Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706f646f1d01e3c86fadfb7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 249 557 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 24/01773 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4IP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 04 Octobre 2024 S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [G] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024 à SCP LARRAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [G] [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne RAPPEL DES FAITS Par contrat du 12 janvier 2021 avec effet au 13 janvier 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Mme [G] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 361,41€ et 152,13 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2023. Elle a ensuite fait assigner Mme [G][U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte du 26 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 02 juillet 2024 afin que la locataire justifie de la procédure de surendettement dont elle fait état. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE - représentée par son conseil - actualise ses demandes pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Mme [G][U] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2495,57€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE précise que le locataire a repris le paiement des loyers et se dit favorable à l'octroi de délais de paiement jusqu'à la décision de la commission de surendettement. Elle ajoute qu'une procédure de surendettement est en cours, qu'elle a déclaré la somme de 2487,13 €. Mme [G][U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ par mois en règlement de l'arriéré. Elle ajoute qu'elle a un enfant à charge et perçoit 1100€ par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 27 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. Par ailleurs, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé la caisse d'allocations familiales de l'existence d'un impayé locatif le 04 octobre 2023 selon courrier de l'organisme en date du 12 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation. Le bail conclu le 12 janvier 2021 avec effet au 13 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article 6.2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2023, pour la somme en principal de 1758,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2024. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF : L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte démontrant que Mme [G][U] reste lui devoir la somme de 2495,57 € à la date du 25 juin 2024 mensualité du mois de juin incluse. Mme [G][U] reconnaît la dette à l’audience. Elle sera donc condamnée à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE cette somme de 2495,57€, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que " V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; (...)”. VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” En l'espèce, par décision en date du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a déclaré recevable avec une orientation vers un aménagement des dettes le dossier de surendettement de Mme [G][U] laquelle a repris le paiement des loyers. Mme [G][U] peut donc bénéficier de délais de paiement. Mme [G][U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet ainsi que la demande de suppression des délais. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [G][U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [G][U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Mme [G][U] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande est recevable, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2021 avec effet au 13 janvier 2021 entre la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Mme [G][U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 12 février 2024 ; CONDAMNONS Mme [G][U] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 2495,57 € (décompte arrêté au 25 juin 2024 mensualité du mois de juin incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus; AUTORISONS Mme [G][U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts et ce jusqu'à, selon le cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement , DISONS que la demande de suppression des délais est devenue sans objet; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [G][U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [G][U] soit condamnée à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS Mme [G][U] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [G][U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 1728 du code civil et larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706f646f1d01e3c86fadfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA