Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60df1d01e3c86fadbd2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 437 259 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] NAC: 5AA N° RG 24/02896 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFQO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 08 Octobre 2024 [L] [R] C/ [X] [H] [N] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à la SELARRL CLF Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, ET DÉFENDERESSE Madame [X] [H] [N] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 08 février 2022 avec effet au 1er février 2022, Monsieur [L] [R] a donné à bail à Madame [X] [H] [N] [U] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 2]) et un emplacement de stationnement (n° lot 34 / plan n°9) situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 610€ et 75€ de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2023. Par acte du 02 mai 2024, Monsieur [L] [R] a ensuite fait assigner Madame [X] [H] [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 29 août 2024, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 08 février 2022, donc la résiliation du contrat de bail conclu, - ordonner l’expulsion de Madame [X] [H] [N] [U], de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants, - condamner cette dernière au paiement : - à titre provisionnel de la somme actualisée de 4372,59€ au titre de l'arriéré locatif mensualité d'août 2024 incluse, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux indexable selon les dispositions contractuelles, - de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l'article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée. Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à étude le 02 mai 2024, Madame [X] [H] [N] [U] n’était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”. Le bail conclu le 08 février 2022 avec effet au 1er février 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2023 pour la somme en principal de 1451,59 €. Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2023. L’expulsion de Madame [X] [H] [N] [U] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Monsieur [L] [R] produit outre le contrat de bail, un décompte démontrant que Madame [X] [H] [N] [U] reste devoir la somme de 4029,59 €, après soustraction des frais de rejet de banque (6,01 euros) et des frais de poursuites (“FACT BONAMI” : 337,3 € = 122,72 + 128,96 + 85,62) mensualité du mois d'août 2024 incluse. Madame [X] [H] [N] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4029,59 €. L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, indexable selon les dispositions contractuelles. L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er septembre 2024, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [X] [H] [N] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé. Cependant Monsieur [L] [R] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [R], Madame [X] [H] [N] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 février 2022 avec effet au 1er février 2022 entre Monsieur [L] [R] et Madame [X] [H] [N] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 12 juin 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [H] [N] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [H] [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS Madame [X] [H] [N] [U] à verser à Monsieur [L] [R] à titre provisionnel la somme de 4029,59 € (mensualité d'août 2024 incluse) ; CONDAMNONS Madame [X] [H] [N] [U] à payer à Monsieur [L] [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi indexable selon les dispositions contractuelles ; CONDAMNONS Madame [X] [H] [N] [U] à verser à Monsieur [L] [R] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [X] [H] [N] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ; DEBOUTONS Monsieur [L] [R] de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du code de commerce ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60df1d01e3c86fadbd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA