Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f615f1d01e3c86fadd15
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 269 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] NAC: 5AZ N° RG 24/00495 N° Portalis DBX4-W-B7H-SVYI JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [Y] [J] [K] [L] C/ [V] [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à Me Caroline LITT Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] une maison sise à [Adresse 6], par contrat du 9/12/2015, avec prise d'effet au 15/12/2015, prenant fin le 14/12/2018, pour un loyer mensuel de 900€. Le bail a été renouvelé tacitement jusqu'au 14/12/2021. En cours de bail Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] ont effectué plusieurs travaux et dépenses pour l'entretien et l'aménagement des lieux. Le 8/10/2021, Monsieur [W] a adressé par courrier un congé pour reprise à ses locataires leur donnant six mois pour déménager soit au plus tard pour le 1/06/2022. C’est ainsi que Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] ont fait assigner le 12/12/2023 Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE demandant de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Prononcer la nullité du congé pour reprise,En conséquence, Condamner Monsieur [W] [V] à verser la somme de 12 659,37€ à titre d'indemnité en réparation de l'invalidité du congé de reprise,Condamner Monsieur [W] [V] à verser la somme de 12 698,80€ à titre de remboursement des travaux à charge du bailleur,Condamner Monsieur [W] [V] à verser la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 11/03/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 1/07/2024 au cours de laquelle Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] représentés par leur Conseil, ont confirmé leurs demandes et prétentions par voie de conclusions responsives n°1, demandant le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Ils ont en outre exposé à l'audience : Que la partie adverse ne conteste pas la nullité du congé. Que Monsieur [W] aurait dit aux locataires qu'ils pouvaient rester dans les lieux mais il n'y a aucune preuve. Que le bailleur a adressé un courrier pour augmenter le loyer mais il n'en a pas profité pour indiquer que le congé était annulé. Que les locataires sont partis pour le 1/06/2022 comme demandé alors qu'ils ont fait des travaux dans la salle de bains pensant rester dans les lieux plus longtemps et ont demandé une compensation financière pour ceux-ci qui a été rejetée. Qu'il est donc demandé : le remboursement des travaux de la salle de bains et une compensation.une compensation des loyersle remboursement de l'état des lieux de sortie effectué par huissierle remboursement des dépenses effectuées par les locatairesQu'il y avait du salpêtre sur les murs et des problèmes d'humidité pour lesquels des travaux ont été engagés par les locataires. Que l''entretien de la chaudière a bien été réalisé. Que Monsieur [J] est âgé de 73 ans et il a fallu trouver un logement adapté à son état. A la même audience, Monsieur [W] [V] représenté par son Conseil a demandé, dans ses conclusions, de : Débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, Condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] aux entiers dépens. En réplique, il a en outre exposé à cette audience : Que concernant le congé, il n'y a pas de contestation sur la forme du congé etqu'à compter de novembre 2021 Monsieur [W] a acquiescé sur le fait que le congé était nul, il avait reçu un courrier l'informant que ce congé était nul et il n'est pas allé plus loin. Monsieur [W] a indexé le loyer, il ne s'est pas fait pressant pour faire déguerpir ses locataires ( cf pièce n°6 du 22/02/2022 ) Que le départ des locataires n' a pas été effectué sur la base du congé mais par la volonté de ceux-ci de quitter les lieuxQu'il y a une incohérence sur le quantum du préjudice invoquéQue les locataires ont trouvé un autre logement avant d'avoir quitté celui loué à Monsieur [W]Que concernant les traces de salpêtre et l'humidité, il a été fourni un déshumidificateurQue le jardin a été transformé avec la création d'un bassin sans l'autorisation du bailleurQue les travaux d'embellissement restent à la charge des locatairesQue la chaudière ne fonctionnait pas, qu'il y avait de la boue dans les tuyauxQue le paiement de la facture de réparation de la chaudière pour 600€ environ n'est pas rapporté Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les Conseils des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la validité du congé pour reprise : L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose : Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre... A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. (...) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (...) Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8/10/2021 Monsieur [W] [V] a donné congé aux fins de reprise indiquant qu'il s'agissait d'installer dans les lieux loués son fils Monsieur [W] [I] domicilié à [Localité 4], justifiant du caractère réel et sérieux de cette décision par le fait que ce dernier y résidera y installant son siège agricole avec travaux d'agrandissement à compter du 1/06/2022 (date de libération des lieux). Le bail du 9/12/2015, avec prise d'effet au 15/12/2015, a été renouvelé tacitement jusqu'au 14/12/2021 et Monsieur [W] n'a pas respecté le délai minimal de six mois avant la date d'échéance de celui-ci lors de l'envoi de sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8/10/2021. En effet, le congé aurait dû être reçu au plus tard le 15/06/2021. D'autres irrégularités peuvent être relevées : absence de notification individuelle du congé aux locatairesnon indication des coordonnées du bénéficiaire du congénon transmission de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire qui doit être jointe au congé délivré par le bailleur ( Arrêté du 13 décembre 2017 ) Les locataires à la suite de la réception du congé pour reprise prenant effet au 1/06/2022 ont de leur côté effectués des démarches pour se renseigner sur la validité du congé auprès d'une association de consommateurs. Un courrier (LRAR) émanant de cette association en date du 16/11/2021 a été adressé à Monsieur [W] relevant que ce congé n'était pas valable et que le bail devait se renouveler pour trois ans. Le défendeur reconnaîtra la nullité de ce congé. Il indiquera qu'il avait donné son accord verbal, dès novembre 2021, à une poursuite du bail en cours admettant que son congé était nul. La renonciation à un droit doit résulter d'un acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer. La renonciation à un droit (droit à reprise du logement) doit être explicite. En l'espèce, aucun écrit n'est produit quant à la volonté par le bailleur d'annuler le congé transmis. Lorsqu'il a révisé le loyer en le ré-indexant par courrier du 9/12/2021 Monsieur [W] n'a pas saisi l'occasion pour mentionner le fait qu'il considère le congé comme annulé. En outre, lors de la réception du courrier des locataires (pièce 6 défendeur) en date du 22/02/2022 indiquant que la demande de libérer la maison avant juin 2022 les place dans une situation très délicate, précisant « Nous vous informons donc officiellement, que nous prenons actuellement nos dispositions pour trouver un nouveau logement et déménager d'ici fin mai 2022 ... », là encore il n'y a pas de mise au point quant à une annulation du congé. Le bailleur aurait donc pu réagir en février 2022 pour rappeler qu'il avait considéré son congé comme étant annulé et que le bail se poursuivait normalement, les locataires n'auraient pas eu à chercher un nouveau logement pouvant continuer à vivre dans les lieux. De plus, le bailleur a manifesté son intention de visiter le bien avant la date de reprise (courrier du 4/05/2022 de Monsieur [W]). Le congé pour reprise n'a pas été donné valablement. En conséquence, le tribunal déclarera non valide le congé pour reprise donné par Monsieur [W] [V] relatif au logement loué à [Adresse 6]. II - Sur la demande d'indemnisation des préjudices liés à un congé non valide Concernant le préjudice allégué par les consorts [X] (frais de déménagement et de réinstallation, loyer plus élevé pour un nouvel appartement) la somme de 12 659,37€ est demandée en réparation. Sur la compensation de l'écart de loyers (6 574,13€) La somme de 6 574,13€ est réclamée en remboursement soit : Nouveau loyer sur [Localité 10] : 1 169,16€ - Ancien loyer sur [Localité 5] : 946,05€ = 223,10€ de différence du 1/06/2022 au 14/12/2024 soit 29 mois et 14 jours. Ces différences de loyers sont en grande partie la cause des choix des locataires qui ont loué un bien différent (appartement et non maison) dans une zone bien différente (zone urbaine dense – [Localité 10] contre une zone rurale [Localité 5]) avec un loyer plus onéreux. Il sera donc difficile de mettre à charge de Monsieur [W] [V] la différence de loyers sur la période d'occupation du nouveau logement jusqu'au terme théorique du bail consenti par Monsieur [W] soit la somme de 6 574,13€. La demande de remboursement de la différence de loyers sera rejetée. Sur la demande de prise en charge des honoraires de rédaction d'agence et d'état des lieux du nouveau logement (750€) 750€ d'honoraires de rédaction d'agence et d'état des lieux ont été déboursés (pièce 28 demandeurs – facture du 1/03/2022) pour la nouvelle location sur [Localité 10] alors que rien n'indique que les consorts [J] – [L] souhaitaient déménager jusque -là. Le congé pour reprise les ayant poussé au départ et à trouver un autre logement, ces frais seront mis à la charge de Monsieur [W] [V]. Ainsi, Monsieur [W] [V] devra rembourser à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 750€ versés au titre des frais d'honoraires de rédaction d'agence et d'état des lieux pour l'appartement loué au [Adresse 2]. Sur la demande de paiement des loyers d'avril et mai 2022 (2 338,32€) L'état des lieux de sortie a été réalisé le 30/05/2022 par constat d'huissier de justice ce qui tendrait à indiquer que les locataires ont payé le loyer sur [Localité 5] jusqu'à la restitution des clés. En outre, le courrier du 20/06/2022 de restitution du dépôt de garantie suivi de celui du 30/08/2022 confirmant un « solde de tout compte » militent dans le sens d'un règlement des loyers jusqu'au mois de mai 2022 inclus. Aucun bail concernant le nouveau logement sur [Localité 10] n'est fourni. Ces loyers supplémentaires payés et réclamés pour la location d'un autre logement sur [Localité 10] à concurrence de 2 338,32€ (1 169,16€ X 2) ne seront pas remboursés, les locataires ayant fait le choix de rester jusqu'à l'échéance fixée initialement sur le congé pour leur départ (soit fin mai 2022) alors qu'ils auraient pu déménager avant, leur premier loyer étant fixé en mars 2022 (pièce 29 demandeurs – appel de loyer pour le nouveau logement). Le paiement d'un double loyer est donc de leur fait. Cette demande de paiement de deux mois de loyers par Monsieur [W] concernant le nouveau lieu de résidence des consorts [X] pour la somme de 2 338,32€ sera rejetée. Sur les frais d'huissier de justice pour constat d'état des lieux de sortie (405,20€) Selon facture du 8/07/2022 (pièce 30 demandeurs) la somme de 405,20€ a été réclamée aux consorts [X] pour le constat d'état des lieux de sortie du 30/05/2022, et ils en souhaitent indemnisation. Cependant, selon courrier du 23/05/2022 adressé à Monsieur [W], ils indiquaient : « A la suite de nos échanges du lundi 16 mai concernant les modalités de réalisation de l'état des lieux qui doit clore notre bail, comme vous nous l'avez suggéré, nous avons contacté un huissier pour assister à nos discussions.Nous prendrons en charge la rémunération de ce tiers juridique. » A la suite de l'engagement des locataires de payer les frais d'huissier intervenu à leur demande, Monsieur [W] ne sera pas tenu de les indemniser. La demande d'indemnisation par Monsieur [W] des frais d'huissier pour le constat d'état des lieux de sortie du 30/05/2022 sera rejetée. Sur la réfection de la salle de bains ( 2 646,92€ ) Des travaux ont été réalisés dans la salle de bains (douche) alors que le bac de douche était fissuré et la cabine dysfonctionnait selon les mentions portées sur l'état des lieux d'entrée du 15/12/2015 : Douche : bon état – 2 fissuresMitigeur – Pommeau : bon état – bon fonctionnementCabine : mauvais fonctionnementCes fissures et mauvais fonctionnement de la cabine de douche ont pu s'aggraver avec le temps entre 2015 et 2021 poussant les locataires à faire ces travaux. Cependant, aucune demande notamment avec mise en demeure ne semble avoir été formulée auprès du bailleur qui n'a par ailleurs donné aucune autorisation de travaux. Ainsi, ces travaux ayant été réalisés à l'initiative des locataires, cette demande d'indemnisation des travaux réalisés dans la salle de bains sera rejetée. En conséquence, Monsieur [W] [V] sera condamné à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 750€ à titre d'indemnité en réparation de la délivrance d'un congé de reprise non valide, correspondant au remboursement des frais d'honoraires de rédaction d'agence et d'état des lieux pour l'appartement loué au [Adresse 2]. III – Sur la demande de remboursement des travaux à charge du bailleur a) Sur les dépenses engagées au titre de l'insalubrité du logement Sur la formation de salpêtre et d'humidité Les locataires ont bien attiré l'attention du propriétaire en 2017 sur des difficultés très localisées liées à l'humidité et au salpêtre par courrier du 2/10/2017 (pièce 7 demandeurs). Le bailleur a fourni un déshumidificateur en réponse à ces problèmes même si c'est assez tardivement (avis au bailleur en octobre 2017 – facture du déshumidificateur datant de juillet 2018). Une déclaration auprès de l'assurance des locataires devait être effectuée mais il n'y en a pas trace dans le dossier. Aucune suite ne semble avoir été donnée. Aucune facture n'est produite concernant la remise en état du mur. Le bailleur n'a pas été relancé avec mise en demeure d'agir. L'indemnisation sollicitée sera rejetée. Sur les autres dépenses liées à l'insalubrité du logement Les locataires ont engagés des travaux sur leur initiative sans mettre en demeure ou sommer le bailleur de le faire et éventuellement saisir le tribunal pour obliger judiciairement celui-ci à les réaliser si cela rentre dans ses obligations. Pour certains d'entre-eux quelques avis ont été adressés au bailleur avant que les locataires n'engagent les dépenses mais pour beaucoup d'autres évoqués et pour lesquels une indemnisation est demandée à partir d'une simple estimation le bailleur n'a pas été saisi d'une demande formelle avec éventuellement sans réaction de sa part une mise en demeure et rien ne dit qu'il n'aurait pas pris en charge finalement certains travaux avant de se retrouver face à une action contentieuse. Agissant ainsi, la demande relative aux remboursements des dépenses engagées au titre de l'insalubrité du logement sera rejetée et notamment celles évoquées concernant : « l'isolation thermique et contre l'humidité des murs et des chambres ; la remise en état des murs humides couverts de salpêtre, les fenêtres vitrées au grenier, volet de protection, l'élévation et renforcement d'un trottoir en béton, l'isolation du grenier et de la grange, les tuyaux d'alimentation », pour des dépenses évaluées à 5 700€. Il convient de noter que toutes ces dépenses ne sont justifiées par aucune facture, s'agissant de simples évaluations. Sur les dépenses liées à la panne de chaudière Deux factures sont produites par les locataires datant de 2017 pour 75€ et 623,80€. Ces factures de 75€ et 623,80€ au nom de Monsieur [J] [Y] avec l'adresse du [Adresse 8] ne comportent pas de mention « acquittée ». Monsieur [W] [V] conteste ces dépenses indiquant les avoir réglées s'agissant de travaux à la charge du bailleur. Les locataires n'en prouvent pas le paiement. En outre, ces prestations auraient dues être sollicitées auprès du bailleur de façon plus comminatoire s'il ne s'exécutait pas, les travaux étant à sa charge, et ne pas être engagées sans l'accord du bailleur. Le courrier au bailleur l'avisant du dysfonctionnement datant du 4/01/2017 indique : « Désormais entrés dans le froid de l'hiver, nous sommes confrontés, comme l'an dernier, au fait qu'une partie de la maison (cuisine, séjour, et salle de bains) ne reçoit pas d'eau chaude de la chaudière. » La demande de remboursement de ces factures sera rejetée. b) Sur les dépenses liées aux aménagements extérieurs Les locataires ont crée ou aménagé : un jardin, des haies, un parterre de fleurs, un potager, un bassin, un récupérateur d'eau de pluie, un composteur engageant des dépenses évaluées à 6 300€. Ils en réclament indemnisation. Ces dépenses ne sont justifiées par aucune facture s'agissant d'évaluations. L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 7f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le locataire est obligé : f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;” Aucun accord écrit n'est produit concernant l'acquiescement du propriétaire pour les travaux décrits qui sont de nature à transformer les locaux et équipements mis à disposition des locataires. De plus, les clauses du bail précisent que : Article 2.3.3 : « le locataire ne pourra pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur ou de son mandataire.Ces travaux devront être exécutés par des entrepreneurs sous la direction d'un architecte. Leur coût ainsi que les honoraires de l'architecte resteront à la charge du locataire. A défaut de cet accord, le bailleur pourra exiger du locataire , à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a toutefois la faculté d'exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement ou la sécurité des locaux loués. » Article 2.3.4 : « tous les embellissements, aménagements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur en fin de contrat sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.Si ces embellissements, aménagements ou améliorations causent des dégradations irréversibles, le locataire devra remettre, à ses frais, les lieux loués dans leur état d'origine. » En conséquence, la demande d'indemnisation pour les travaux d'aménagement des lieux loués sera rejetée. IV – Sur le préjudice moral Le congé donné par le bailleur a obligé les locataires à anticiper leur départ des lieux loués alors qu'ils avaient engagés des travaux de réparation ou d'aménagement pour améliorer leur cadre de vie pensant rester plus longtemps dans les lieux. Les locataires se sont investis dans les lieux tant par des travaux intérieurs qu'extérieurs effectuant des dépenses assez conséquentes jusqu'au mois même de la notification du congé (octobre 2021) mois sur lequel ils ont engagé (facture du 2/10/2021), de leur initiative et sans autorisation du bailleur, des dépenses pour des travaux dans la salle de bains notamment la douche pour la somme de 2 646,92€. Ils n'avaient manifesté antérieurement aucune intention de changer de logement. La délivrance irrégulière d'un tel congé pour reprise en date du 8/10/2021 a été pour eux constitutif d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Ainsi, Monsieur [W] [V] sera condamné à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 1 500€ au titre de leur préjudice moral. V- Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, la demande relative à la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ne sera pas retenue. La capitalisation des intérêts sera donc rejetée. VI- Sur les demandes accessoires : Monsieur [W] [V], succombant, sera condamné aux dépens. Monsieur [W] [V] sera condamné à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires qu’ils ont dû accomplir. Monsieur [W] [V] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE non valide le congé pour reprise notifié à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] le 8/10/2021 par Monsieur [W] [V] avec effet au 1/06/2022 pour le logement loué au [Adresse 7] [Localité 5] ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 750€ en réparation du préjudice crée par la délivrance d'un congé pour reprise non valide (remboursement des honoraires de rédaction d'agence et d'état des lieux du nouveau logement) ; DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] de leur demande de paiement par Monsieur [W] [V] de la somme de 12 698,80€ à titre de remboursement des travaux à charge du bailleur ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 1 500€ au titre de leur préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation d' intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f615f1d01e3c86fadd15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA