Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbdf1d01e3c86f4f2e5
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Octobre 2024 N° RG 22/00708 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MMHZ Code NAC : 54G [X] [V] [N] [I] épouse [V] C/ S.C. DAVRIL LES BONSHOMMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Coline QUENTIN --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [X] [V], né le 06 Août 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE Madame [N] [I] épouse [V], née le 05 Novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE DÉFENDERESSE S.C. DAVRIL LES BONSHOMMES, domiciliée : chez DAVRIL IMMOBILIER DURABLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et MePatrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulant. --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] ont acheté par acte authentique en date du 29 décembre 2016 à la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, une maison à usage d'habitation dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (95). La maison a été livrée le 24 octobre 2017 et un procès-verbal faisant état des réserves a été dressé. Par courrier du 21 novembre 2017, Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] ont adressé à la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES une liste complémentaire de réserves suivant un constat d'huissier en date du 31 octobre 2017. Par courrier en date du 23 octobre 2018, Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] ont mis en demeure la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES de lever l'intégralité des réserves et ont signalé l'apparition de microfissures sur les façades du pavillon. Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Allianz s'agissant de ces microfissures. Par rapport préliminaire d'expertise dommage-ouvrage en date du 15 juillet 2020, le cabinet SORTAIS, mandaté par leur assureur a conclu que ces désordres étaient de nature purement esthétique et que la garantie dommage-ouvrage n'était pas acquise. Par acte d'huissier en date du 24 juin 2020, Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] ont assigné en référé expertise la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Madame [D] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 16 juillet 2021. Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] ont assigné la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES devant le présent tribunal et sollicitent au visa des articles 1231-1, 1642-1, 1792, 1792- 4- 3 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : dire et juger que la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES est tenue de réparer l'ensemble des désordres et réserves non levées affectant l'ouvrage,condamner la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES à faire réaliser les travaux de réparation des désordres et réserves constatées par l'expert, et notamment aux travaux de réfection du ravalement, ce dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement 1231-1 et 1642-1 du code civil,se réserver la liquidation de l'astreinte,à défaut d'exécution dans un délai de trois mois à compter du jugement, autoriser Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] à faire procéder aux travaux restant à réaliser par telle entreprise de leur choix, aux frais exclusifs de la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES,condamner la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES à verser à Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] au titre des travaux de ravalement la somme de 26 462 €,le cas échéant, dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice BT01 en vigueur avec majoration de 10 % pour tenir compte de l'augmentation des prix du bâtiment liés à la crise sanitaire de la covid 19,En tout état de cause, condamner la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES à verser à Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] les sommes de :dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d'exercices : 5 000 €article 700 du code de procédure civile : 5 000 €dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation avec bénéfice de l'anatocisme,condamner la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise avec bénéfice de distraction au profit de la SCP EVODROIT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] en ce qu'elle est fondée sur l'article 1642-1 du code civil et recevable leur action pour le surplus. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES demande au tribunal au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : déclarer les époux [V] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,constater que les dommages ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à destination,constater l'absence de faute de la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES En conséquence, débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement les époux [V] à payer à la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES une indemnité d'un montant de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens comprenant ceux de la présente instance et ceux de la procédure de référé. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023, l'affaire a été plaidée le 7 juin 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci. Par ailleurs, conformément à l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande principale sur le fondement de l'article 1792 du code civil Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] soutiennent à titre principal que la responsabilité de la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES serait engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ce que la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES considère inapplicable en l'espèce. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En l’espèce, il ressort du rapport judiciaire, les constatations suivantes : « Les microfissures ne sont pas structurelles. Elles proviennent certainement d'un tassement du terrain dû au remaniement et au remblaiement réalisé lors de la construction de la maison. Il ne pourra être envisagé une reprise des microfissures par la reprise totale du ravalement car ces travaux ne sont pas justifiés. En effet, une construction neuve prend son assise durant les premières années de son existence et il est courant de voir apparaître ces microfissures sur le ravalement du bâtiment ». Il est relevé qu’en outre, les époux [V] versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 4 mai 2022, postérieurement au rapport d'expertise judiciaire. Il ressort de ce procès-verbal de constat que les microfissures restent visibles au niveau de la porte d'entrée et de la baie vitrée. Toutefois, ce procès-verbal ne suffit pas à établir une aggravation des désordres allégués et de nature à engager la garantie décennale. Aux termes du rapport d’expertise, en l'absence d'impropriété à destination de l'immeuble ou de désordres de nature à compromettre sa solidité, Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] seront déboutés de leur demande de travaux de ravalement sur le fondement de la garantie décennale. Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité de droit commun En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. À défaut d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, les désordres non apparents et non réservés à la réception qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, ni n'affectent sa solidité peuvent engager leur responsabilité sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires pour faute prouvée. Or en l'espèce, l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement contractuel de la part du promoteur s'agissant de l'apparition de ces microfissures. En conséquence, la demande au titre des désordres intermédiaires sera rejetée. S'agissant des quatre malfaçons constatées par l'expert, il est relevé qu'aucune demande précise n'a été faite dans le dispositif sur ces travaux. Il ressort en outre du rapport d'expertise qu'aucune demande de chiffrage n'a été transmise à l'expert, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur ces travaux de reprise. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d'existence Les demandeurs exposent avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu de leur anxiété face à tous ces désordres. En l’espèce, l'expert judiciaire conclut qu’« il n'y a aucun préjudice de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel pouvant résulter des désordres allégués dans l'assignation. L'habitation étant propre à sa destination ». En conséquence, faute pour les époux [V] de caractériser leur préjudice, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [V], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d'expertise judiciaire. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par la défenderesse dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] à payer à la SCCV DAVRIL LES BONSHOMMES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Mme [N] [V] née [I] et M. [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Pontoise le 04 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Articles de loi cités
article 1642-1 du code civil et recevable leur actioarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1231-1 du code civilarticle 753 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706dcbdf1d01e3c86f4f2e5
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