Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9edf1d01e3c86f45d9f
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION AVEC LE RG 24/01387 N° RG 24/01205 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYE7 du 08 Octobre 2024 M.I 23/00001436 N° de minute affaire : [E] [J] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. JUVA SUMATRA, sis [Adresse 3] [Localité 2] Grosse délivrée à Me Christophe PETIT Expédition délivrée à Me Julie DE VALKENAERE à Me Thibault POZZO DI BORGO EXPERTISE (3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [E] [J] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. JUVA SUMATRA, sis [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par une ordonnance de référé du 29 novembre 2023 (RG n°23/00370) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 24 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra a fait assigner la SA Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 29 novembre 2023 (RG n°23/00370). Le syndicat sollicite également la jonction de l’instance principale diligentée par Monsieur [E] [J] avec le présent appel en cause. À l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [E] [J] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra demande aux termes de ses écritures : - d’ordonner la jonction des instances - a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune - de condamner la SA Axa France Iard à le relever et garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. La SA Axa France Iard formule aux termes de ses conclusions, les protestations et réserves et s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires visant à ce qu’elle soit condamnée à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023 (RG n°23/00370), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [K] qui a été remplacé par une ordonnance en date du 24 janvier 2024, par Monsieur [M] [O] expert, en l’état de désordres affectant les lieux lui appartenant. Monsieur [E] [J] sollicite que les opérations expertales se déroulent au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra aux motifs que les infiltrations constatées par l’expert se situent au droit de la colonne des descentes d’eaux usées et pluviales. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra demande de son côté que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de l’immeuble au titre d’un contrat d’assurance multirisques. Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé des demandes, de déclarer communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra et à la SA Axa France Iard les opérations expertales en cause. Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande. Chacune des parties conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile, DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 24/01387 sera jointe avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01205, les deux affaires étant désormais appelées sous ce dernier numéro ; RENDONS opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra et à la SA Axa France Iard, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 29 novembre 2023 (RG 23/00370) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice et confiées à [M] [O] selon ordonnance de remplacement d'expert du 24 janvier 2024 ; DISONS que Monsieur [E] [J] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra et à la SA Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; - DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra et de la SA Axa France Iard, ceux-ci régulièrement convoqués ; - DISONS que l’expert convoquera le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Juva Sumatra et la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invités à formuler leurs observations ; - DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque; - REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires - LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile. Larticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9edf1d01e3c86f45d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA