugement du 15 mai 2023 notifié le jour même, déclaré 'opposables les soins, arrêts de travail et toutes autres prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2019 à la SAS [6]', l'employeur de Monsieur [P] [T] a décidé d'interjeter appel de cette décision le 12 juin 2023. Dans ses écritures reçues au greffe le 13 septembre 2023, la SASU [6], faisant essentiellement valoir qu'en l'absence de moyens de contrôle en sa qualité d'employeur sur la durée des arrêts et leur imputabilité au travail, la contre-visite médicale prévue à l'article L 1226-1 du code du travail ne permettant pas d'y pourvoir, sollicite à nouveau et à hauteur d'appel une expertise médicale sur le fondement des articles 143 et 232 du Code de procédure civile ainsi que R 142-16 du Code de la sécurité sociale. Et dans le respect du contradictoire prévu aux articles 11 et 275 du Code de procédure civile. Avant de souligner le litige se trouver face à une difficulté d'ordre médical, alors que le barème VALETTE indicatif des arrêts en traumatologie ne prévoit pas d'arrêt de plus d'une semaine pour un traumatisme crânien dans perte de connaissance. Et que l'appelant a versé au débat judiciaire dès la première instance un document intitulé 'rapport médical d'évaluation sur pièces', émanant du docteur [Z] le 20 septembre 2022 à la demande de l'employeur, et fixant la date de consolidation du salarié au 8 février 2020, date de réalisation d'une imagerie médicale sous forme d'IRM, 'ne montrant aucun élément post-traumatique, mais uniquement une atteinte anatomique à caractère dégénératif'. Avant de préconiser dans une note technique complémentaire rédigée le 7 septembre 2023 de retenir le 24 février 2020 comme date de consolidation. Au terme de ses écritures d'appelant, la SASU [6] de mande à la cour de : - déclarer le recours de la société recevable et bien findé en toutes ses demandes, fins et prétentions - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 15 mai 2023 en ce qu'il a débouté la Société de l'ensemble de ses demandes; Y faisant droit Ordonner une expertise médicale du dossier de Monsieur [T] afin de vérifier si les arrêts de travail prescrits à ce dernier sont bien imputables à son accident et nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de : I. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la Caisse du chef de l'accident de Monsieur [T] ; II. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles dûment appelées en leurs dires et observations ; III. Déterminer si tout ou partie des lésions, soins, rentes et arrêts retenus par la Caisse en lien avec l'accident déclaré résultent avec certituse d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident déclaré, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère ; IV. Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident déclaré étaient consolidés ; V.Apprécier les séquelles présentées par Monsieur [T] à la date de consolidation de son accident ; VI.Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile ; VII. Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ; Ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse par application des dispositions des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale ; Enjoindre si besoin était, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de communiquer Monsieur l'Expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Monsieur [T] en sa possession. En tout état de cause Débouter la CPAM de toutes ses demandes et prétentions; Condamner la CPAM aux dépens. * Dans ses écritures reçues au greffe de la cour le 13 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud, soulignant que le certificat médical initial établi le 5 décembre 2019 par le docteur [K] [S] indique au titre des constatations médicales 'Traumatisme crânien sur le lieu de travail (paroi de douche et portes de placard sur la tête-Douleurs rachidiennes et impotence majeures +++'. Rappelle, sur le lien de causalité entre l'accident du travail et les soins et arrêts de travail, que la CRMA est composée de deux médecins dont un médecin conseil et un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel dont la voix est prépondérante en cas de désaccord. Et que la présomption d'imputabilité s'étend aux troubles et lésions qui font suite à la reconnaissance de l'accident du travail de façon ininterrompue jusqu'à la date de consolidation. Avant de souligner que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne transmet aucun élément pouvant établir que durant l'indemnisation par la caisse primaire, il existait une autre pathologie évoluant pour son propre compte et ayant une cause tout à fait étrangère au travail sans lien avec l'accident du travail déclaré moyennant rattachement exclusif des soins et arrêts de travail. Et sans que ne puisse être opposée à la caisse primaire une rupture dans la continuité de symptomes et de soins, dont elle n'a pas à faire la démonstration. Sur la demande d'expertise judiciaire, l'organisme de protection sociale intimé soutient encore que lorsque la présomption s'applique, l'employeur a la possibilité de solliciter une expertise judiciaire par la production d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, à l'origine des prescriptions médicales, ou d'une affection nouvelle totalement étrazngère au travail à l'origine des arrêts de travail. Alors que dans la situation en litige, la mise en oeuvre de l'expertise médicale est sollicitée afin de vérifier si les arrêts et soins sont bien imputables à l'accident du 5 décembre 2019. Soit pour suppléer la carence de l'employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe, contrairement aux prescriptions de l'article 146 du Code de procédure civile et sans recours à la contre-visite médicale au domicile du salarié prévue aux articles L 315-1 et L 1226-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l'employeur n'apportant aucun élément ni commencement de preuve permettant de renverser la présomption attachée à l'ensemble des soins et arrêts prescrits suite à la reconnaissance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [T] le 5 décembre 2019, s'applique la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale. Au terme de sa démonstration, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud demande à la cour de : - Lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Confirmer le jugement entrepris ; - Déclarer opposable à la Société [6] l'ensemble des arrêts de travail du 5/12/2019 au 05/03/2021 ; - Rejeter la demande d'expertise judiciaire. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir repris les constatations médicales intitiales relatant le 5 décembre 2019, jour de survenance de l'événement dommageable survenu sur la personne et le lieu de travail de [P] [T], provoqué par la réception d'une paroi de douches et de portes de placard sur sa tête, ayant occasionné des douleurs rachidiennes ainsi qu'une 'impotence urgence' caractérisées de trois croix par l'omnipraticien [K] [S], a recherché en vain si la durée de la longueur des arrêts de travail par rapport à celle du barème VALETTE, estimée disproportionnée par la SASU [6], permettait d'établir une cause étrangère au travail. La cour relève en phase décisive que l'avis médical du docteur [M] [Z], même versé au débat judiciaire avec sa note complémentaire, s'il insiste sur l'état antérieur non contesté de Monsieur [P] [T] dans sa sphère rachidienne, lui donne une portée sur la durée des jours d'arrêt de l'assuré social occasionnée par l'accident du 5 décembre 2019 reconnu par l'organisme de protection sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, sans démontrer une cause totalement étrangère au travail. Ainsi,, les conditions exigées pour renverser la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions non survenues avant le 5 décembre 2019 n'étant pas remplies, le recours à une mesure d'instruction n'apparait pas utile à l'éclairage des débats à hauteur d'appel. De sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble des arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail du 5 décembre 2019, emportant leur opposabilité à l'employeur, la SASU [6]. En conséquence la cour confirme le jugement entrepris, tandis que la SASU [6] supportera la charge des entiers dépens de l'instance, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE l'appel interjeté par la SASU [6] recevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 15 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à mesure d'instruction par recours à une expertise médicale ; CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1226-1 du code du travail ne permettant pasarticle 276 du Code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civile et sans rarticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale.article 696 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700a81e733ee26982d79
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