Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e34bf1d01e3c86f69097
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 78 105 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00292 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXDA Minute N° : 24/00358 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 08 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA le :08/10/2024 DEMANDEUR SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [G] [X] né le 20 Mars 1980 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 février 2021, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à [G] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 365,59 euros hors charge. Par exploit du 2 août 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [G] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.781,05 euros outre les frais. La société GRAND DELTA expose que le locataire a quitté les lieux, laissant une dette locative, dépôt de garantie déduit, une dette de 2.086,62 euros. Faute de règlement, et par exploit délivré le 16 avril 2024, GRAND DELTA HABITAT a ainsi fait citer [G] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à lui régler : à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.086,62 euros avec intérêts au taux légal ; les entiers dépens de l’instance. L'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation, précisant que le locataire a quitté les lieux sans laisser sa nouvelle adresse. [G] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024. Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 2.086,62 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 18 septembre 2024 et dépôt de garantie déduit. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamnons [G] [X] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.086,62 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 18 septembre 2023, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 16 avril 2024 ; Condamnons [G] [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e34bf1d01e3c86f69097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA