Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ff1d01e3c86fadc0f
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 117 854 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 5AA N° RG 24/01719 N° Portalis DBX4-W-B7I-S34D JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [Y] [Z] C/ [D] [B] [C] [E] [O] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à Me Agathe DAVID Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z] demeurant 41 RUE DHUODA - 31100 TOULOUSE représenté par Maître Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Madame [D] [B] [C] [E] demeurant APPARTEMENT 26, 2 RUE MIREILLE SORGUE - 31100 TOULOUSE non comparante, ni représentée Monsieur [O] [N] demeurant BATIMENT C, APPARTEMENT C48, 36 CHEMIN DU GARROUSSAL - 31770 COLOMIERS comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [Y] a donné à bail, à Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O], un appartement de type3 à usage d’habitation situé 2 rue Mireille Sorgue - appartement 26, à TOULOUSE ( 31100 ) avec place de parking n°26 à la même adresse, par bail verbal du 1/08/2021, pour un loyer mensuel de 600€ et 50€ de provision sur charges soit 650€. Des difficultés de paiement des loyers étant survenues une tentative de conciliation en date du 1/06/2023 n'a pu aboutir face à la carence des locataires. Les loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner le 11/04/2024 Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de : Constater les fautes commises par Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] dans l'exécution de leurs obligations locatives, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal conclu le 1/08/2021, entre Madame [E] [D], Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [Y] concernant l'appartement à usage d’habitation de type T3, avec place de parking en sous-sol n°26, situé 2 rue Mireille Sorgue - appartement 26, à TOULOUSE ( 31100 ), Ordonner à Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délais de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, Ordonner l’expulsion de Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] ou de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique, Condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 9 228,54€ au titre des loyers et charges dus, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants, Condamner Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [Z] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce, jusqu'à la reprise effective des lieux, Condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l'assignation et de sa notification en préfecture, et les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée, Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire. A l’audience du 1/07/2024, Monsieur [Z] [Y] représenté par son Conseil expose : Qu'un accord a été trouvé uniquement avec Monsieur [N] qui est parti du logement le 29/07/2022 et pour lequel il demande le paiement des loyers et charges jusqu'au 29/07/2022 ainsi qu'une résiliation du bail rétroactive à compter de cette date et à compter du jugement à intervenir pour Madame [E] [D]. Qu'il demande une condamnation solidaire sur un mois de 1 095,30€ (mois de février 2022, taxe d'ordures ménagères de 2021 jusqu'à juillet 2022, rappel de charges de 2021 à juillet 2022) et la condamnation seule de Madame [E] [D] pour le reste de la dette. La dette étant de 11 178,54€, il demande donc la condamnation de Madame [E] seule à la somme de 10 183,24€. Que Madame [E] est toujours dans le logement et il demande donc sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Que celle-ci aurait indiqué au bailleur vouloir quitter les lieux. Que concernant la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, il laisse le tribunal apprécier la ventilation entre les défendeurs. Qu'il n'y a pas besoin de fixer des délais de paiement pour Monsieur [N] avec lequel il pourra trouver un accord. A cette audience, Monsieur [N] [O] est présent et précise que Madame [E] [D] est son ex-compagne et qu'elle travaillerait dans la vente. Il acquiesce aux propos et propositions faites par le demandeur à l'audience en reconnaissant la dette qui lui est imputée. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11/04/2024, Madame [E] [D] [B] [C] est absente et non représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les éléments versés au dossier établissent qu'un bail verbal a bien été conclu entre Madame [E] [D] [B] [C], Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [Y] dont une première quittance a été établie pour le mois d'août 2021 pour la somme de 650€. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 15/04/2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. sur la résiliation : Selon l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; » Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] ont conclu le 1/08/2021 un bail verbal avec Monsieur [Z] [Y] et n'ont pas satisfait à leur obligation de paiement du loyer. Le dernier paiement direct de loyer est intervenu le 8/01/2023 et seuls des versements d'APL en juillet, août, et septembre 2023 ont été versés au bailleur à la date de l'audience, selon le décompte de ce dernier (pièce 4 demandeur). Ainsi, la dette globale de loyer au 1/07/2024 est de 11 178,54€, taxes d'ordures ménagères 2021, 2022, 2023 et charges 2021 et 2022 inclues selon ce même décompte. Le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire. Ces défauts de paiement du loyer récurrents de Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O], obligeant le bailleur à rester en attente du paiement des loyers sur un temps aussi long, et le montant de la dette actualisée à 11 178,54€ au 1/07/2024 constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du bail. Monsieur [N] est parti du logement le 29/07/2022 et une résiliation du bail rétroactive à compter de cette date est demandée par le bailleur. Le bail verbal liant Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [Y] sera résilié rétroactivement à la date du 29/07/2022. Concernant Madame [E] [D] [B] [C] la résiliation du bail sera prononcée à la date du présent jugement. L’expulsion de Madame [E] [D] [B] [C] ainsi que de tout occupant introduit de son chef sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Monsieur [Z] [Y] produit un décompte démontrant que la dette globale des loyers et charges s'élève à 11 178,54€ au 1/07/2024. Cependant compte tenu du départ de Monsieur [N] [O] fin juillet 2022 il ne demande pour celui-ci une condamnation solidaire que sur un mois de loyer et une partie des charge soit 1 095,30€ (mois de février 2022, taxe d'ordures ménagères et charges de 2021 jusqu'à juillet 2022) et la condamnation seule de Madame [E] [D] pour le reste de la dette. Il demande la condamnation de Madame [E] à la somme de 10 183,24€. Le tribunal relève une erreur de plume dans la somme réclamée à Madame [E], la dette globale étant de 11 178,54€ et celle réclamée à Monsieur [N] étant de 1095,30€, la somme réclamée à Madame [E] sera de 10 083,24€ (11 178,54€ - 1 095,30€) et non de 10 183,24€. Madame [E] [D] [B] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. En conséquence, Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 095,30€ au titre des loyers et charges impayés (mois de février 2022, taxe d'ordures ménagères et charges de 2021 jusqu'à juillet 2022). De même, Madame [E] [D] [B] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 10 083,24€ au titre des loyers et charges dus (sur période hors solidarité des locataires ) selon le décompte fourni (pièce 4 demandeur). Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis le 8/10/2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront le coût de l'assignation et de sa notification en préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PREND ACTE du départ de Monsieur [N] [O] des lieux loués à la date du 29/07/2022 ; PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 1/08/2021 entre Monsieur [Z] [Y] d'une part et Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] d'autre part concernant l'appartement à usage d’habitation situé 2 rue Mireille Sorgue - appartement 26, à TOULOUSE ( 31100 ) avec place de parking n°26 à la même adresse, rétroactivement à la date du 29/07/2022 concernant Monsieur [N] [O] et à compter du présent jugement concernant Madame [E] [D] [B] [C] ; ORDONNE en conséquence à Madame [E] [D] [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [E] [D] [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles et effets personnels éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1 095,30€ (selon décompte fourni), au titre des loyers et charges impayés (mois de février 2022, taxe d'ordures ménagères et charges de 2021 jusqu'à juillet 2022) ; CONDAMNE Madame [E] [D] [B] [C] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 10 083,24€ (selon décompte fourni), au titre des loyers et charges impayés (sur période hors solidarité des locataires ) ; CONDAMNE Madame [E] [D] [B] [C] à verser à Monsieur [Z] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8/10/2024 d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] [B] [C] et Monsieur [N] [O] aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation et de sa notification en préfecture ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 843-1 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f60ff1d01e3c86fadc0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA