Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60bf1d01e3c86fadb6d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 24/02053 N° Portalis DBX4-W-B7I-S6RE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 08 Octobre 2024 [O] [J] C/ [S] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à M. [O] [J] Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET DÉFENDEUR Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Par contrat du 26 avril 2022, Monsieur [O] [J] a donné à bail à Monsieur [S] [E] un appartement à usage d’habitation, un parking n°43 et un cellier n°212 situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 420€ outre 30€ de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 février 2024. Par acte du 30 avril 2024, Monsieur [O] [J] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 29 août 2024, Monsieur [O] [J], comparant en personne, a indiqué qu’il se désistait de ses demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation compte tenu du départ du locataire en date du 29 avril 2024. Il sollicite désormais de : - condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 1750€ au titre de la dette locative, selon décompte actualisé de la créance, - dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 qui est la date du commandement de payer les loyers conformément à l’article 1153 alinéa 1 du code civil, - le condamner au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi que les frais de mise en exécution. Monsieur [O] [J] explique que le locataire a quitté le logement le 29 avril 2024 et qu’un état des lieux contradictoire a pu être établi mais que ce dernier ne lui a pas indiqué sa nouvelle adresse. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] n’est pas présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à Monsieur [O] [J] de son désistement concernant ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation étant précisé que ce désistement n’ayant pas été porté à la connaissance du défendeur, absent à l’audience, la décision sera réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des charges Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue donc une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. En l'espèce, Monsieur [O] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [E] reste devoir la somme de 1750€ après déduction du dépôt de garantie (420€) au titre des loyers et charges impayés mensualité d’avril 2024 incluse. Monsieur [S] [E], non comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de l’arriéré locatif. Monsieur [S] [E] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1750€ conformément à la somme sollicitée avec intérêts au taux légal sur la somme de 1270€ à compter du commandement de payer (28 février 2024) 1et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens existants, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'absence de frais d'avocat et de justificatifs produits sur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens, Monsieur [O] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE à Monsieur [O] [J] de son désistement s'agissant des demandes de résiliation judiciaire du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de Monsieur [S] [E] ; CONDAMNONS Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [O] [J] à titre provisionnel la somme de 1750€ après déduction du dépôt de garantie (420€) au titre des loyers et charges impayés mensualité d’avril 2024 incluse ; DEBOUTONS Monsieur [O] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L. 843-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1153 alinéa 1 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60bf1d01e3c86fadb6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA