Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ff1d01e3c86f84a84
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02335 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6PJ ORDONNANCE DE REJET DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 3ème SAISINE : 15 JOURS Le 09 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : X se disant [L] [T] né le 24 Novembre 1980 à MITROVICA (KOSOVO) de nationalité Kosovare Notifiée à l'intéressé(e) le : 10 août 2024 à 09:32 Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de METZ en date du 09 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 9 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [M], signataire délégué par arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public»; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X se disant [L] [T] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités kosovars, serbes, monténégrines et albanaises ; que l’ensemble de ces démarches se sont soldées par des échecs ; qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré ; que ni l’identité, ni la nationalité de l’intéressé ne sont à ce jour établies de manière certaine ; Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ; Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ; Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente X se disant [L] [T] ; Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ; Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires; Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que X se disant [L] [T] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ; Qu’en l’espèce, le Préfet produit le bulletin numéro du casier judiciaire de l’intéressé, dont il ressort qu’il a été condamné à cinq reprises, pour des faits commis entre 2004 et 2010, notamment à trois peines de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vols ou tentatives de vols ou aggravés ; que par ailleurs, le Préfet communique la fiche pénale relative à la dernière incarcération de l’intéressé (du 21 mars 2024 au 10 août 2024), dont il résulte qu’il a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement le 12 janvier 2023 pour des violences aggravées et à une peine de 3 mois d’emprisonnement le 22 mars 2023 pour des violences conjugales ; Que si le Préfet évoque les antécédents de l’intéressé inscrit au fichier « TAJ », il ne produit pas ce document ; Qu’il est en outre constant que la commission d’expulsion a rendu le 10 juin 2024 un avis favorable à son expulsion sur le fondement d’une menace pour l’ordre public ; Qu’après avoir été soumis à plusieurs arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, il est désormais visé par un arrêté d’expulsion ; Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que X se disant [L] [T] représente à ce jour une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 9 octobre 2024 inclus jusqu’au 24 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à 13h51. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle L.742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706eb7ff1d01e3c86f84a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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