Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ef1d01e3c86f84a49
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02345 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RQ ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 09 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [H] [V], interprète en Arabe, assermenté, Vu la décision du PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [J] [S] né le 10 Janvier 1987 à MONASTIR (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 5 octobre 2024 à 18:45 Vu la requête du PREFET DE SAONE ET LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de Saône-Et-Loire est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [U], signataire délégué par arrêté du 26 septembre 2024 ; Qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Sur la demande de prolongation Attendu que [J] [S], de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée d'un an ; qu'il en a reçu notification le 11 septembre 2023 ; qu'interrogé lors de l'audience, il dit ne pas savoir s'il a contesté cette décision ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, [J] [S] a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'un routing à destination de la Tunisie a été sollicité dès le 7 octobre 2024 à 10h13 avec une première disponibilité de vol à partir du 11 octobre 2024 ; que le caractère tardif de cette démarche n'est pas soulevé par la défense lors de l'audience ; Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; Attendu par ailleurs que [J] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; qu'il explique avoir l'intention de faire cette demande après son mariage ; Qu'assigné à résidence selon décision du Juge des libertés et de la détention du 6 mai 2024, [J] [S] n'a pas respecté l'obligation de pointage liée à cette mesure ; qu'en effet, selon procès-verbal du 5 octobre 2024, il ne s'est plus présenté depuis le 27 septembre 2024 mais s'est présenté tous les jours avant cette date ; qu'il explique cette carence par son départ pour aller travailler (vendanges) ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'il n'a pas demandé de modification des obligations de pointage durant cette période, indiquant seulement avoir demandé à sa compagne de prévenir les services de police ; Qu'il dispose d'un passeport en original et en cours de validité, détenu par l'administration ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; que s'il déclare être hébergé habituellement chez sa compagne, [L] [X], il résulte de l'audition de cette dernière du 5 octobre 2024, qu'elle souhaite une séparation suite aux faits de violences pour lesquels il a été placé en garde-à-vue ; que si lors de l'audience, [J] [S] affirme avec force que sa compagne a transmis à l'ASSFAM des documents pour justifier de la poursuite de cet hébergement, ces documents ne sont pas parvenus à la juridiction ; qu'il ne justifie pas d'autres adresses ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ; Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; Que si lors de l'audience, il se dit prêt à respecter la décision, il doit être relevé qu'il s'est maintenu en France malgré l'OQTF de septembre 2023 et n'a pas organisé son départ durant l'assignation à résidence ; qu'au contraire, il a organisé son mariage avec sa compagne (de nationalité française) aux fins de frais un demande de titre de séjour ; qu'il apparait ainsi qu'il ne veut pas quitter la France ; Qu'en outre, il apparait qu'il n'a pas contesté la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même qu'il n'a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que cette décision est devenue définitive ; Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; Que dès lors, il est à craindre que [J] [S] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 9 octobre 2024 inclus jusqu’au 4 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à 14h01. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.612-3 du Code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706eb7ef1d01e3c86f84a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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