Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706edd7f1d01e3c86f8d667
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 24/547 N° RG 22/00636 N° Portalis DB2G-W-B7G-H7UR KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 08 octobre 2024 Dans la procédure introduite par : S.A.R.L. AROFI exploitant sous l’enseigne CONSULT’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 5] Madame [G] [B] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Nicolas SIMOENS, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, ayant déposé le mandat le 21 mai 2024 - partie défenderesse - CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monsieur Ziad El idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Vincent Ramette, Magistrat Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 22 février 2022 M. [J] [B] et son épouse Mme [G] [B] (ci-après les époux [B]) se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un prix total de 199.000 euros, en ce compris une commission d’agence de 10.000 euros au profit de la Sarl Arofi. Par lettre recommandée en date du 3 août 2022, Me [C] [H], notaire associé à [Localité 6], a convoqué les acquéreurs afin de procéder à l’établissement de l’acte de vente définitif. Le 16 août 2022, un procès-verbal de carence a été dressé par Me [C] [H] suite à l’absence des acquéreurs le jour de la régularisation de la vente par acte authentique. Par acte introductif d’instance du 6 septembre 2022, signifié le 7 novembre 2022, la Sarl Arofi a attrait les époux [B] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.000 euros au titre de la commission d’agence, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux [B], - rejeté la demande subsidiaire formulée par les époux [B], - condamner les époux [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande des époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [I] aux dépens de l’incident. Bien qu’ils aient constitué avocat, les époux [B] n’ont pas conclu au fond. Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sarl Arofi, partie demanderesse, ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la commission d’agence En application des articles 6 I alinéa 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et des articles 72 et 73 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, la rémunération est intégralement due à l’agent immobilier qui a concouru à une opération immobilière “effectivement conclue et constituée dans un seul acte écrit constatant l’engagement des parties”, et ce, telle qu’elle est prévue dans son mandat. L’acte en question peut être un compromis de vente régulièrement établi, non soumis à une condition suspensive ou soumis à des conditions suspensives levées dans les délais requis (dans le même sens, cour d’appel de Colmar, 2ème Ch. A, 9 novembre 2022, n°21/00025). L’agent immobilier a droit à la réparation de son préjudice en cas de comportement fautif de son mandant ou de l’autre partie (dans le même sens, Civ.I, 1er juillet 2020, n°19-10.285). Ainsi, l’abstention d’une partie à régulariser l’acte notarié de vente caractérise une faute ayant causé un préjudice à l’agent immobilier qui a perdu sa commission, ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts (dans le même sens, cour d’appel de Colmar, 3ème Ch.civ., section A, 11 mars 2019, n°17/05108). Il y a lieu, à ce stade, de rappeler que l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifié par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, pose le principe de la caducité de l’acte sous seing privé transférant un droit de propriété immobilière et non réitéré sous la forme d’un acte authentique dans un délai de six mois. En l’espèce, la Sarl Arofi ne produit pas le mandat qui définit l’étendue de ses obligations et les conditions de sa rémunération, mais le compromis de vente du 22 février 2022 (son annexe n°1), dont elle était la rédactrice, et qui stipule, au titre des conditions particulières, - un prix d’acquisition du bien immobilier de 175.000 euros, auquel s’ajoutent une provision pour frais d’acte de 14.000 euros et des honoraires d’agence à la charge de l’acquéreur à hauteur de 10.000 euros TTC (page 4/14), - des honoraires de l’agent immobilier de 10.000 euros TTC conformes à un mandat n°2568 (page 6/14), - le financement du prix d’acquisition et de ses accessoires avec recours à un prêt d’un montant de 220.000 euros au taux d’intérêt maximum de 2% l’an (page 4/14), à charge pour les époux [B] de justifier de la réalisation de cette condition suspensive avant 30 jours, soit au plus tard le 22 mars 2022 (page 4/14). Il s’en suit que le compromis de vente signé le 22 février 2022 vaut engagement liant les parties à l’acte de vente, au sens des articles 6 I alinéa 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 précités. Les époux [B] ont été invités, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2022, par Me [C] [H], notaire associé à [Localité 6], à justifier de l’obtention du prêt ou du refus de celui-ci, mais ils n’y ont donné aucune suite. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2022, ils ont été convoqués par le même notaire à se rendre en son étude le mardi 16 août 2022 à 16 heures, afin de procéder à la régularisation de l’acte de vente. Les époux [B] ne s’étant pas présentés en l’étude du notaire, un procès-verbal de carence a été reçu par Me [C] [H] le 16 août 2022. En l’état, la carence des époux [B] à informer quant à leur dossier de financement, à déférer à la convocation et à régulariser l’acte authentique de vente dans les délais requis, est constitutive d’une faute, préjudiciable à l’agence immobilière, ouvrant droit pour cette dernière au paiement d’une indemnité égale à la commission convenue, soit 10.000 euros, étant au surplus observé que cette commission, qui représente 5,71% du prix de vente est conforme aux usages. Les époux [B] seront donc condamnés à payer à la Sarl Arofi la somme précitée de 10.000 euros. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive La Sarl Arofi sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne justifie ni du caractère abusif de la résistance ni du préjudice allégué, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [B], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [J] [B] et son épouse Mme [G] [B] à payer à la Sarl Arofi une somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ; REJETTE la demande de la Sarl Arofi en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [J] [B] et son épouse Mme [G] [B] à payer à la Sarl Arofi une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) ; CONDAMNE M. [J] [B] et son épouse Mme [G] [B] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706edd7f1d01e3c86f8d667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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