Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ff1d01e3c86fadc12
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 23/01641 N° Portalis DBX4-W-B7H-R3Z7 JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [L] [V] [F] [P] épouse [V] C/ [U] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à Maître Patrick GERVAIS et à Monsieur [U] [H] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Patrick GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Patrick GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 5] comparant en personne PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Patrick GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [H] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat du 6/03/2020 prenant effet le 15/03/2020, pour un loyer mensuel de 530€ et 50€ de provision sur charges soit 580€ au total. La gestion du bien a été confiée à la société [O] INVEST IMMO en sa qualité de mandataire immobilier. Les loyers n'étant pas réglés de façon régulière, un commandement de payer les loyers a été délivré le 27/12/2022 pour la somme de 1 430,80€ en principal plus 122,54€ de frais d'acte soit 1 553,54€. Le locataire n'a pas satisfait à ce commandement. Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] ont fait assigner le 30/03/2023 avec signification à étude, Monsieur [H] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de : A titre principal, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [H] [U] à compter du 27/02/2023 ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [H] [U] ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [H] [U] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l'expulsion Monsieur [H] [U] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] la somme de 1 230,80€ au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2023 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/12/2022 ; A l'audience du 5/06/2023 Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] représentés par leur avocat ont demandé le bénéfice de leur exploit introductif d'instance exposant que la dette est de 1 230,80€ soit l'équivalent de deux mois de loyers impayés environ. A cette même audience, Monsieur [H] [U] est comparant et expose qu'un échéancier est mis en place avec GARANTME portant sur 100€ par mois sur 19 mois et qu'il peut le fournir sur le temps du délibéré. Il indique qu'il est intérimaire dans l'aéronautique percevant 1 800€ mensuels. Le défendeur remet trois reçus de GARANTME portant paiement de 100€ le 9/11/2022, le 28/02/2023, le 17/03/2023. L'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2023. Une note en délibéré est autorisée jusqu'au 30/06/2023 afin que Monsieur [H] [U] puisse produire l'échéancier évoqué et que le demandeur reprécise sa position sur l'ensemble des demandes. Des notes en délibérés ont été reçues par voie électronique au greffe du tribunal le 9/06/2023 (de Monsieur [H] [U]) et le 21/06/2023 (de l'avocat de Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V]) faisant état de certains éléments demandés. A l'audience du 13/11/2023 un renvoi a été ordonné pour citation de Monsieur [H] à l'audience du 15/01/2024. A l'audience du 15/01/2024 Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] représentés par leur Conseil ont exposé : Qu’une demande de renvoi serait nécessaire car le défendeur ne comprends rien, c'est compliqué pour lui. Ils indiquent ne pas avoir les documents demandés par le tribunal et ne pouvoir fournir une attestation de non paiement de la part de la caution GARANTME. Ils précisent que la dette a diminué, elle est de 330,80€ au 31/12/2023 selon les indications de la caution et que la résiliation du bail est toujours sollicitée. A cette audience, des conclusions ont été déposées par la société SEYNA en intervention volontaire au litige, par lesquelles il est demandé au tribunal de : Juger recevable l'intervention volontaire de la société SEYNA à la présente instance ; A titre principal, Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [H] [U] à compter du 27 février 2023 ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [H] [U] ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [H] [U] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l'expulsion Monsieur [H] [U] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [H] [U] à payer la somme de 530,80€ au titre des loyers et charges dus au terme d'octobre 2023 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante :* La somme de 0 € à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] * La somme de 530,80€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] à hauteur de ce montant ; Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;Condamner Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/12/2022. A cette audience, Monsieur [H] [U], comparant, a exposé : Qu'il n'avait pas transmis le protocole d'accord car on ne lui a pas donné. Il indique qu'il souhaite rester dans les lieux, qu'avant d'avoir son appartement il vivait dans sa voiture et qu'il paie ses loyers. Le tribunal constate que ces conclusions déposées à l'audience n'ont pas été soutenues oralement de telle sorte que l'intervention volontaire de la société de caution SEYNA a été découverte pendant le délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 12/03/2024. La transmission d'une note en délibéré a été accordée au défendeur afin qu’il puisse produire le protocole d’accord. Monsieur [H] [U] transmet au greffe du tribunal un courrier reçu en date du 8/02/2024 indiquant que malgré sa demande l’assurance GARANTME ne veut pas lui transmettre l’échéancier qui ne serait fourni qu’à un avocat.Il y joint des relevés de compte et quittances pour prouver ses paiements de loyers et le respect du versement de 100€ relatif à l’échéancier. Une réouverture des débats avec renvoi à l'audience du 1/07/2024 a été ordonnée, le commandement de payer délivré le 27/12/2022 sur la somme de 1 430,80€ en principal par les époux [V], qui semblent déjà indemnisés par la caution pouvant être sans cause, l'assignation de Monsieur [H] [U] en date du 30/03/2023 délivrée par les époux [V] qui ne semblent pas avoir d’intérêt à agir pour le paiement réclamé (ayant été désintéressés), la question de la recevabilité de cette assignation se pose et la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SEYNA à une instance initiée par une partie qui n’avait pas d’intérêt à agir se pose également dans la mesure où elle réclame la somme de 530,80€ dans le cadre de la subrogation. De plus, cette intervention volontaire n’a pas été soutenue oralement à l’audience, sans respect du contradictoire, le tribunal l’ayant découverte sur le temps du délibéré. A cette audience du 1/07/2024, Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] représentés par leur avocat exposent : Que la créance est apurée et qu'ils se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsionQue la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que relative aux dépens de l'instance est maintenue et qu'ils demandent au tribunal d'arbitrer. A la même audience, Monsieur [H] [U] est présent, et il indique qu'il lui est demandé de payer des frais judiciaires importants. Par note en délibéré autorisée transmise par voie électronique au greffe du tribunal le 22/07/2024, l'avocat des demandeurs confirme qu'il représentait également les intérêts de la société SEYNA à l'audience du 1/07/2024. L'affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024. MOTIFS Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] réclamaient la somme globale de 1 230,80€ au terme du mois de mars 2023 échu au titre des arriérés de loyer et charges selon assignation du 30/03/2023. Durant le délibéré et examen de l'affaire, il est constaté qu’un document fourni par Monsieur [H] [U] fait mention de certaines indemnisations créant un doute sur une créance certaine de la part de Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V]. De plus, Monsieur [H] fait état d’une indemnisation des bailleurs par l’assurance GARANTME. Par note en délibéré autorisée l'avocat des bailleurs a transmis un document le 21/06/2023 indiquant que la dette locative demeure à concurrence de 1 030,80€ déduction faite des versements du locataire (1 530,80€ - 500€) et qu'en outre, Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V], maintiennent l'intégralité des demandes visées dans l'assignation. Les indemnisations portées sur le tableau du décompte de la société GARANTME du 9/06/2023 transmis par le défendeur indiquent les sommes indemnisées de 599,60 € pouvant correspondre au loyer d'octobre 2022 et de 931,20€ (599,60€ + 331,60 €) pouvant correspondre au loyer de novembre 2022 + TEOM 2022. Ce même tableau indique une indemnisation de 599,60€ le 24/10/2022 et de 931,20€ le 28/11/2022 par la société GARANTME. Cependant, ces sommes pour les mêmes périodes seront réclamées par commandement de payer du 27/12/2022 par les époux [V]. Selon jugement de réouverture des débats du 11/09/2023 il a été demandé aux époux [V] de fournir à l’audience du 13/11/2023 renvoyée à celle du 15/01/2024 certains justificatifs afin de vérifier qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés par la caution. Les époux [V] ne démontrent pas qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés comme demandé par le tribunal. Au terme de l'article 2306 du code civil : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. » Il ressort du dossier que l’organisme de caution semble subrogé dans les droits des bailleurs pour la dette de loyer d'octobre 2022 de 599,60 € et de novembre 2022 + TEOM 2022 de 931,20€ ( 599,60€ + 331,60€ ). Le commandement de payer délivré le 27/12/2022 sur la somme de 1430,80€ en principal par les époux [V], qui semblent indemnisés par la caution antérieurement à celui-ci serait donc sans cause et ne pourrait donc donner lieu à constat d’acquisition de la clause résolutoire. Sur l'intervention volontaire de la société SEYNA Monsieur [H] [U] a été assigné en date du 30/03/2023 par les époux [V] qui n'ont pas d’intérêt à agir, ayant été désintéressés par la caution concernant la dette, la question de la recevabilité de cette assignation se pose. Une intervention volontaire est intervenue à l'instance de la part de la société SEYNA (caution), sans respect du contradictoire, elle n’a pas été soutenue oralement à l’audience, le tribunal l’ayant découverte sur le temps du délibéré. L’intervention volontaire de la société SEYNA à une instance initiée par une partie qui n’avait pas d’intérêt à agir concernant la dette réclamée et dans les conditions évoquées sera déclarée irrecevable. Sur les demandes en paiement et de résiliation de bail Le tribunal constatera le désistement de la demande en paiement de la dette locative qui est apurée ainsi que celui de la demande de résiliation de bail et d'expulsion. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge de : Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V], à hauteur de 50%,Monsieur [H] [U] à hauteur de 50% En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V], qui seront déboutés de leur demande. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société SEYNA ; CONSTATE le désistement de la demande en paiement de la dette locative qui est apurée ; CONSTATE le désistement de la demande de résiliation de bail et d'expulsion ; DIT que l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [U] à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE aux dépens selon les modalités suivantes : Monsieur [V] [L] et Madame [P] [F] épouse [V] à hauteur de 50%,Monsieur [H] [U] à hauteur de 50% ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2306 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Monsieu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f60ff1d01e3c86fadc12
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA