Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706f610f1d01e3c86fadc25
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 49 102 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 5AA N° RG 23/03245 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHUH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/01979 DU : 04 Octobre 2024 S.A. TOULOUSE METROPOLE HABITAT, l’OPH de la Metropole Toulousaine (anciennement dénommée HABITAT TOULOUSE) C/ [P] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024 à TOULOUSE METROPOLE HABITAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. TOULOUSE METROPOLE HABITAT, l’OPH de la Metropole Toulousaine (anciennement dénommée HABITAT TOULOUSE), dont le siège social est sis 7 RUE DE SEBASTOPOL - 31000 TOULOUSE représentée par Mme [H] [Y] (Chargée judiciaire contentieux) munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR M. [P] [O], demeurant BAT D ETAGE 1 APT 113 - 82 RUE ERNEST RENAN - 31200 TOULOUSE non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS La SA TOULOUSE METROPOLE HABITAT a donné à bail à M [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé au 82 Rue Ernest Renan 31200 TOULOUSE par contrat du 18 octobre 2013, pour un loyer mensuel de 491,02 € provision sur charges comprise. Des loyers étant demeurés impayés, la SA TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. La SA TOULOUSE METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner M [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023, en présence du demandeur et du défendeur. Le dossier a été renvoyé à la demande du bailleur afin de permettre au locataire de régulariser sa situation car un supplément de loyer a été appliqué. A l'audience du 09 janvier 2024, en présence de la SA TOULOUSE METROPOLE HABITAT et M [P] [O], l'affaire a de nouveau été renvoyée, le locataire s'engageant à faire le nécessaire auprès des impôts. A l'audience du 05 mars 2024, un ultime renvoi a été sollicité, M [P] [O] ayant entrepris les démarches et la procédure ayant bien avancée. Seul le bailleur était présent. A l'audience du 04 juin 2024, en présence du bailleur et du locataire. Le bailleur indique que le locataire a repris le paiement des loyers depuis le mois de février 2024, qu'il est en lien avec l'administration fiscale laquelle accuse un retard important dans la délivrance des avis d'imposition. L'affaire a de nouveau été renvoyée et M [O] a été dispensé de se présenter à la prochaine audience, un désistement des demandes étant envisagé. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA TOULOUSE METROPOLE HABITAT - représentée par Mme [H] [Y], chargée de contentieux munie d'un pouvoir - indique se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes de condamnations au paiement de la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [P] [O] a été dispensé de se présenter. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES RÉSILIATION DU BAIL, EXPULSION ET CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF Il convient de prendre acte du désistement de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITATformulé à l'audience concernant ses demandes principales en résiliation, expulsion et condamnation en paiement, le locataire ayant justifié du paiement du solde au jour de l’audience. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Bien que le bailleur se soit désisté de ses demandes principales, il apparaît que la procédure engagée ait été justifiée par les impayés locatifs de M [P] [O], de sorte qu'il convient de dire que M [P] [O] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT qui outre les actes de procédure a du se présenter à de nombreuses reprises en audience, le locataire tardant à entreprendre ses démarches, M [P] [O] sera également condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITATde ses demandes principales en résiliation du bail conclu avec M [P] [O] pour un appartement à usage d’habitation situé au 82 Rue Ernest Renan 31200 TOULOUSE en date du 18 octobre 2013, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif ; CONDAMNONS M [P] [O] à verser à la SA TOULOUSE METROPOLE HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M [P] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706f610f1d01e3c86fadc25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA