Tribunal Judiciaire1ère Chambre A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706d53bf1d01e3c86f34420
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 1ère Chambre A MINUTE N° DU : 04 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/05101 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKGX NAC : 72Z Jugement Rendu le 04 Octobre 2024 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant DEMANDEUR ET : S.A. AXA FRANCE IARD, n° de police 39486041237887, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 13], représenté par son Syndic, la Société SERGIC, dont le siège social est situé [Adresse 11] représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Madame [A] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004897 du 11/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) SCI LUZINHA JACOB UORAIS CACOILA, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante SCI PB, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 9] représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 6] défaillant Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS plaidant S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC),dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant Compagnie d’assurance MACIF,dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant Monsieur [M], [L] [W], né le 21 Avril 1984 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS plaidant S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, greffier lors de l’audience et ACHIBA Morgiane Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition DEBATS : Vu la requête en omission de statuer en date du15 juillet 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience du 06 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Octobre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, représenté par son avocat, sollicite de voir rectifier le jugement RG 21/04237 rendu le 14 juin 2024 en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD de condamnation à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2024. Par messages notifiés par RPVA les 26 août, 29 août, 30 août, 2 septembre et 5 septembre 2024, la société SERGIC, Monsieur [F] [R], Madame [A] [Z], Monsieur [S] [C], la MAIF, la SCI PB et Monsieur [X] [H] s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à la requête déposée. A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa requête. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu le jugement. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Saisi par requête le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l’espèce, aux termes de sa requête, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] représenté par son syndic expose que si dans le dispositif du jugement rendu le 14 juin 2024, il est indiqsué que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires doit sa garantie, la société AXA FRANCE IARD n’est pas condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prises à son encontre alors qu’il s’agit d’une demande du syndicat des copropriétaires et que cette demande a été traitée par le tribunal dans sa motivation du jugement dans le cadre de l’obligation à la dette, le tribunal prononçant la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD avec les autres codébiteurs. En l’occurrence, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022, Monsieur [S] [I], demandeur, a sollicité notamment du tribunal de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, le syndic en la personne de la société SERGIC PARIS SUD, la SCI PB et Monsieur [J] à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices, au titre de l’article des dépens et des frais irrépétibles. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] représenté par son syndic a notamment sollicité du tribunal, à titre subsidiaire si sa responsabilité est retenue, de “condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble, à garantir le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 13] des condamnations mises à sa charge”. Le tribunal a statué dans la motivation du jugement rendu le 14 juin 2024 à ces demandes dans la mesure où il est indiqué les éléments suivants: III. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur du syndicat des copropriétaires selon contrat Multirisques Immeuble. Elle conteste sa garantie considérant les désordres ont pour origine les parties privatives et non les parties communes. Dans la mesure où il a été reconnu que les désordres ont pour origine des parties communes, la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie dans les termes et limites des polices souscrites.” (...) V. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient dès lors de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur, la AXA FRANCE IARD, la SCI PB et Monsieur [J] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes : - 7.493,13 euros HT au titre des travaux de remise en état, - 1.964 euros HT au titre de l’assèchement de l’appartement, - 37.128 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement. (..)” Toutefois, force est de constater que le tribunal a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et dit que son assureur la société AXA FRANCE IARD doit ainsi sa garantie mais sans préciser qu’elle devait être condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, ce qu’il convient de rectifier. Par ailleurs, il est relevé que le tribunal a retenu la garantie de la société AXA FRANCE IARD et l’a donc condamnée au profit de Monsieur [C] à lui réparer ses préjudices in solidum avec les autres codébiteurs mais sans reprendre cette condamnation dans le dispositif et en omettant de prévoir la même condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD avec les mêmes codébiteurs au profit du demandeur au titre des frais irrépétibles et des dépens alors qu’il s’agissait d’une demande de Monsieur [C], ce qu’il convient de rectifier. Ainsi, il y a lieu de constater que le tribunal a omis de statuer dans le dispositif du jugement sur les demandes de condamnation à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, de sorte qu'il convient de modifier le jugement RG 21/04237 du 14 juin 2024 dans les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, CONSTATE l'existence d'une omission de statuer sur les demandes de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD formulées par Monsieur [S] [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic; RECTIFIE le dispositif du jugement du 14 juin 2024 RG 21/04237 de la manière suivante : REMPLACE “ DIT que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] doit sa garantie;” par “CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic des condamnations prononcées à son encontre”; REMPLACE “ CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la SCI PB et Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes: - 7.493,13 euros HT au titre des travaux de remise en état, - 1.964 euros HT au titre de l’assèchement de l’appartement, - 37.128 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement. ” par “CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD, la SCI PB et Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [S] [C] les sommes suivantes: - 7.493,13 euros HT au titre des travaux de remise en état, - 1.964 euros HT au titre de l’assèchement de l’appartement, - 37.128 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement. ” REMPLACE “ CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la SCI PB et Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;” par “CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD, la SCI PB et Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;” REMPLACE “ CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la SCI PB et Monsieur [V] [J] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire;” par “CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] représenté par son syndic, la société AXA FRANCE IARD, la SCI PB et Monsieur [V] [J] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ” LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public; DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement RG 21/04237 du14 juin 2024 et qu'il sera notifié comme ce jugement. Ainsi fait et rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706d53bf1d01e3c86f34420
Données disponibles
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