Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60bf1d01e3c86fadb94
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 761 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 5AA N° RG 23/02033 N° Portalis DBX4-W-B7H-R6VR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 08 Octobre 2024 S.C.I. DE LOCATION LA BIDOUNIERE C/ [O] [J] [F] [Y] [S] [I] [L] Expédition délivrée à toutes les parties le 08 octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. DE LOCATION LA BIDOUNIERE, dont le siège social est sis 290 CHEMIN DE GEORDY - 31620 BOULOC représentée par Maître Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Madame [O] [J] [F] [Y] [S] demeurant APPARTEMENT 1, 636 ROUTE DE VACQUIERS - 31620 BOULOC représentée par Maître David NABET-MARTIN de la SELARL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Daniel MOLINA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [I] [L] demeurant APPARTEMENT 3, 17 BIS RUE CLOS SAINT CHRISTOPHE - 31120 PORTET SUR GARONNE non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 15 juin 2020, la SCI DE LOCATION LA BIDOUNIERE a donné à bail à Madame [O] [F] [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé 636 Route de Vacquiers, Apt n°1, 31620 BOULOC pour un loyer mensuel de 645€ et 33€ de provisions sur charges. Par acte du 15 juin 2020, Monsieur [I] [L] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Madame [O] [F] [Y] [S]. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DELOCATION LA BIDOUNIERE a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 15 février 2023. Par actes du 10 mai 2023, la SCI LOCATION LA BIDOUNIERE a ensuite fait assigner Madame [O] [F] [Y] [S] et Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue une première fois à l’audience du 15 décembre 2023. Une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier compte tenu du fait que le dossier de plaidoirie du conseil de Madame [O] [F] [Y] [S] était incomplet. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 août 2024. A l’audience du 15 mars 2024, la SCI LOCATION LA BIDOUNIERE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de : - constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [O] [F] [Y] [S] ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - dire que le délai de 2 mois suivant le commandemant de quitter les lieux prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé, - autoriser en cas d’abandon du logement à effectuer l’inventaire des meubles et de les faire entreposer aux frais de l’expulsé, - condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 7618 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement Madame [O] [F] [Y] [S] et Monsieur [I] [L] à payer : - à titre provisionnel la somme de 1731 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec augmentations légales, jusqu’à son départ effectif des lieux, - la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens en ce compris le coût du commandement. Madame [O] [F] [Y] [S], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite de : - prononcer la nullité du commandement de payer du 15 févier 2023 en raison du vice de forme tenant au défaut de la mention obligatoire de l’adresse du FSL compétent, - prononcer la nullité de l’assignation en référé, - constater la reprise du paiement des loyers dès le mois de juin 2023 et en tout cas après la décision du 1er septembre 2023 de la commission départementale de surendettement des particuliers, - constater la décision d’effacement de la dette locative de l’instance par décision du 1er septembre 2023 de la commission départementale de surendettement des particuliers, - constater l’inexécution de l’obligation de fournir un logement décent par la SCI LA BIDOUNIERE, - ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, - rejeter les autres demandes formulées par le bailleurs lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses, - juger que les frais de procédure et dépens seront conservés par les parties. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [L] n’est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mai 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Cependant, les bailleurs personnes morales et notamment les SCI autres que les SCI familiales doivent également justifier avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation. Or, aucune saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’est justifiée dans les pièces fournies aux débats. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la SCI DE LOCATION LA BIDOUNIERE puisse faire valoir ses observations sur le défaut de saisine de la CCAPEX ou justifier du caractère familial de la SCI la dispensant de cette formalité. Par ailleurs, s’agissant des demandes concernant la caution, il sera rappelé que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose "Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard." La SCI DE LOCATION LA BIDOUNIERE ne fournissant dans ses pièces aucune dénonce du commandement de payer à Monsieur [L], caution, la réouverture des débats permettra également de recueillir ses observations sur ce point. Il convient de rappeler aux parties qu'il leur appartient de notifier toute pièce nouvelle qu'elles envisageraient de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du 29 novembre 2024 à 10h30, Salle Marianne - Site Camille Pujol, 40 avenue Camille Pujol, 31500 TOULOUSE, afin de permettre à la SCI DE LOCATION LA BIDOUNIERE de faire valoir leurs observations sur : - le défaut de saisine de la CCAPEX ou le caractère familial de la SCI et produire tout justificatif - le défaut de notification du commandement de payer à la caution, Monsieur [I] [L]. DIT qu'il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu'elles produiraient aux débats, DIT que la présente décision tient lieu de convocation. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60bf1d01e3c86fadb94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA