Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6706e7faf1d01e3c86f7a8d6
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N°2024/378 N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le 1 CE + 1 CCC à Me DESLANDES - 18 1 CCC à Me SEDILLOT - 45 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [B] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDERESSE : S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4] Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 352 358 865 représenté(e) par Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Pauline LARROCHETTE, avocat au barreau de ROUEN APPELÉE EN CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, non représentée PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWS - ordonnance du 02 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 juillet 2021, [B] [I], circulant en voiture, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 6], impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à l'EARL [H], conduit par [Z] [H] et assuré par la SA PACIFICA. Le certificat médical du 4 février 2021, réalisé suite à son hospitalisation, fait état de plusieurs traumatismes et d'une fracture. Se plaignant que la SA PACIFICA, bien qu'ayant reconnu son droit à indemnisation notamment en lui versant une provision de 15 000 euros, n'a pas organisé une nouvelle expertise afin d'évaluer son préjudice une fois consolidé, ni répondu aux demandes de provisions complémentaires, [B] [I] l'a assignée, ainsi que la CPAM du Calvados, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire et que lui soit octroyé une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le président de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à [E] [L] et condamné la SA PACIFICA à verser à [B] [I], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros. Dans son rapport d'expertise médico-légale du 15 mai 2024, tel que modifié par le courrier du 12 juin 2024, [E] [L] a notamment relevé, outre divers préjudices, plusieurs périodes d'incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles. Par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 8 juin 2023, la SAS APB IMMOBILIER, dont [B] [I] est présidente, a été placé en procédure de redressement judiciaire. Par courrier du 8 avril 2024, [B] [I] a sollicité de la SA PACIFICA qu'elle lui verse une provision d'un montant de 50 000 euros afin d'éviter que la SAS APB IMMOBILIER soit placée en liquidation judiciaire et que, par conséquent, elle se retrouve sans revenus. La demande étant restée infructueuse, [B] [I] a fait assigner, par acte du 30 juillet 2024, la SA PACIFICA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de provision ;condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris les frais de signification et de recouvrement. Elle fait valoir que : son droit à indemnisation intégrale n'est pas contesté ;elle n'a reçu à ce jour à titre de provisions qu'un montant total de 20 000 euros ;le rapport d'expertise du docteur [L] fait état d'un préjudice important ;ses période d'incapacité de travail ont impacté la SAS APB IMMOBILIER qui est désormais proche d'être placée en liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 août 2024, la SA PACIFICA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner [B] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [B] [I] aux dépens. Elle fait valoir que : la demande de provision de [B] [I] est sérieusement contestable ;le rapport du docteur [L] fait état d'une gêne dans les activités professionnelles minimes, notamment dans les travaux administratifs et de terrain, ce qui ne permet pas de considérer que ladite gêne l'ait empêché de poursuivre son activité ;il n'est pas établi que le redressement judiciaire de la SAS APB IMMOBILIER est une conséquence de l'accident de la circulation subi par [B] [I] ;elle ne peut invoquer au soutien de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice la réparation du préjudice subi par la SAS APB IMMOBILIER, personne morale distincte ;antérieurement à l'accident, la SAS APB IMMOBILIER avait déjà perdu la moitié de son capital social et, par décision de l'associé unique, [B] [I], il a été décidé de poursuivre l'activité ;[B] [I] ne fournit aucun élément sur les sommes qu'elle doit percevoir suite à la liquidation de la SAS APB IMMOBILIER ;en outre, elle ne peut se prévaloir d'une situation économique obérée compte-tenu qu'il lui a déjà été versé deux provisions d'un montant de 20 000 euros. Par acte du 20 août 2024, [B] [I] a fait assigner la CPAM du Calvados devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de provision ;condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Calvados ;condamner la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris les frais de signification et de recouvrement. A l'audience du 4 septembre 2024, les instances n°RG/000331 et n°RG/000348 ont été jointes. La CPAM du Calvados n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La droit à indemnisation de [B] [I] n'est pas contesté. Au regard des éléments du rapport d'expertise médicale, elle peut prétendre à l'indemnisation des préjudices suivants : période d'incapacité temporaire totale ou partielle du 31 janvier 2021 au 18 mars 2024 , qui peut être justement indemnisé a minima à hauteur de 25 euros par jour lorsqu'il est total soit 9500 euros a minimasouffrances endurées cotées 4,5/7, qui peut être justement indemnisé à hauteur de 15000 euros a minimapréjudice esthétique temporaire côté à 4/7, pendant une durée de près de 3 ans, qui peut être justement indemnisé à hauteur de 2000 euros a minimadéficit fonctionnel permanent fixé à 17% chez une victime âgée de 50 ans à la consolidation, qui peut être justement indemnisé à hauteur de 2245 € le point soit 38165 eurospréjudice esthétique permanent coté 2/7 qui peut être justement indemnisé a minima 2000 eurosnécessité d'une aide humaine d'une durée dégressive jusqu'au 18 mars 2024 qui peut être justement indemnisée a minima à 13000 euros Il résulte de ce qui précède que sur ces seuls postes de préjudice la victime peut prétendre de façon non sérieusement contestable à une indemnisation de près de 80000 euros, sans même tenir compte de l'incidence professionnelle et de la perte de gains au sujet de laquelle elle rapporte en l'état des éléments insuffisants pour parvenir à une chiffrage même a minima. La situation de la SARL APB est indifférente à cette procédure. Il n'est pas contesté qu'elle a perçu des provisions pour un montant de 20000 euros de la part de PACIFICA. Elle a par ailleurs reçu une provision de 20000 euros de son propre assureur. Dès lors la demande de provision complémentaire n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 40000 euros. Il sera fait droit à sa demande pour ce montant. Sur les demandes accessoires La SA PACIFICA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à [B] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition, CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à [B] [I] la somme de 40 000 euros, à titre de provisions ; CONSTATE que la présente ordonnance est opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à [B] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6706e7faf1d01e3c86f7a8d6
Données disponibles
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