Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706db16f1d01e3c86f4727b
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 20/01185 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V5NT N° Minute : 24/01453 AFFAIRE S.N.C. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.N.C. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] non représentée *** L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [T], salarié de la société [5] en qualité de conducteur poids-lourds, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 mai 2019. Il y joignait un certificat médical initial en date du 30 avril 2019 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite : tendinopathie non fissuraire non calcifiante du sus-épineux droit. Le 8 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a reconnu le caractère professionnel de l'affection rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 13 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite d'une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 12 août 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 à laquelle la défenderesse n'a pas comparu. La SNC [5] demande au tribunal : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - de lui déclarer la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [T] inopposable en premier lieu, pour violation du principe du contradictoire, en second lieu, en l'absence de caractère professionnel de la maladie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de la société, il convient de se reporter à ses écritures et pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la violation du principe du contradictoire Les articles R 441-10 à 14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige issue du décret du 29 juillet 2009, organisent la procédure d'information de l'employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. L'article R 441-14 alinéa 3 dispose notamment que Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Dans le cadre de la prise en charge d'une affection au titre de la maladie professionnelle, le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'employeur, garanti par les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, prend ainsi la forme d'une notification par la caisse de la clôture de l'instruction avec la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier dans un délai raisonnable, voire d'en demander la communication, pour le cas échéant fournir des observations complémentaires. L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public. Ainsi les manquements de la caisse à ces dispositions est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. En l'espèce, la société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire de la procédure d'instruction au motif que le dossier communiqué par elle à sa demande était incomplet. Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a procédé à deux communications de pièces, une première fois sur demande de la société, le 25 octobre 2019, puis, sur deuxième sollicitation de la société, le 5 novembre 2019. Il convient de rappeler que si la caisse n'a aucune obligation de communication, et qu'elle décide de le faire, elle doit le faire de manière complète, sans tronquer des éléments faisant grief à l'employeur. Force est de constater que malgré ces deux envois, initial et complémentaire, la caisse n'a pas communiqué à l'employeur tous les éléments ayant fondé sa décision et notamment, ne figure dans aucun envoi le colloque médico-administratif de maladie professionnelle, document de nature à faire d'autant plus grief à l'employeur que la maladie contestée est une rupture de la coiffe des rotateurs alors que le certificat médical initial indique une absence de rupture. Dès lors que la caisse n'a pas mis la société en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire part de ses observations en lui communiquant un dossier incomplet, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT la SNC [5] recevable en ses demandes ; DÉCLARE inopposable à la SNC [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 mai 2019 par M. [T] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADÉLAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706db16f1d01e3c86f4727b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA