Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700781e733ee26982d4d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 142 727 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 OCTOBRE 2024 N° RG 23/597 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHGJ VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine TC d'AJACCIO, décision attaquée du 24 juillet 2023, enregistrée sous len° 2022001521 S.A. GAN ASSURANCES S.A.R.L. AU PALAIS DES VIANDES C/ S.A. EDF - SEI CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTES : S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne Marie ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA S.A.R.L. AU PALAIS DES VIANDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège RN 193 [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Anne Marie ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A. EDF-SEI CORSE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social sis [Adresse 1] B.P 406 [Localité 2] [Adresse 4] BP 406 [Localité 5] Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'Ajaccio et Me Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que la compagnie d'assurance Gan est fondée à agir en vertu de la quittance subrogatoire, a fait droit à la prescription triennale soulevée par Edf Corse seil, a débouté la compagnie Gan et la société au palais des viandes de toutes leurs demandes et les a condamnées à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de greffe de 80,30 euros. Par déclaration au greffe du 14 septembre 2023, la compagnie d'assurance Gan et la société au palais des viandes ont interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a fait droit à la prescription triennale soulevée par Edf Corse seil, a débouté la compagnie Gan et la société au palais des viandes de toutes leurs demandes et les a condamnées à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de greffe de 80,30 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurance Gan et la société au palais des viandes AXA FRANCE IARD sollicite l'infirmation de la décision, rejeter la prescription triennale, prononcer l'application de la responsabilité contractuelle, condamner Edf à verser à la compagnie Gan une somme de 11 427,27 euros et à la société au palais des viandes la somme de 3 940,82 euros, outre 3 000 euros IARD sur le fondement de l'article 700 du CPC et sa condamnation aux dépens. Ils demandent la confirmation en ce que le jugement a indiqué que la conmpagnie Gan est fondée à agir en vertu de la quittance subrogatoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société Edf sollicite l'infirmation de la décision sur la recevabilité de l'action de la compagnie Gan et la déclarer irrecevable à agir pour défaut d'intérêt. Elle sollicite la confirmation de la décision en ce que le tribunal de commerce a fait droit à la prescription triennale soulevée par Edf Corse seil, a débouté la compagnie Gan et la société au palais des viandes de toutes leurs demandes et les a condamnées à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de greffe de 80,30 euros. A titre subsidiaire, la société edf sollicite le rejet des demandes des sociétés Gan et au palais des viandes, dès lors que seule la responsabilité pour produits défectueux est applicable. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la déduction du montant de l'indemnité allouée aux sociétés appelantes de la franchise de 500 euros. Elle sollicite une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelantes aux dépens. La clôture a été ordonnée le 3 avril 2024. SUR CE : Sur l'intérêt à agir de la société Gan assurances : La société Edf explique que la quittance subrogative produite ne porte pas sur le montant de 11 427,27 euros, mais uniquement sur 2 350,02 euros. Elle ajoute que cette quittance ne constitue pas la preuve d'un paiement effectif, une capture d'écran ne peut rapporter la preuve d'un paiement effectif. Elle indique que la compagnie d'assurance ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières et en conséquence, sans preuve du paiement effectif et sans production des conditions du contrat, elle est dépourvue du droit à agir. En réponse, la société Gan assurances indique avoir produit la quittance subrogative, le contrat d'assurance avec les conditions particulières et les justificatifs de réglement. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assurance qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré. En vertu de ces dispositions, l'assureur doit établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré en exécution du contrat ; il est nécessaire que l'action de l'assureur contre un tiers est subordonnée à l'existence d'une action de l'assuré contre ce tiers. En l'espèce, les pièces produites aux débats montrent qu'il existe une quittance subrogative du 11 septembre 2019, signée par la société au palais des viandes au bénéfice de Gan assurances pour un montant de 11 427,27 euros. Sur le montant querellé, le montant précisé au titre de la quittance subrogative est bien de 11 427,27 euros. Sur la capture d'écran, figurent la date du sinistre, la nature du sinistre (incendie), le nom du souscripteur, 'au palais des viandes', le numéro du sinistre 2018790797 de Gan assurances, le montant faisant l'objet d'un réglement, le bénéficiaire du réglement, soit la société au palais des viandes et le mode de réglement par chèque. Cette capture écran permet donc de vérifier l'origine du sinistre, le sinistre, l'assuré, le paiement à l'assuré, en vertu du contrat d'assurance. La société Gan a donc bien rapporté la preuve du paiement de la somme de 11 427,27 euros. Sur le contrat, il est produit un avenant à effet au 20 août 2018 portant sur les dispositions particulières du contrat omnipro, où figure bien l'indemnisation des incendies et des accidents électriques. Il est donc acquis que la quittance subrogative correspond au réglement dûment effectué et à l'indemnité d'assurance versée à l'assuré suite à un sinsitre couvert par les conditions du contrat d'assurance liant la compagnie Gan assurances à la société au palais des viandes. La société Gan assurances a donc bien intérêt à agir et son action est recevable. Sur la nature de la responsabilité : La société Gan assurances et la société au palais des viandes expliquent qu'il s'agit non pas d'une responsabilité du fait des produits défectueux mais d'une responsabilité contractuelle, le sinistre s'inscrivant dans un défaut de continuité de l'alimentation, la surtension n'étant pas une responsabilité pour produits défectueux, mais d'un manquement d'Edf d'assurer une fourniture d'électricité continue et de qualité. En réponse, la société Edf explique que la responsabilité du fait des produits défectueux doit être exclusivement appliquée et que la prescription de 3 ans s'applique. Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Selon l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit. En vertu de l'article 1245-5, le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un producteur dès lors qu'il modifie la tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final. Selon l'article 1245-17 du code civil, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteintes aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, à la condition que la demande repose sur des fondements différents que celui tiré de la sécurité des produits. En l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre a pour cause un dysfonctionnement sur le réseau de distribution qui a engendré une surtension. Au visa des textes cités supra et de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, il est acquis que le gestionnaire d'un réseau d'électricité doit être considéré comme un producteur dès lors qu'il modifie le niveau de l'électricité en vue de sa distribution au réseau final. Tel est le cas en l'espèce, où la société Edf est producteur d'électricité. Le manquement à l'obligation contractuelle d'Edf alléguée d'assurer une fourniture d'électricité continue et de qualité n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce fondement contractuel ne pouvant être différente que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, en présence d'un producteur (Edf) et d'un produit (l'électricité), seule la responsabilité du fait des produits défectueux peut être reprochée à Edf et dès lors les demandes des appelantes au titre de la responsabilité contractuelle sont inopérantes et seront rejetées. Sur la prescription : Selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. En l'espèce, l'assurée, la société au palais des viandes, subrogée dans ses droits par la société Gan assurances a eu connaissance de la défectuosité du produit et de responsabilité du producteur à une date certaine le 6 décembre 2018, date à laquelle, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre a été dressé. L'action en responsabilité aurait donc dû être intentée avant le 6 décembre 2021. Or, l'assignation a été délivrée le 16 juin 2022. L'action est donc prescrite. En conséquence, la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio sera confirmée en toutes ses dispositions. En cause d'appel, l'équité commande que la compagnie d'assurance Gan et la société au palais des viandes soient solidairement condamnées au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également solidairement condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT DEBOUTE la compagnie d'assurance Gan et la société au palais des viandes de toutes leurs demandes CONDAMNE solidairement la compagnie d'assurance Gan et la société au palais des viandes à payer à la société Edf Corse Sei une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement la compagnie d'assurance Gan et la société au palais des viandes à payer les entiers dépens LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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6707700781e733ee26982d4d
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