Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706db17f1d01e3c86f4728d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 9 octobre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3K N° MINUTE : 24/00077 Copie conforme délivrée le : à : Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES - SOLIDAIRES, Maître Ahmed ABOUDRARE, Maître Isabelle GRELIN, S.A.S. MONOPRIX, S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, S.A.S. MONOPRIX HOLDING, S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE, S.N.C. SMC ET COMPAGNIE, CFDT DES SERVICES, CFTC CSFV, FNECS CGC, CGT du Commerce, de la Distribution et des Services, FEC-FO, SCID, l’USAP, L'USGJ, UNSA COMMERCES & SERVICES, UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, [FF] [DS], [OU] [IU], [MF] [D], [IC] [X], [DJ] [UO], [HI] [BE], [S] [A], [BA] [J], [GO] [LR], [YT] [P], [DL] [AM], [AJ] [FX], [NI] [UF] [FT] [FD], [CL] [IP], [M] [XV], [N] [R], [TX] [LM], [GK] [NW], [YY] [OA], [HE] [EH], [YJ] [ZR], [MT] [PL] [OE] [Y], [U] [WT], [HW] [WF], [O] [OX] [IY], [KZ] [N] [UG], [JE] [RT], [B] [IG], [Z] [SZ], [PD] [GR], [LX] [T], [VE] [E], [JS] [EF] [SR], [MB] [F], [TX] [XL] [L], [OT] [G] [NM], [KV] [C], [AL] [PU], [WU] [W], [WK] [FV], [RS] [VV], [ON] [VM], [HG] [V], [LH] [TH], [RK] [LD], [ZZ] [YA], [RS] [H], [NG] [IL], [RJ] [MO], [CS] [LV] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ahmed ABOUDRARE (UES MONOPRIX), Maître Isabelle GRELIN (UNION SYNDICALE SOLIDAIRE) DEMANDERESSE : Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES - SOLIDAIRES, sise [Adresse 53] représentée par Monsieur [SB] [BY] muni d’un mandat DÉFENDEURS S.A.S. MONOPRIX, dont le siège social est sis [Adresse 15] S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 15] S.A.S. MONOPRIX HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 15] S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE, dont le siège social est sis [Adresse 16] S.N.C. SMC ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentées par Maître Ahmed ABOUDRARE avocat au barreau de PARIS (D0016) Fédération CFDT DES SERVICES, sise [Adresse 64], représentée par Madame [PC] [YK] munie d’un mandat UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, sise [Adresse 37] représentée par Maître Guillaume ESCUDIE substituant Maître Isabelle GRELIN avocats au barreau de PARIS (C0178) Fédération CFTC CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 39] non comparante, ni représentée FNECS CGC, dont le siège social est sis [Adresse 56] non comparante, ni représentée Fédération CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, sise [Adresse 30] non comparante, ni représentée FEC-FO, sise [Adresse 49] non comparante, ni représentée SCID, sis [Adresse 51] non comparant, ni représenté L’USAP - UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE, sise [Adresse 29] non comparante, ni représentée L’USGJ, sise [Adresse 61] non comparante, ni représentée Fédération UNSA COMMERCES & SERVICES, sise [Adresse 25] non comparante, ni représentée Madame [FF] [DS], demeurant [Adresse 20] non comparante, ni représentée Monsieur [OU] [IU], demeurant [Adresse 38] non comparant, ni représenté Madame [MF] [D], demeurant [Adresse 26] Monsieur [IC] [X], demeurant [Adresse 24] Madame [DJ] [UO], demeurant [Adresse 9] Madame [HI] [BE], demeurant [Adresse 28] Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 60] Monsieur [BA] [J], demeurant [Adresse 63] non comparants, ni représentés Décision du Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3K Madame [GO] [LR], demeurant [Adresse 59] Monsieur [YT] [P], demeurant [Adresse 6] Madame [DL] [AM], demeurant [Adresse 62] Monsieur [AJ] [FX], demeurant [Adresse 32] Monsieur [NI] [UF] [FT] [FD], domicilié : chez Madame [GM] [XS], [Adresse 23] Monsieur [CL] [IP], demeurant [Adresse 41] Madame [M] [XV], demeurant [Adresse 55] Madame [N] [R], demeurant [Adresse 43] Monsieur [TX] [LM], demeurant [Adresse 18] Madame [GK] [NW], demeurant [Adresse 35] Madame [YY] [OA], demeurant [Adresse 48] ]Monsieur [HE] [EH], demeurant [Adresse 33] Madame [YJ] [ZR], demeurant [Adresse 3] Monsieur [MT] [PL] [OE] [Y], demeurant [Adresse 8] Monsieur [U] [WT], demeurant [Adresse 34] Monsieur [HW] [WF], demeurant [Adresse 4] Madame [O] [OX] [IY], demeurant [Adresse 40] Madame [KZ] [N] [UG], demeurant [Adresse 5] Madame [JE] [RT], demeurant [Adresse 52] Madame [B] [IG], demeurant [Adresse 45] Madame [Z] [SZ], demeurant [Adresse 50] Monsieur [PD] [GR], demeurant [Adresse 27] Monsieur [LX] [T], demeurant [Adresse 12] Madame [VE] [E], demeurant [Adresse 44] Madame [JS] [EF] [SR], demeurant [Adresse 46] Madame [MB] [F], demeurant [Adresse 21] Monsieur [TX] [XL] [L], demeurant [Adresse 17] Madame [OT] [G] [NM], demeurant [Adresse 1] Monsieur [KV] [C], demeurant [Adresse 11] Monsieur [AL] [PU], demeurant [Adresse 7] Madame [WU] [W], demeurant [Adresse 31] Monsieur [WK] [FV], demeurant [Adresse 58] Monsieur [RS] [VV], demeurant [Adresse 42] Madame [ON] [VM], demeurant [Adresse 13] Monsieur [HG] [V], demeurant [Adresse 22] Monsieur [LH] [TH], demeurant [Adresse 19] Monsieur [RK] [LD], demeurant [Adresse 57] Madame [ZZ] [YA], demeurant [Adresse 54] Monsieur [RS] [H], demeurant [Adresse 47] Madame [NG] [IL], domiciliée : chez Madame [I] [K], [Adresse 10] Monsieur [RJ] [MO], demeurant [Adresse 36] Madame [CS] [LV], demeurant [Adresse 2] non comparants, ni représentés DATE DES DÉBATS : Audience publique 25 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 9 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE En novembre 2023, la direction de l’unité économique et sociale Monoprix a organisé avec les organisations syndicales deux réunions de négociation d’un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres du comité social et économique central. Lors de la réunion du 23 novembre 2023, la fédération Sud commerces et services n’a pas été admise à participer aux négociations et lors de celle du 29 novembre 2023, seule l’union syndicale solidaires a été conviée à la réunion. Le protocole d’accord pré-électoral a été signé le 11 décembre 2023 et l’élection des membres du comité social et économique central a eu lieu le 18 janvier 2024. Par requête adressée le 2 février 2024, la fédération Sud commerces et services a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette élection. La requérante, l’unité économique et sociale Monoprix, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération Sud commerces et services demande au tribunal : - Le rejet de l’exception soulevée par l’unité économique et sociale Monoprix ; - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique central ; - D’enjoindre les parties à renégocier le protocole d’accord pré-électoral ; - La condamnation de l’unité économique et sociale Monoprix et de l’union syndicale solidaires à lui verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa représentante avait bien mandat pour déposer la requête. Elle soutient par ailleurs qu’elle a été irrégulièrement évincée de la négociation du protocole d’accord pré-électoral alors qu’elle était seule habilitée à représenter le syndicat solidaire, lequel ne peut intervenir qu’en cas de demande d’une fédération. Elle fait valoir en outre que l’union syndicale solidaire n’a présenté aucune liste et indique ne pas avoir pu en déposer faute d’avoir reçu notification du protocole d’accord pré-électoral. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’unité économique et sociale Monoprix conclut à l’irrégularité de la requête. A titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la fédération demanderesse ne justifie pas du pouvoir donné à sa représentante. Elle soutient par ailleurs avoir parfaitement respecté les dispositions applicables à la conclusion du protocole d’accord pré-électoral en convoquant les personnes justifiant du mandat donné par leurs organisations syndicales. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’Union syndicale solidaire pouvait valablement désigner les personnes habilitées à représenter la confédération en raison du conflit existant entre la fédération Sud commerces et services et le syndicat Sud commerces et services IDF. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’Union syndicale solidaires conclut au rejet des demandes et sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer les sommes de 5 000 euros pour procédure abusive, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle pouvait valablement désigner les personnes habilitées à représenter la confédération en raison du conflit existant entre la fédération Sud commerces et services et le syndicat Sud commerces et services IDF pour en assurer la représentation au sein de l’unité économique et sociale Monoprix. Elle soutient par ailleurs que la multiplication des procédures engagées par la fédération demanderesse lui cause un préjudice réputationnel. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT conclut au rejet des demandes. Elle fait valoir que la fédération Sud commerces et services ne justifie d’aucun intérêt à solliciter l’annulation des élections au comité social et économique central, n’ayant déposé aucune liste. Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la requête En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l'absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice. En l'espèce, il ressort de l’article 13 des statuts de la fédération Sud commerces et services versés aux débats que « tout membre du BF [bureau fédéral] a mandat pour ester en justice ». La demanderesse justifie par ailleurs de ce que la personne ayant introduit la requête en son nom est bien membre du bureau fédéral. L’exception tirée du défaut de présentation doit dès lors être rejetée. Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2314-5 du code du travail, « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ». Les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne pouvant présenter qu'une seule liste de candidats lors des élections professionnelles dans l'entreprise, il résulte de ces dispositions que seule une organisation appartenant à une même confédération doit être invitée à participer à la négociation du protocole d’accord pré-électoral. En l'espèce, il est constant que l’Union syndicale solidaires n’a pas souhaité investir la fédération Sud commerces et services pour négocier au nom de la confédération le protocole d’accord pré-électoral litigieux. Il résulte par ailleurs des articles 4 et 5 des statuts de ladite confédération que l’union syndicale solidaires peut intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes en cas de « demande expresse des organisations concernées », notamment pour remédier à « la concurrence durable de deux syndicats » en son sein. Or il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion des 28 et 29 juin 2023, le bureau national de l’Union syndicale solidaires, saisi du conflit opposant la fédération Sud commerces et services et le syndicat Sud commerces et services IDF, a décidé de prendre en charge l’ensemble des dépôts de listes pour les élections professionnelles relevant du domaine d’action de ces deux syndicats. Il s’ensuit que l’Union était bien seule compétente pour désigner les personnes participant aux réunions de négociation du protocole d’accord pré-électoral pour l’élections des membres du comité social et économique centrale de l’unité économique et sociale Monoprix. En toutes hypothèses, il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n’est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. Or il est constant que la fédération Sud commerces et services, qui n’avait nul besoin de se voir notifier le protocole d’accord pré-électoral pour ce faire, n’a déposé aucune liste en vue de l’élection des membres du comité social et économique central. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’aucune irrégularité ayant faussé le résultat de cette élection. Sa demande d’annulation et, par voie de conséquence, sa demande tenant à l’organisation d’une nouvelle négociation d’un protocole d’accord pré-électoral, doivent dès lors être rejetées. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l'espèce, sans préjudice du caractère abusif de la présente action, l’Union syndicale solidaires n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la présente procédure porte atteinte à son image et à sa capacité à représenter les salariés. La demande qu’elle présente au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la fédération Sud commerces et services la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l’Union syndicale solidaires et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l’unité économique et sociale Monoprix et non compris dans les dépens. Ces dernières n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées. Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Rejette l’exception de nullité soulevée par les sociétés de l’unité économique et sociale Monoprix. Déboute la fédération Sud commerces et services de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la fédération Sud commerces et services la somme de 1 000 euros à payer à aux sociétés de l’unité économique et sociale Monoprix en application de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge de la fédération Sud commerces et services la somme de 1 000 euros à payer à l’Union syndicale solidaires en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute l’Union syndicale solidaires du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 2314-32 du code du travail et des principes garticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle L. 2314-5 du code du travail
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706db17f1d01e3c86f4728d
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