Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706f648f1d01e3c86fae00f
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 276 269 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 24/02071 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S64H ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 04 Octobre 2024 S.A. HLM DES CHALETS C/ [C] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024 à SA HLM DES CHALETS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Mr [V] muni d’un pouvoir ET DÉFENDERESSE Mme [C] [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat du 20 mars 2019 avec effet au 28 mars 2019, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [C] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 603,51 € et 66,94 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 octobre 2023. Elle a ensuite fait assigner Madame [C] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte d'huissier du 02 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA HLM DES CHALETS - représentée par Monsieur [Z] [V], chargé de recouvrement, valablement muni d'un pouvoir - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [C] [D] ainsi que de tout occupant de son chef si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2762,69€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA HLM DES CHALETS sollicite pour le compte de la locataire, l'octroi de délais de paiement à hauteur de 70€ par mois pour apurer la dette et précise que cette dernière a repris le paiement du loyer courant depuis mars 2024. Bien que convoquée selon les modalités et formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [C] [D] est absente et non représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 06 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. Par ailleurs, la SA HLM DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation. Le bail conclu le 20 mars 2019 avec effet au 28 mars 2019 contient une clause résolutoire (article 9-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 octobre 2023, pour la somme en principal de 1500,77 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 décembre 2023. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF : L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA HLM DES CHALETS produit un décompte démontrant que Madame [C] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (132,42€) , la somme de 2630,27 € à la date du 28 juin 2024 (mensualité de juin 2024 incluse). Madame [C] [D] non-comparante, n’apporte par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, Elle sera donc condamnée à verser à la SA HLM DES CHALETS cette somme de 2630,27 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1500,77€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (02 octobre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que " V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” En l'espèce, les parties ont mis en place un plan transactionnel le 02 mai 2024 afin d'apurer la dette. Compte tenu de ces éléments, Madame [C] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [C] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS , Madame [C] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande est recevable, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2019 avec effet au 28 mars 2019 entre la SA HLM DES CHALETS et Madame [C] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 03 décembre 2023 ; CONDAMNONS Madame [C] [D] à verser à la SA HLM DES CHALETS à titre provisionnel la somme de 2630,27 € (décompte arrêté au 28 juin 2024, mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02 octobre 2023 sur la somme de 1500,77 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus; AUTORISONS Madame [C] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 70 € sur le fondement de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et le solde restant sera réglé en 1 mensualité de 70 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts conformément à l’accord entre les parties; PRECISONS que Madame [C] [D] devra obligatoirement s'acquitter de la somme de 70€ tous les mois, cependant cette dernière pourra, si elle en a la possibilité, payer davantage que la somme prévue dans l’échéancier, afin d'apurer la dette plus rapidement ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir au plus tard avant le premier jour de chaque mois et pour la première fois avant le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM DES CHALETS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Madame [C] [D] soit condamnée à verser à la SA HLM DES CHALETS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS Madame [C] [D] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [C] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1728 du code civil et larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706f648f1d01e3c86fae00f
Données disponibles
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