Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700281e733ee26982d11
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 196 Rôle N° RG 23/14362 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYN Société VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA C/ S.A.S. ARISTOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023006526. APPELANTE Société VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] (ITALIE) représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE S.A.S. ARISTOT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille PIAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Marie-Amèlie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024, Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société de droit italien Vomm Impianti e Processi Spa s'est vue confier, par contrat de sous-traitance en date du 27 juillet 2005, la fourniture d'un atelier de séchage devant s'intégrer à un ensemble de traitement de boues industrielles, construit par la société OTV France Snc dans le cadre d'un marché public conclu avec la communauté urbaine d'Aix-Marseille-Provence. Après réception le 8 septembre 2008, l'exploitation et l'entretien de l'installation étaient assurées par la société Seramm, filiale du groupe Suez. Le 4 août 2016, une explosion a eu lieu dans l'usine de traitement. Par ordonnance du 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, a ordonné une expertise et désigné M. [R] [T] en qualité d'expert. En 2018, pour les besoins de sa mission expertale, M. [R] [T] a commandé une étude Atex Gaz (études de risques et prévention liés à l'atmosphère explosive) à la Sas Aristot. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a débouté la société Vomm Impianti e Processi Spa de sa demande de récusation de M. [R] [T]. Le rapport d'expertise a été transmis au tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 2020. Suivant exploit délivré le 7 septembre 2023, la société Vomm Impianti e Processi Spa a fait assigner la Sas Aristot devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins de voir ordonner la communication de pièces sous astreinte. Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - débouté la société Vomm Impianti e Processi Spa de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Vomm Impianti e Processi Spa aux dépens. Par acte du 22 novembre 2023, la société Vomm Impianti e Processi Spa a interjeté appel de cette décision. ----------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vomm Impianti e Processi Spa soutient que : - en raison des manquements constatés dans la conduite de l'expertise judiciaire, et notamment du manquement au devoir d'impartialité, elle envisage d'introduire une action au fond afin d'engager la responsabilité civile délictuelle de M. [R] [T] ; elle dispose d'un motif légitime à la communication des divers documents en ce que, alors que le rapport d'expertise conclut que le sinistre était dû à un défaut de conception de l'installation par la société Vomm Impianti e Processi Spa, ne retenant aucun grief à l'encontre de la société Seramm, exploitant l'installation, le PID de l'exploitant sur lequel s'est basé la Sas Aristot, puis l'expert, a supprimé la vanne de sécurité d'eau du cyclone, sans que l'expert ne relève cette modification du PID ; les parties à l'expertise n'ont reçu aucune copie des échanges entre l'expert et la Sas Aristot ; l'expert n'a transmis le rapport final de l'étude Atex Gaz aux parties qu'aux termes de sa note n°29 du 29 janvier 2020, soit plus d'un an après son achèvement, de sorte qu'il est à craindre que l'expert judiciaire soit intervenu dans la rédaction du rapport de la Sas Aristot ; - la confidentialité attachée à certaines informations ne constitue pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et la clause de confidentialité est inopposable à la société Vomm Impianti e Processi Spa ; au demeurant, aucun des documents objets de la mesure sollicitée ne revêt une valeur commerciale susceptible d'être protégée par le secret des affaires ; - l'ordonnance entreprise a retenu des motifs impropres pour rejeter la demande, la société Vomm Impianti e Processi Spa ayant introduit l'action avant tout procès. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 30 octobre 2023 du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, d'ordonner à la Sas Aristot de lui communiquer, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document manquant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, les documents suivants : - la lettre de saisine de la Sas Aristot par M. [R] [T], et ses annexes, aux termes de laquelle ce dernier lui aurait remis trois documents : le PID de l'atelier de séchage, le plan des installations et le document spécification ; - la version A du rapport de la Sas Aristot datée du 15 octobre 2018, en ce compris toutes ses annexes ; - toute communication, quel que soit le support, relative à la transmission à la Sas Aristot du PID communiqué par l'exploitant le 12 novembre 2018 ; - la preuve de la transmission par la Sas Aristot à l'expert judiciaire de la version A1 du rapport de la Sas Aristot daté du 13 décembre 2018, en ce compris la copie dudit rapport version A1 ; - toutes les correspondances, entre le 15 octobre 2018 et le 29 janvier 2020, quel que soit le support, entre l'expert judiciaire et la Sas Aristot, concernant les modifications effectuées entre la version A et la version A1 du rapport de cette dernière ; - toutes les correspondances, quel que soit le support, établissant que l'expert judiciaire aurait demandé à la Sas Aristot, en tout état de cause, avant le 14 avril 2020, de modifier la date de son rapport au 28 décembre 2019 ; - toutes les correspondances, entre le 13 décembre 2018 et le 29 janvier 2020, quel que soit le support, par lesquelles la Sas Aristot aurait justifié son retard dans la transmission de la version A1, ou toute version ultérieure, en raison de problèmes informatiques, ou de correction des fautes d'accentuation ; - toute correspondance par laquelle l'expert judiciaire a transmis à la Sas Aristot la copie de l'étude de danger mise à jour en juillet 2016 par la société Egis Environnement ; - condamner la Sas Aristot à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Aristot aux entiers dépens. ----------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Aristot réplique que elle ne s'oppose pas à la demande en communication de pièces devant la cour, tout comme devant le premier juge, étant précisé toutefois que la relation contractuelle entre M. [R] [T] et elle est soumise à une clause de confidentialité et au secret de la correspondance privée, qui implique une décision de justice. Elle sollicite de la cour de : - statuer sur la recevabilité et le bienfondé de l'appel de la société Vomm Impianti e Processi Spa ; - prendre acte de ce que la Sas Aristot s'en rapporte à justice sur la demande de communication de pièces ; - débouter la société Vomm Impianti e Processi Spa de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ; - condamner la Vomm Impianti e Processi Spa aux dépens. MOTIFS - Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Ainsi, il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. En l'espèce, le premier juge a considéré que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, et que la demande contrevenait aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en soulignant que le juge des référés n'avait pas à pallier la carence de preuve du demandeur. Toutefois, la règle selon laquelle les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'ont trait qu'aux mesures prescrites au cours d'un procès et ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, son intervention n'ayant alors d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du différend. Ainsi, si l'article 146 invoqué ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, il importe toutefois de vérifier que la mesure est nécessaire au droit à la preuve du requérant. Il appartient en effet à la partie qui sollicite des mesures d'instruction de démonter l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins. Or, la société Vomm Impianti e Processi Spa se prévaut d'un motif légitime, arguant d'une future action en responsabilité à l'encontre de l'expert, lequel, pour conclure au fait que l'origine du sinistre était due à un défaut de conception de l'installation, s'est basé sur un plan détaillé des installations ne comportant aucune mention d'une vanne manuelle d'injection d'eau présente dans le cyclone de la ligne accidentée, alors que le fait qu'elle soit actionnée aurait eu pour effet d'endiguer tout risque d'explosion, et que la présence de cette vanne était connue de l'exploitant et de l'expert. Elle en conclut que l'expert a volontairement omis ce système de vanne afin d'orienter les conclusions de son rapport vers une mise en cause de la conception, à l'exclusion de toute mise en cause de l'exploitation de l'usine. A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que deux diagrammes détaillés des installations objets de l'expertise (soit PID pour « Process and Instrumentation Diagram ») ont été produits au cours de l'expertise par l'exploitant, le premier produit en début d'expertise, datant de novembre 2015, et comportant la représentation de la vanne manuelle d'injection d'eau du cyclone, et le second, produit en novembre 2018, ne comportant aucune mention à l'existence de cette vanne. Il apparaît en conséquence que la mesure d'expertise ordonnée apparaît utile à caractériser l'existence d'une faute délictuelle éventuelle de l'expert, en ce qu'elle doit tendre à déterminer sur quel PID l'expert désigné a travaillé, et les raisons pour lesquelles la mention de la vanne de sécurité d'eau du cyclone n'a pas été reprise dans le second plan, alors que l'expert devait connaître son existence de la vanne compte tenu de sa mention sur le premier plan produit. La mesure apparaît limitée tant dans son objet, ne concernant qu'un nombre limité de pièces échangées entre l'expert judiciaire et la Sas Aristot, au sujet du rapport Atex Gaz qui lui a été confié, que dans le temps, ne portant que sur une durée de quelques mois, et l'existence des pièces dont la communication est sollicitée étant suffisamment avérée par les mentions figurant au rapport d'expertise. La demande est introduite avant tout procès au fond, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune action en responsabilité n'ayant été entamée à l'encontre de l'expert, et l'action en récusation introduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant eu un objet distinct de celui du litige envisagé, visant uniquement à démettre l'expert de sa mission, alors que l'objet d'une action délictuelle s'assimile à une action indemnitaire. Enfin, aucun des documents objets de la mesure sollicitée ne revêt de valeur commerciale, et ne porte atteinte au secret des affaires, étant en lien avec l'établissement d'une étude produite dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il est en outre à relever que la Sas Aristot ne s'oppose pas à la production des pièces sollicitées. - Sur les demandes accessoires Aucun élément ne permettant à ce stade de déterminer l'existence d'une faute délictuelle et son origine, il y lieu de rejeter la demande présentée par la société Vomm Impianti e Processi Spa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société Vomm Impianti e Processi Spa de ses demandes, et condamné la société Vomm Impianti e Processi Spa au paiement des dépens ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne à la Sas Aristot de communiquer à la société Vomm Impianti e Processi Spa, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le la notification du présent arrêt, pendant une durée de quatre mois, les documents suivants : - la lettre de saisine de la Sas Aristot par M. [R] [T], et ses annexes, aux termes de laquelle ce dernier lui aurait remis trois documents : le PID de l'atelier de séchage, le plan des installations et le document spécification ; - la version A du rapport de la Sas Aristot datée du 15 octobre 2018, en ce compris toutes ses annexes ; - toute communication, quel que soit le support, relative à la transmission à la Sas Aristot du PID communiqué par l'exploitant le 12 novembre 2018 ; - la preuve de la transmission par la Sas Aristot à l'expert judiciaire de la version A1 du rapport de la Sas Aristot daté du 13 décembre 2018, en ce compris la copie dudit rapport version A1 ; - toutes les correspondances, entre le 15 octobre 2018 et le 29 janvier 2020, quel que soit le support, entre l'expert judiciaire et la Sas Aristot, concernant les modifications effectuées entre la version A et la version A1 du rapport de cette dernière ; - toutes les correspondances, quel que soit le support, établissant que l'expert judiciaire aurait demandé à la Sas Aristot, en tout état de cause, avant le 14 avril 2020, de modifier la date de son rapport au 28 décembre 2019 ; - toutes les correspondances, entre le 13 décembre 2018 et le 29 janvier 2020, quel que soit le support, par lesquelles la Sas Aristot aurait justifié son retard dans la transmission de la version A1, ou toute version ultérieure, en raison de problèmes informatiques, ou de correction des fautes d'accentuation ; - toute correspondance par laquelle l'expert judiciaire a transmis à la Sas Aristot la copie de l'étude de danger mise à jour en juillet 2016 par la société Egis Environnement ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance, Confirme l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour le surplus, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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6707700281e733ee26982d11
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