Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ff1d01e3c86f84a92
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02342 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RG et 24/2344 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 09 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [Z] [L], interprète en Arabe, assermenté Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [W] [P] né le 21 Août 1997 à CASTELLERO (MAROC) de nationalité Marocaine Notifiée à l'intéressé(e) le : 5 octobre 2024 à 09:13 Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu la requêtede Monsieur [W] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [G] [I], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023 ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu que X se disant [W] [P] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ; Que lors de l’audience, son conseil a abandonné le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ; - Sur l’erreur de fait Attendu que X se disant [W] [P] affirme que le Préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il se nomme « [S] [X] [V] [N], déclarant être né le 29/03/1990 à ORAN (Algérie), de nationalité algérienne » alors qu’il se nomme [W] [P] né le 21 août 1990 à Castillero (Maroc), de nationalité marocaine, identité qu’il a toujours déclarée ; Que toutefois, d’une part, il convient de constater que tous les actes de la procédure et notamment l’arrêté de placement en rétention administrative ont été établis au nom de X se disant [W] [P] ; Que la seconde identité mentionnée par l’intéressé n’apparait ni dans l’arrêté de placement en rétention, ni dans le jugement portant interdiction du territoire français fondant cette décision ; que cette identité n’apparait pas non plus dans la liste des alias connus de l’intéressé ; que lors de l’audience, ni lui, ni son conseil, ne sont en mesure d’expliquer dans quel document cette identité aurait été mentionnée ; Que d’autre part, l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et est connu, notamment de la justice, sous plusieurs identités ; Que dès lors, il est bien mal fondé à soutenir que le Préfet a commis une erreur sur son identité ; Que le moyen sera rejeté ; - Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention Attendu que X se disant [W] [P] affirme que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légal en ce qu’il vise un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de X se disant [S] [X] [V] [N] alias [C] [E], déclarant être né le 29/03/1990 à ORAN (Algérie), de nationalité algérienne, incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel libéré le 11 octobre 2024 ; Que force est de considérer que tel n’est pas le cas et que l’arrêté de placement en rétention vise une interdiction de 5 ans du territoire français, ce que reconnait l’intéressé ; Que le moyen sera rejeté ; - Sur le caractère injustifié du placement en rétention Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Qu’aux termes de l’article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ; Qu’aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ; Qu’il ressort de l’application combinée de ces trois textes que, si le placement en rétention administrative doit être motivé, notamment par l’absence de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, cette mesure conserve pour seule finalité l’exécution effective de l’éloignement ; Qu’il en résulte que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'eloignement, ne peut, à elle-seule motiver un placement en rétention administrative, en l’absence de perspective réaliste de l'exécution effective de l’éloignement ; Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que X se disant [W] [P] ne démontre pas l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ; que le fait que les autorités consulaires marocaines ne l’aient pas précédemment reconnu n’est pas suffisant ; que les autorités consulaires ont été saisies avec des empreintes plus claires ; que d’autres démarches sont susceptibles d’être effectuées à destination d’autres pays ; Que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [W] [P] ; II – Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur X se disant [W] [P], se disant de nationalité marocaine, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur X se disant [W] [P] a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines, via la DGEF, dès le 7 août 2024 ; que les autorités marocaines ont effectivement été destinataires de cette demande le 11 septembre 2024 ; qu’une nouvelle demande est en cours de transfert avec de nouvelles empreintes digitales ; Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [W] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; Qu'il n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet (obligation de quitter le territoire en date du 26 novembre 2018, notifiée le même jour, obligation de quitter le territoire en date du 20 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023) ; Qu'il est connu sous de nombreuses identités ; Qu’ainsi, s’il demande à quitter la France et retourner au Maroc (pour soigner une blessure au genou), force est de constater qu’il ne dispose pas des moyens matériels pour ce faire ; Qu'il ne dispose en effet pas d’un passeport en original et en cours de validité ; que s’il dit avoir fourni en 2021, à l’occasion d’un précédent placement en rétention, des copies de ses documents d’identité et d’actes d’état civil à l’administration, ces éléments n’apparaissent pas au dossier ; qu’interrogé sur ce point lors de l’audience, il dit refuser de transmettre de nouveaux documents permettant de l’identifier, expliquant que ses efforts pour réunir ces documents avaient été inutiles lors de son précédent placement en rétention en 2021 ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Que dès lors, il est à craindre que X se disant [W] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02342 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RG et et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02342 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RG ; DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [W] [P] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 9 octobre 2024 inclus jusqu’au 4 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à 13h58. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de larticle L. 742-1 du code de larticle L.612-3 du Code de larticle 131-30 du code pénalarticle L. 741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706eb7ff1d01e3c86f84a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA