Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d410f1d01e3c86f2d4a7
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07382 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNGN. ORDONNANCE Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier, Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins pyschiatriques concernant : Monsieur [M] [K] né le 19 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [W] du 25 septembre 2024 - du Docteur [O] du 28 septembre 2024 Vu l’avis motivé du Docteur [N] [O] en date du 3 octobre 2024 Vu la saisine en date du 3 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 Octobre 2024 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 4 octobre 2024 à : Monsieur [M] [K] Madame [G] [V] épouse [K], mère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] Vu l’avis du 7 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [M] [K], qui, selon le certificat médical de situation du Docteur [B] [W] du 7 octobre 2024, refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention, et a été représenté par Maître Amina BENLEBNA, avocat commis d’office, entendue en ses explications. Attendu que Monsieur [M] [K] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 7 septembre 2024, en urgence, à la demande d’un tiers, sa mère ; Attendu que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [J], urgentiste, du 7 septembre 2024, l’intéressé, sous le coup d’un délire de persécution, a sauté par la fenêtre de son domicile, et présentait à son admission aux urgences une grande agitation psychomotrice; que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont diagnostiqué un épisode psychotique avec délire à thème persécutoire ; que, selon les renseignements communiqués, Monsieur [M] [K] souffre d’une psychose ancienne, a des antécédents de suivi psychiatrique et a déjà été hospitalisé ; que le 17 septembre 2024 le juge des libertés a rendu une décision disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure; Attendu qu’une décision modifiant la forme de prise en charge a été prise par le Directeur d’établissement le 25 septembre 2024, un programme de soins ayant été émis en place le même jour par le Docteur [W] ; que, dans son certificat daté du 28 septembre 2024, le Docteur [W] constatait une décompensation suite à une mauvaise prise du traitement et à une consommation de cannabis, avec un état délirant aigu et idées de persécution imposant sa réintégration ; que le même jour, une décision conforme était prise par le directeur d’établissement ; Attendu, que dans le cadre de son avis motivé du 3 octobre 2024, le Docteur [O] décrivait la persistance de symptômes délirants ; qu’il était précisé que le patient n’était pas auditionnable ; que, suivant certificat du 7 octobre 2024, le Docteur [W] signalait que le patient n’avait aucune conscience de ses troubles et présentait une idéation délirante continue impactant l’adhésion aux soins ; Attendu que la mère du patient, tiers demandeur, écrivait un courrier destiné au juge des libertés dans lequel elle exposait les violences régulières qu’elle subissait de la part de son fils lors de ses crises, et par lequel elle manifestait sa peur, en cas de sortie prématurée, pour son fils et pour elle même ; Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Maître BENLEBNA, conseil de Monsieur [M] [K] n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure et a indiqué s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète complète ; Attendu, qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier que si la mise en place d’un programme de soins a été envisagée par le Docteur [W], mais que cette modalité de prise en charge a dû être très rapidement reconsidérée au vu de l’évolution de l’état du patient qui a immédiatement mis en échec le protocole de soins, consommé des toxiques et adopté des comportements violents ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement, qu’enfin l’état mental de Monsieur [M] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. EN CONSEQUENCE Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [M] [K] né le 19 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01] Ainsi rendue, le 8 Octobre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Octobre 2024 par télécopie à : Monsieur [M] [K] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8] Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Octobre 2024 par courriel à : Maître Amina BENLEBNA par envoi recommandé AR à Madame [G] [V] épouse [K], mère du patient, tiers demandeur Copie de la présente ordonnance a été remise le 08 Octobre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 8 Octobre 2024 Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d410f1d01e3c86f2d4a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA