Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706cbdbf1d01e3c86f1113b
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07031 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGUM Minute n° 24/973 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 08 octobre 2024 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [J] [M] né le 02 janvier 1992 à [Localité 4] domicilié : chez Mme [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Sylvie PELOIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe le 25 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 03 octobre 2024 à M. [J] [M], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'opportunité de maintenir des soins psychiatriques sans consentement Le conseil de [J] [M], non comparant, demande que le juge ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, son client étant actuellement en fugue. Toutefois, la circonstance selon laquelle le patient est en fugue ne rend pas sans objet la mesure de soins psychiatriques sans consentement, toujours en cours même si ses effets sont concrètement suspendus, dès lors qu'à tout moment la réintégration du sujet est susceptible d'intervenir et par suite la mesure de soins contraints susceptible de reprendre pleine vigueur. L'ensemble des certificats médicaux atteste que l'hospitalisation complète de [J] [M] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, aucun élément clinique nouveau ne permettant d'infirmer cette mesure. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement et d'écarter le moyen. - Sur le moyen tiré que l'avis médical motivé pour la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure doit être rédigé par un médecin ne participant par à la prise en charge du patient Le conseil de [J] [M] fait valoir que le docteur [P] [G] qui a rédigé l'avis médical motivé du 26 septembre 2024, concernant la possibilité du patient d'être présent fait partie des médecins de l'établissement ; Aux termes de l'article R3211-12 du Code de santé public (CSP) : Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, le nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. En l'espèce le patient est en fugue et les avis mensuels rédigés au seul vu du dossier médical ne permettent pas de conclure que le docteur [P] [G] participerait à la prise en charge du patient ; que le fait que cette dernière indique que la situation de l'intéressé ne permet pas sa présence à l'audience n'est qu'un élément de fait tiré de l'absence dans le service de ce dernier qui est en fugue. Que le moyen sera rejeté Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [M]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [J] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [M] Le 08 octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706cbdbf1d01e3c86f1113b
Données disponibles
- Texte intégral
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