Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700881e733ee26982d5d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 089 609 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 19/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YI ----------------------- [F] [I] C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 décembre 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD 21700306 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [F] [I] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] Lieu dit [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA et par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [I] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2003, au titre du régime libéral normal, en qualité d'ingénieur conseil, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV. Après l'envoi le 8 septembre 2014 d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception retournée dûment réceptionnée, la CIPAV a signifié le 30 novembre 2017 à Monsieur [F] [I] une contrainte émise le 28 janvier 2015 d'un montant de 30 896,09 € représentant les cotisations et les majorations de retard à hauteur respective de 26 528 € et de 4 368,09 € dues pour la période couvrant les trois années 2011, 2012 et 2013. Monsieur [F] [I] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'une opposition à contrainte par courrier recommandé adressé le 13 décembre 2017, la juridiction dédiée a, par jugement en date du 12 décembre 2018: - validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 envers Monsieur [F] [I] à hauteur de 21 486 € ; - rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] [I] ; - accordé à Monsieur [F] [I] le bénéfice de la remise de la totalité des majorations de retard mentionnée sur ladite contrainte ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] ; - débouté la CIPAV ainsi que Monsieur [I] de leurs demandes respectives fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2019, limité aux chefs de jugement expressément critiqué dans les termes suivants tendant à voir : ' - Infirmer le jugement en ce qu'il valide une contrainte N°CI20039969335379 du 28/06/2015 à l'encontre de Monsieur [F] [I] à hauteur de 21 486 €, - Déclarer manifestement disproportionnés les montants de cotisations réclamés par la CIPAV avec les revenus réels déclarés par monsieur [I], - Dire que la CIPAV réclame à Monsieur [F] [I] un supplément injustifié de cotisationspour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, hors majorations de retard, - Ramener ce cotisations à leurs justes montants; -Infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I].' Après six renvois intervenus lors des audiences tenues à la cour les 8 octobre 2019, 10 mars 2020, 9 février 2021, 12 avril 2022, 13 décembre 2022 et 11 avril 2023,la cour prise en sa chambre sociale, a statué par arrêt mixte le 27 septembre 2023 dans le sens suivant : 'REJETTE la demande de radiation présentée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [F] [I], CONFIRME le jugement en ce qu'il a: - Dit que l'action en recouvrement de la caisse d'assurance interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance n'est pas prescrite - Validé la contrainte n°CI20039969335379 datée du 28 juin 2015 émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de monsieur [F] [I] à hauteur du montant des cotisations dues, - Rejeté la demande de délai de paiement formée par monsieur [F] [I], - Dit que les frais de signification et d'exécution de la contrainte seront à la charge de Monsieur [F] [I], dans la mesure où, par application des dispositions des dispositions de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, il ne pouvait être mis à la charge du débiteur que la fraction des droits proportionnels telle que calculée au prorata des sommes arrêtées au principal par la présente décision, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l'appel, Pour le surplus, SURSEOIT A STATUER ET RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 mars 2024 à 9 heures afin que Monsieur [F] [I] : - Saisisse l'autorité administrative compétente d'une demande de remise gracieuse en tenant compte des critères ci-dessus rappelés et que l'autorité ainsi saisie y réponde, - Justifie de la recevabilité en cause d'appel de sa demande de remboursement des frais d'emprunt INVITE les parties à effectuer les diligences qui leur incombent dans le délai ainsi prévu RAPPELLE que les débats à venir sont circonscrits à ll'examen des questions auquel il a été sursis, RESERVE les dépens.' L'examen du litige restant à juge à hauteur d'appel est intervenu à l'audience du 11 juin 2024 sur renvoi du 12 mars 2024. Dans ses septièmes écritures d'appelant reçues au greffe le 10 juin 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le lendemain, Monsieur [F] [I] expose ses observations actualisées sur les deux aspects du litige n'ayant pas encore donné lieu à décision en appel. Sur la recevabilité de sa demande de remboursement des frais d'emprunt, l'appelant invoque les dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, disposant l'absence de nouveauté des prétentions 'dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent'. Tandis que l'article 566 du Code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l''accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Et souligne en cause d'appel avoir manifesté à plusieurs reprises le souhait de régler ses cotisations, comme il y a toujours procédé, seule l'absence de réponse de la CIPAV ses demandes d'explication sur les montants réclamés ne l'ayant pas permis de régler ses cotisations dans les délais impartis ni de solliciter un échéancier pour y procéder compte tenu des montants réclamés. A présent Monsieur [F] [I] entend faire valoir avoir été dans l'obligation de contracter un emprunt pour régler en une seule fois les sommes restant dues en exécution du jugement critiqué du 12 décembre 2018. Et soutient que sa demande de remboursement des intérêts d'emprunt portée devant la cour a le même objectif que celle portée devant le premier juge à titre de dommages-intérêts, fondée sur les mêmes motifs, à savoir lui éviter d'avoir à subir les conséquences, notamment financières, des manquements de la CIPAV à son devoir de réponse et d'information qu'il lui importe d'apporter à ses adhérents. Ainsi Monsieur [F] [I] demande à la cour de condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 510,20 euros comprenant 360,20 euros d'intérêts d'emprunt et 150 euros de frais de dossier. Sur la saisine de l'autorité administrative aux fins de demande de remise gracieuse de majorations de retard, Monsieur [F] [I] fait état du dernier des échanges entretenus par voie judiciaire avec la CIPAV, lui ayant indiqué le 10 juin 2024 que les majorations de retard ont été annulées suite à l'ANV (pour admission en non-valeur). Au terme de ses ultimes écritures, Monsieur [F] [I] demande à la cour de : 'DECLARER l'appelant recevable en sa demande de remboursement d'intérêts d'empprunt EN CONSEQUENCE CONDAMNER la CIPAV au remboursement des intérêts liés au prêt bancaire contracté par monsieur [I] pour un montant total de 510,20 euros PRENDRE ACTE de l'annulation par la CIPAV des majorations de retard qui figuraient dans la contrainte en litige pour un montant de 4 368, 09 euros et en tirer les conséquences. DEBOUTER la CIPAV du surplus de ses demandes, fins et conclusions'. Dans son quatrième jeu d'écritures en réponse à celles reçues de l'appelant le 10 juin 2024, ayant rejoint le débat judiciaire le 11 juin 2024, soit juste avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV depuis le 1er janvier 2023, a souhaité souligner le bien fondé de la contrainte querellée. Avant d'indiquer, compte tenu du solde intégral des cotisations 2011 à 2013, que les majorations de retard afférentes ont été annulées suite à leur admission en non valeur (ANV). Et de rejeter les autres demandes formulées par Monsieur [F] [I], principalement en vue d'obtenir remboursement des intérêts correspondant au prêt contracté pour régler ses cotisations portant sur les années 2011 à 2013 près de dix années après leur date d'exigibilité. Ou d'obtenir des délais de paiement, relevant de la compétence de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement. Au terme de ses dernières écritures, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour d'appel de BASTIA de : 'D'une part confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - DIT que l'action en recouvrement de la CIPAV n'était pas prescrite, - VALIDE la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. D'autre part statuant à nouveau: - CONSTATER que Monsieur [I] a versé les causes de la contrainte, - REJETER la demande de remboursement de trop perçu de Monsieur [I] - REJETER toute demande de délais de paiement, celle-ci relevant de la compétence de la commission de recours amiable de la CIPAV et non de la Cour'. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, La cour, statuant sur reprise d'instance ne portant plus que sur les demandes tenant compte de la validation des termes de la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 dont les causes ont été réglées, rappelle que les cotisations sociales sont portables et non querrables, de sorte qu'elles peuvent être provisionnées par le cotisant en cas de litige. Tandis que les cotisations sont justiciables de majorations de retard et non d'intérêts moratoires. De sorte que le règlement de cotisations sur la période couvrant les années 2011 à 2013 par Monsieur [F] [I] plus de dix années après leur exigibilité ne saurait se traduire, en l'état d'avancement du litige surtout après effacement des majorations de retard afférentes admises en non valeur par l'organisme de reouvrement au cours de l'instance d'appel, par la reconnaissance d'un fait dommageable réparable autrement que par voie judiciaire civile. En conséquence, sans qu'il soit besoin de rappeler que les demandes de délai relèvent de la seule compétence du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable émanant de son conseil d'administration, la cour dispose des éléments suffisants pour débouter Monsieur [F] [I] de ses demandes complémentaires ayant donné lieu à suspension de l'instance par sursis à statuer. Monsieur [F] [I] supportera les dépens de l'instance, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 27 septembre 2023, Sur reprise d'instance, En l'état de l'annulation le 10 juin 2024 des majorations de retard pour admission en non-valeur à hauteur de 4 368,09 euros, DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de couverture des intérêts de l'emprunt bancaire contracté pour s'acquitter en une seule fois du montant appelé par voie de contrainte avant sa validation judiciaire ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 566 du Code de procédure civile dispose qarticle 565 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700881e733ee26982d5d
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