Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700081e733ee26982cf5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2024 N° 2024/207 Rôle N° RG 19/07684 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEH6U [I] [N] C/ [G] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel PETIT Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02151. APPELANT Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2] représenté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [G] [V] née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Mme [G] [V], née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), et M. [I] [N], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), se sont mariés le [Date mariage 7] 1991. Le couple [V] / [N] a fait précéder son union d'un contrat de séparation de biens reçu le 18 mars 1991 par Maître [F] [P] [L], notaire à [Localité 16] ( 13 ). De cette union sont nés trois enfants : - M. [A] [N], le [Date naissance 1] 1993, - M. [R] [N] le [Date naissance 4] 1997, - M. [H] [N] le [Date naissance 5] 1999. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2006, le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l'article 242 du code civil par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Ce jugement a commis le Président de la [13] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits issus du régime matrimonial choisi par les époux [V]/[N]. Maître [X] [C] a été désigné par le Président de la [13] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial en question. Un procès-verbal d'ouverture des opérations a été dressé le 4 novembre 2011. Un procès-verbal de lecture, de dires et de difficultés a été rédigé par le notaire le 6 avril 2016. Par exploit extrajudiciaire du 14 mars 2017, Mme [G] [V] a fait assigner M. [I] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux. Par jugement contradictoire du 07 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - Fixé la date de la jouissance divise au 31 décembre 2011, - Fixé la valeur de l'immeuble indivis sis à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) [Localité 16] [Adresse 17], à la somme de 217.500 euros, - Fixé la valeur de l'immeuble indivis sis à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) [Localité 11] [Adresse 14] à la somme de 748.750 euros, Les créances entre les ex-conjoints : - Fixé les créances que détient M. [I] [N] à l'encontre de Mme [G] [V] concernant l'immeuble de [Localité 16], soit à concurrence de 1/2 comme suit : 14.330,21 euros au titre de l'acquisition de ce bien, 8.228,25 euros (16.456,51 €/2) au titre des taxes foncières, - Fixé les créances que M. [I] [N] détient contre Mme [G] [V] au titre de l'immeuble d'[Localité 11], soit à concurrence de 1/6ème, comme suit : 381,12 euros au titre de l'acquisition de ce bien, 2.914,61 euros au titre des travaux pour l'année 2009, 251,16 euros au titre des travaux pour l'année 2010, 123,69 euros au titre des travaux pour l'année 2011, 1.260,43 euros (7.562,56/6) au titre des taxes foncières, L'indemnité d'occupation : - Dit que l'indemnité d'occupation due par M. [I] [N] à l'indivision ne peut être antérieure au 06 avril 2011 compte tenu de la prescription quinquennale, - Fixé la valeur locative de l'immeuble de [Localité 16] à la somme de 10.875 euros l'an, soit une indemnité mensuelle de 906,25 euros due à l'indivision à compter du mois d'avril 2011 jusqu'au partage définitif, - Fixé en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [N] à l'indivision à la somme de 86.093,75 euros, calculée à la date du jugement, à parfaire au jour du partage effectif, - Fixé la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 11] à la somme de 37.437,50 euros l'an, soit une indemnité mensuelle de 3.119,80 euros due à l'indivision à compter du mois d'avril 2011 jusqu'au jour du partage définitif, - Fixé en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [N] à l'indivision à la somme de 296.380,21 euros, à la date du jugement, à parfaire au jour du partage effectif, - Débouté M. [I] [N] de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles de [Localité 16] et d'[Localité 11], - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - Ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [N]/[V], - Désigné Maître [X] [C], notaire associée de la SCP '[X] [C] et [E] [C], notaires' aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent jugement, - Rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation, - Ordonné l'exécution provisoiredu jugement, - Dit que les dépens ainsi que les frais d'expertises judiciaires seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2019, M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 17 juillet 2019 (et notifiées à l'intimée le 06 août 2019), l'appelant demandait à la cour de : RECEVOIR M. [N] en son appel lequel est recevable et bien fondé. REFORMER en conséquence le jugement dont appel comme suit : - ATTRIBUER au titre de l'attribution préférentielle le bien immeuble indivis sis à [Localité 2] à M. [I]. [N]. DONNER ACTE à M. [N] de ce qu'il sollicite la vente amiable du bien à [Localité 16] sur la base d'un prix de vente minimum net vendeur de 200 000.00 €. - DIRE ET JUGER que la date d'effet du divorce entre les époux, quant à leurs biens, est fixée au 12 juillet 2004. - DIRE ET JUGER que la jouissance divise quant à ces biens est fixée au 31 décembre 2011. - FIXER l'indemnité d'occupation annuelle du biens sis à [Localité 2] à 2.1% de sa valeur, telle que fixée par le Notaire. - DISPENSER M. [N] d'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 16] du fait qu'il assume seul son obligation alimentaire envers leur fils [A] en logeant, gratuitement celui-ci depuis 2014. A défaut, - REDUIRE de moitié l'indemnité d'occupation annuelle du bien sis à [Localité 16] sur la base de sa valeur, telle que fixée par le Notaire. - REEVALUER les créances d'acquisition des deux biens immobiliers au profit de M. [N] conformément à la loi, selon le détail figurant p. 18 et 19 des présentes écritures, soit à hauteur d'une somme de 740.000.00 €. - FIXER comme indiqué ci-dessus des autres créances de M. [N] à l'encontre de l'indivision, avec réévaluation conformément à la loi. - DEBOUTER Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées. Reconventionnellement, à titre de proposition de règlement négocié du litige - DIRE ET JUGER que M. [N] détient une créance de 85.237,44 € à l'encontre de son ex épouse et liquider sur cette base l'indivision existante entre les parties, à savoir : - Masse active d'indivision : 800 000.00€ - Masse passive d'indivision : 5.710.93 € Droits de M. [N] : 677.273,64 €, Droits de Mme [V] : 117.015,43 €, selon PV de difficultés et de dires dressé par Me [C] le 6 avril 2016. - RENVOYER les parties devant le Notaire sur ces bases, afin que soit dressé l'acte définitif de partage. - CONDAMNER Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 20 000.00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. - CONDAMNER Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus. CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me D. PETIT, Avocat, aux offres de droit pour ceux dont il aurait fait l'avance. Par premières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, l'intimée sollicitait de la cour de : Déclarer injustifié infondé l'appel de Mr [N], Recevant la concluant en son appel incident et y faisant droit, Déclarer irrecevables, au visa de l'article 1374 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de Mr [N] au titre de la somme de 740 000,00e sur le profit subsistant, de la vente amiable du bien de [Localité 16], de la suppression de l'indemnité d'occupation, Fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à intervenir, Fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 16] à la somme de 235 000,00 €, Fixer la valeur locative du bien immobiliers sis à [Localité 16] à la somme de 979,00 € par mois depuis le 11 avril 2011 jusqu'au partage définitif, Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision depuis le 6 avril 2011, au jour de la rédaction des présentes à 99 858,00 €, somme à parfaite au jour du partage effectif, Dire et juger que Monsieur [N] doit rapporter à l'indivision le montant des loyers perçus depuis le 6 avril 2011 jusqu'au partage définitif, Fixer la créance de Mr [N], envers l'indivision, au titre de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 16] à 28 661,41 €, Fixer la créance de Mr [N] envers l'indivision, pour les taxes foncières de [Localité 16] à hauteur de 15 808,60 €, Débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes au titre des créances alléguées pour le bien immobilier de [Localité 16], Fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 2] à la somme de 800 000,00 €, Fixer la valeur locative du bien immobilier D'[Localité 2] à 3333 € par mois depuis le 6 avril 2011 jusqu'au partage définitif, Fixer l'indemnité d'occupation due par Me [N] à l'indivision, au jour de la rédaction des présentes à la somme de 340 000,00e, somme à parfaire au jour du partage définitif, S'il plaît à la cour, Attribuer à titre préférentiel, le bien immobilier D'[Localité 2] à Mr [N], Débouter Monsieur [N] de l'ensemble des créances sollicitées au titre du bien immobilier D'[Localité 2], abstraction faite de la taxe foncière, Fixer la créance de Mr [N] envers l'indivision au titre des taxes foncières D'[Localité 2] à 5753 €, Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts, Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à verser à Madame [V], la somme de 5000,00 €, Renvoyer les parties devant Me [C] ou tout autre notaire qu'il plaira afin d'établir selon les éléments ci-dessus énoncés, l'acte de partage concernant la liquidation du régime matrimonial [N] / [V], Condamner Mr [N] au paiement de la somme de 5000,00e au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Le 21 février 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation. Le 27 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en vain. Par avis du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 11 septembre 2024. L'appelant a transmis des écritures le 22 janvier 2020 et le 6 juin 2024 avant de déposer ses dernières conclusions le 28 juin 2024 par lesquelles il demande à la cour de : RECEVOIR M. [N] en son appel lequel est recevable et bien fondé. CONSTATER que M. [N] justifie avoir respecté le principe du contradictoire en communiquant à Mme [V] dans le cadre de l'établissement du projet d'acte liquidatif, toutes les pièces analysées par le Notaire. DIRE ET JUGER infondée et injustifiée la demande de Mme [V] d'avoir à communiquer de nouveau les pièces utilisées pour l'établissement du projet d'acte liquidatif par le Notaire. CONSTATER que M. [N] a bien communiqué les pièces nouvelles, en cause d'appel. REFORMER en conséquence le jugement dont appel comme suit : ATTRIBUER au titre de l'attribution préférentielle le bien immeuble indivis sis à [Localité 2] à M. [I]. [N], dont il est déjà propriétaire pour 5/6°, DONNER ACTE à M. [N] de ce qu'il sollicite la vente amiable du bien à [Localité 16] sur la base d'un prix de vente minimum net vendeur de 200.000 € et à défaut, JUGER qu'aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Daniel PETIT, Avocat postulant près le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble ci-dessus désigné sur telle mise à prix qu'il plaira à la Cour de fixer et que le concluant propose de fixer à la somme de 146666.00 €, sous toutes réserves, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d'enchères. JUGER que la date d'effet du divorce entre les époux, quant à leurs biens, est fixée au 12 juillet 2004. JUGER que la jouissance divise quant à ces biens est fixée au 31 décembre 2011. Dans la limite de la prescription quinquennale, FIXER l'indemnité d'occupation annuelle du bien sis à [Localité 2] à 2.1 % de sa valeur, telle que fixée par le Notaire, sur une base de 1/6° de sa valeur théorique. DISPENSER M. [N] d'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 16] du fait qu'il a assumé seul son obligation alimentaire envers leur fils [A] en logeant, gratuitement, celui-ci depuis 2014 jusqu'en 2020. JUGER qu'à compter du 31 aout 2020, aucune indemnité d'occupation ne peut être due. A défaut, Dans la limite de la prescription quinquennale, REDUIRE de moitié l'indemnité d'occupation annuelle du bien sis à [Localité 16] sur la base de sa valeur, telle que fixée par le Notaire. - REEVALUER les créances d'acquisition des deux biens immobiliers au profit de M. [N] conformément à la loi, selon le détail figurant p. 18 et 19 des présentes écritures, soit à hauteur d'une somme de 740.000.00 €. - FIXER comme indiqué ci-dessus des autres créances de M. [N] à l'encontre de l'indivision, avec réévaluation conformément à la loi. Y ajoutant FIXER la créance de M. [N] à l'encontre de Mme [V] à hauteur de la somme de 2 082 €, au titre de sa quote part sur les taxes foncières et d'inoccupation pour le bien de [Localité 16]. DEBOUTER Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées. Subsidiairement, à titre de proposition de règlement négocié du litige, JUGER que M. [N] détient une créance de 85.237,44 € à l'encontre de son ex épouse et liquider sur cette base l'indivision existante entre les parties, à savoir : - Masse active d'indivision : 8000 000.00€ - Masse passive d'indivision : 5.710.93 € - Droits de M. [N] : 677.273,64 €, - Droits de Mme [V] : 117.015,43 €, selon PV de difficultés et de dires dressé par Me [C] le 6 avril 2016. A titre encore plus subsidiaire, ATTRIBUER à Mme [V], en pleine propriété, le bien immobilier sis à [Localité 16], pour solde de tous comptes de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. RENVOYER les parties devant le Notaire sur ces bases, afin que soit dressé l'acte définitif de partage. CONDAMNER Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 440 000.00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. - ORDONNER la compensation entre les dommages et intérêts alloués à M. [N] et les sommes éventuellement dues par celui-ci au titre de l'indemnité d'occupation. - CONDAMNER Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 5.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus. CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me D. PETIT, Avocat, aux offres de droit pour ceux dont il aurait fait l'avance. L'intimée a notifié ses dernières conclusions le 14 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : A/ Débouter Mr [N] des fins de son appel ; B/ Recevant la concluante en son appel incident et y faisant droit ; Infirmer le jugement sur les points suivants : 1) Débouter Mr [N] de ses demandes nouvelles de au titre de la somme de 740 000,00 € sur le profit subsistant, de la vente amiable du bien de [Localité 16], de la suppression de l'indemnité d'occupation, comme irrecevables au visa de l'article 1374 du code de procédure civile, 2) Fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à intervenir ; 3) Fixer la valeur du bien immobilier de [Localité 16] à la somme de 235 000,00 € ; 4) Fixer la valeur locative du bien immobiliers sis à [Localité 16] à la somme de 979,00 € par mois depuis le 11 avril 2011 jusqu'au partage définitif 5) Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision, depuis le 6 avril 2011, au jour de la rédaction des présentes à 99 858,00 €, somme à parfaire au jour du partage effectif 6) Condamner Monsieur [N] à rapporter à l'indivision le montant des loyers perçus depuis le 6 avril 2011 jusqu'au partage définitif ; 7) Fixer la créance de Mr [N], envers l'indivision, au titre de l'acquisition du bien immobilier de [Localité 16] à 28 661,41 € ; 8) Fixer la créance de Mr [N] envers l'indivision, pour les taxes foncières de [Localité 16] à hauteur de 15 808,60 € ; 9) Débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes au titre des créances alléguées pour le bien immobilier de [Localité 16] ; 10) Fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 2] à la somme de 800 000,00€; 11) Fixer la valeur locative du bien immobilier D'[Localité 2] à 3333 € par mois depuis le 6 avril 2011 jusqu'au partage définitif ; 12) Fixer l'indemnité d'occupation due par Me [N] à l'indivision, au jour de la rédaction des présentes à la somme de 340 000,00 € somme à parfaire au jour du partage définitif ; 13) S'il plaît à la cour, Attribuer à titre préférentiel, le bien immobilier D'[Localité 2] à Mr [N] ; 14) Débouter Monsieur [N] de l'ensemble des créances sollicitées au titre du bien immobilier D'[Localité 2], abstraction faite de la taxe foncière 15) Fixer la créance de Mr [N] envers l'indivision au titre des taxes foncières D'[Localité 2] à 5753 € ; 16) Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts ; 17) Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 18) Le condamner, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à verser à Madame [V], la somme de 5000,00 € ; C/ Confirmer le jugement pour le surplus ; 19) Renvoyer les parties devant Me [C] ou tout autre notaire qu'il plaira afin d'établir selon les éléments ci-dessus énoncés, l'acte de partage concernant la liquidation du régime matrimonial [N] / [V] ; 20) Condamner Mr [N] au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 21) Affecter les dépens en frais privilégiés de partage ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'effet dévolutif des conclusions des parties L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Dans le dispositif de leurs conclusions respectives, l'appelant et l'intimée n'énumèrent aucun chef de jugement susceptible d'être infirmé ou réformé. En l'absence de chef critiqué, aucun effet dévolutif n'a opéré au profit de la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. Il sera donc jugé que les conclusions des parties n'emportent aucun effet dévolutif. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé. La demande de dommages-intérêts, présentée en cause d'appel, n'est pas concernée par l'absence d'effet dévolutif puisque le jugement n'a pas statué sur la question. Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En cause d'appel, l'appelant sollicite une créance de 440.000 € au titre de la réparation du préjudice subi par la faute de l'intimée. Il explique que ces dommages-intérêts sont une compensation afin de pouvoir régler les indemnités d'occupation éventuellement dues et sollicitées par Mme [V]. L'appelant précise que le comportement de son ancienne épouse est 'manifestement dolosif'. L'intimée s'y oppose. Elle explique que la prétention de l'appelant est dénuée de fondement puisque M. [N] jouit privativement des deux biens indivis, qu'il encaisse les loyers et qu'il n'a pas pris la peine de fournir des évaluations récentes desdits biens. Elle sollicite donc que l'appelant soit débouté de sa demande de dommages-intérêts. M. [N] ne justifie pas d'une quelconque faute de Mme [V], ni d'ailleurs subir un préjudice en lien avec les demandes de cette dernière. Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire présentée en cause d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par la SCP BADIE SIMON -THIBAUD JUSTON qui en fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [I] [N] et celles de Mme [G] [V], Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 mars 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Y ajoutant, Déboute M. [I] [N] de sa demande tendant à condamner Mme [V] à lui payer la somme de 440 000.00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par la SCP BADIE SIMON -THIBAUD JUSTON, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 1374 du code de procédure civilearticle 242 du code civil par le juge aux affairearticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707700081e733ee26982cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel