Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9eef1d01e3c86f45dc1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - DÉSISTEMENT N° RG 24/01160 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYAI du 08 Octobre 2024 N° de minute affaire : [S] [G] [V] épouse [N], [Y] [N] c/ S.A.S. GIANI, S.C.P. BTSG, Syndic. de copro. [Adresse 18], sis [Adresse 6], S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU DA MOTA CONSTRUCTIONS, S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GIANI, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL CONSTRUCTION BELEI FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 1] ETANCHE, S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS, S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU DA MOTA CONSTRUCTIONS., S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE, S.C.P. EZAVIN-[C], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SARL GIANI, désignée à ces fonctions suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Nice du 13 juin 2019. Grosse délivrée à Me COTTRAY-LANFRANCHI Expédition délivrée à Me Nathalie PUJOL à Me Julien SALOMON à Me Firas RABHI à Me Julie DE VALKENAERE à S.C.P. BTSG à S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS à S.A. ALLIANZ IARD à S.C.P. EZAVIN-[C] le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, asssistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [S] [G] [V] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE M. [Y] [N] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A.S. GIANI [Adresse 19] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. BTSG [Adresse 11] [Localité 1] Non comparant, ni représenté Syndic. de copro. [Adresse 18], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU DA MOTA CONSTRUCTIONS [Adresse 14] [Localité 13] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL GIANI [Adresse 14] [Localité 13] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL CONSTRUCTION BELEI FRERES [Adresse 12] [Localité 16] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 1] ETANCHE [Adresse 9] [Localité 15] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. DA MOTA CONSTRUCTIONS [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU DA MOTA CONSTRUCTIONS. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 17] Non comparant, non représenté S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE S.C.P. EZAVIN-[C], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SARL GIANI, désignée à ces fonctions suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Nice du 13 juin 2019. [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, ni représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Mme [S] [N] née [V] et M. [Y] [N] ont fait assigner en référé la SA ABEILLE IARD, la SARLU DA MOTA CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA AXA France IARD, la SAS GIANI, la SCP BTSG pris en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GIANI et de commissaire à l’exécution du plan, la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Me [D] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GIANI, la SA SMA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] par-devant président du tribunal de grande instance de céans, aux fins : de désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en la matièrecondamner in solidum la SA ABEILLE IARD, la SARLU DA MOTA CONSTRUCTIONS, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMA, la SARL [Localité 1] ETANCHE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil A l’audience du 10 septembre 2024, Mme [S] [N] née [V] et M. [Y] [N], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leur instance. Ils ont sollicité le rejet des demandes de la SA ABEILLE et ont demandé que les dépens et frais irrépétibles restent à la charge de chacune des parties. Ils exposent qu’à la suite d’une réunion contradictoire qui s’est tenue le 28 juin 2024, ils ont entendu se désister de l’instance engagée mais que la SA ABEILLE qui a constitué avocat, dix jours avant la notification de leurs conclusions aux fins de désistement, a sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens exposés par ses soins dans le cadre de ses appels en garantie. Ils indiquent cependant que les appels en garantie ont été effectués devant la 2eme chambre civile et non pas devant la chambre des référés et que le désistement emporte soumission de payer uniquement les frais de l’instance éteinte et en aucun cas des frais liés à une autre procédure. Ils ajoutent que n’étant titulaire d’aucune créance susceptible d’encourir la prescription, la SA ABEILLE IARD n’était nullement contrainte d’assigner en urgence les locateurs d’ouvrage et qu’elle pouvait attendre qu’une demande d’indemnisation soit formée à son encontre de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés au paiement des frais exposés dans une autre instance et de manière précipitée par cette dernière. La SA SMA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA AXA France IARD, la SAS GIANI et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représentés par leur conseil respectif, ont accepté ce désistement. La SA ABEILLE IARD ET SANTE, représentée par son conseil, a demandé dans ses écritures reprises à l’audience, de juger parfait le désistement des époux [N] et de les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose accepter le désistement des époux [N] mais fait valoir que ces derniers l’ont assignée en référé, le 5 juin 2024 alors que le délai de prescription décennale, expirait cinq jours après et que compte tenu de l’urgence, elle a été contrainte en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de préserver ses recours et d’assigner en urgence, l’ensemble des intervenants à l’acte à construire, soit 24 parties, ce qui a engendré un coût qu’elle n’a pas à supporter. Elle soutient qu’ils devront en conséquence être condamnés à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La SA ALLIANZ, la SARL DA MOTA CONSTRUCTION et la SCP BTSG pris en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GIANI et de commissaire à l’exécution du plan, régulièrement assignées à personne morale et la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Me [D] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GIANI régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur le désistement d’instance Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de donner acte aux époux [N] de leur désistement d’instance, accepté par la SA SMA, la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SA AXA France IARD, la SAS GIANI, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, les autres défendeurs régulièrement assignés n’ayant pas constitué avocat. Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait, de constater, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Bien que la SA ABEILLE IARD ET SANTE expose avoir été contrainte, compte tenu de la date d’expiration proche du délai de prescription décennale, d’assigner 24 parties en sa qualité d’assureur dommages ouvrage afin de préserver ses recours, force est de relever que ces appels en garantie n’ont pas été effectués dans le cadre de la présente instance en référé mais au fond devant la 2eme chambre civile. Or, il ressort des dispositions susvisées, que le désistement d’instance n’emporte sauf convention contraire des parties, soumission de payer que les frais de l’instance éteinte et pas ceux afférents à une instance distincte. Dès lors, le moyen soulevé par la SA ABEILLE IARD ET SANTE est inopérant. Au vu de ces éléments, de la nature de l’affaire et de la situation respective des parties, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Les époux [N] qui se sont désistés de leurs demandes, seront toutefois, condamnés aux dépens de l’instance éteinte conformément à l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [S] [N] née [V] et M. [Y] [N] ; DÉCLARONS le désistement parfait par suite de son acceptation et en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; REJETONS la demande formée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance éteinte à la charge de Mme [S] [N] née [V] et M. [Y] [N] ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9eef1d01e3c86f45dc1
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