Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706edd6f1d01e3c86f8d627
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXOU République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 08 octobre 2024 Dans la procédure introduite par : Madame [G] [D] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39 - partie demanderesse - A l’encontre de : S.C.I. JOCANA dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée - partie défenderesse - CONCERNE : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Claire-Sophie BENARDEAU, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [D] et M. [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 sous le régime de la séparation de biens. Ils se sont associés au sein de la Sci Jocana dont le capital social était divisé en 100 parts, chacun des époux étant titulaire de 50 parts sociales. La Sci Jocana possède un actif immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Mme [G] [D] et M. [Z] [Y] ont divorcé par jugement en date du 29 décembre 2023. Par acte notarié en date du 6 octobre 2021, Mme [G] [D] a cédé à son ex-époux M. [Z] [Y] les 50 parts qu’elle détenait dans la Sci Jocana. Un compte courant d’associé au nom des époux [Y]-[D], d’un montant de 58.077,38 euros, existait au jour de cette cession. En prévision de la vente du bien immobilier, Mme [D] a été autorisée, par le juge de l’exécution, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, propriété de la Sci Jocana. Par assignation signifiée le 12 avril 2024, Mme [G] [D], se fondant sur les articles 1134 et suivants du code civil, a attrait la Sci Jocana aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 29.038,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et capitalisation de ces intérêts, - 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens, et à ceux de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de sa conversion en hypothèque définitive. Bien que régulièrement assignée, la Sci Jocana n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être dédite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquée par les demandeurs. Il convient de rappeler que le compte courant d’associé représente une avance de fonds faite par l’associé à la société, généralement sous forme de prêt, et que cette somme n’est pas automatiquement incluse dans la vente des parts sociales, sauf si l’accord de cession prévoit explicitement que le compte-courant est transféré en même temps que les parts. Si ce n’est pas le cas, l’associé peut donc exiger le remboursement de son compte courant, même après avoir vendu ses parts sociales, en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte. En l’espèce, il est stipulé dans l’acte notarié de cession de parts de la Sci Jocana du 6 octobre 2022, en page 5 sous la section intitulée “Créance du cédant contre la société ” : “Il existe un compte-courant au nom des époux [Y]-[D] d’un montant de 58.077,38 euros. Les parties déclarent que le partage de ladite créance sera effectué ultérieurement, dans le cadre de leur liquidation des biens.” De plus, Mme [G] [D] verse aux débats les conclusions régularisées, le 20 novembre 2023, par M. [Z] [Y] dans le cadre de la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse, et aux termes desquelles il reconnaît que chacun des époux peut prétendre à la moitié du compte courant d’associé, soit la somme de 29.038,69 euros chacun. Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande Mme [G] [D] qui est en droit de réclamer le remboursement à tout moment de la somme de 29.038,69 euros lui revenant au titre du compte courant d’associé, d’autant qu’il n’est fait état d’aucune convention particulière ou statutaire régissant ce compte. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sci Jocana à payer à Mme [G] [D] la somme de 29.038,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci Jocana, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme [G] [D] et non compris dans les dépens. Il convient de rappeler que les frais relatifs à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ne relèvent pas de la présente procédure, étant observé qu’il a été déjà été statué sur ce point par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2024, conformément à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution (RG 24/569 ; Minute n°24/37). L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE la Sci Jocana à payer à Mme [B] [D] la somme de 29.038,69 euros (VINGT NEUF MILLE TRENTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la Sci Jocana à payer à Mme [B] [D] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sci Jocana aux dépens ; RAPPELLE que les frais de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de sa conversion en hypothèque définitive ne relèvent pas de la présente procédure ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ; Et ce jugement signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706edd6f1d01e3c86f8d627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA