Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99af1d01e3c86f08557
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 20/13354 N° Portalis 352J-W-B7E-CTQE4 N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2020 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [MF] [W] [Adresse 25] [Localité 10] Madame [MS] [ZF] épouse [C] [Adresse 67] [Localité 1] Monsieur [J] [F] [C] [Adresse 67] [Localité 1] Monsieur [RS] [R] [Adresse 40] [Localité 8] Monsieur [SR] [V] [Adresse 31] [Localité 56] Madame [WD] [GP] épouse [V] [Adresse 31] [Localité 56] Monsieur [PO] [XG] [AE] [G] [Adresse 39] [Localité 18] Monsieur [SR] [O] [Adresse 16] [Localité 58] Monsieur [ER] [O] [Adresse 23] [Localité 10] Madame [D] [C] épouse [A] [Adresse 44] [Localité 57] Monsieur [LC] [A] [Adresse 44] [Localité 57] Monsieur [H] [SE] [Adresse 5] [Localité 63] Monsieur [X] [JT] [Adresse 7] [Localité 30] Monsieur [JZ] [IJ] [Adresse 6] [Localité 66] Madame [B][NI] [Adresse 42] [Localité 57] Madame [T] [BH] épouse [RB] [Adresse 32] [Localité 10] Monsieur [WR] [VE] [Adresse 42] [Localité 57] Monsieur [LC] [YE] [Adresse 38] [Localité 33] Madame [TY] [CW] épouse [HM] [Adresse 29] [Localité 68] Madame [DN] [UB] épouse [VR] [Adresse 17] [Localité 53] Monsieur [HZ] [NV] [Adresse 22] [Localité 59] Monsieur [PO] [XN] [Adresse 34] [Localité 60] Madame [L] [ZM] [Adresse 20] [Localité 27] Madame [P] [JM] épouse [LT] [Adresse 19] [Localité 61] Madame [K] [PK] épouse [KF] [Adresse 47] [Localité 62] Monsieur [H] [HT] [Adresse 21] [Localité 9] Madame [DZ] [GJ] épouse [HT] [Adresse 21] [Localité 9] Monsieur [E] [F] [PC] [RN] [Adresse 4] [Localité 13] Monsieur [OY] [RN] [Adresse 2] [Localité 13] Madame [DN] [KP] épouse [RN] [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [UN] [SV] [KZ] [Adresse 49] [Localité 64] Monsieur [VN] [CE] [Adresse 46] [Localité 35] Madame [IW] [BT] épouse [CE] [Adresse 46] [Localité 35] Monsieur [MW] [TK] [Adresse 50] [Localité 65] Monsieur [PC] [SV] [Adresse 15] [Localité 43] Monsieur [LC] [SV] [LO] [Adresse 14] [Localité 12] Madame [YN] [DH] [Adresse 26] [Localité 41] S.C.I. PIERRECO, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [CK] [SV] [Adresse 51] [Localité 59] S.C. PAULOLA, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [I] [ZD], Madame [S] [DC] [EF] épouse [I], Madame [I] [M] [TH] [DC] épouse [KL] et Madame [I] [BZ] [N] [NZ] épouse [XX]. [Adresse 37] [Localité 11] représentés par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0494 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [KJ] [SH] épouse [OH], Intervenant volontaire [Adresse 71] [Adresse 71] [Localité 52] Madame [L] [OL] épouse [JG], intervenant volontaire [Adresse 28] [Localité 36] Monsieur [AW] [HG], intervenant volontaire [Adresse 24] [Localité 55] Monsieur [Y] [IP], intervenant volontaire [Adresse 48] [Localité 52] représentés par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0494 DEFENDERESSES S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 3] [Localité 54] représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R021 INTERVENANT FORCÉ Société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH [Adresse 70] [Localité 45] ALLEMAGNE représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0341 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DEBATS A l’audience du 28 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par assignation en date du 22 décembre 2020, 40 demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes en paiement à l’encontre de la société anonyme Cardif Assurance Vie. Ils sollicitent sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts pour un montant global de 2 290 975,99 euros. Ils exposent qu’ils ont placé des économies dans des contrats d’assurance-vie émis par la société Cardif Assurance Vie, constitués notamment d’un produit financier dénommé « France rendement », mais qu’ils ont perdu plus de 85% de leur investissement initial. A titre principal, ils estiment que cette situation résulte directement du choix de la société Cardif Assurance Vie d’accepter comme unité de compte un produit financier n’offrant pas une protection suffisante de l’épargne investie comme le prévoit l’article L.131-1 du code des assurances. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les requérants considèrent que la société Cardif Assurance Vie a manqué à son obligation d’information. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils s’estiment victimes d’un montage sophistiqué qui a permis au groupe BNP PARIBAS de réduire son risque bancaire en transférant à des investisseurs non avertis un risque obligataire. Par acte d’huissier du 10 mai 2021, la société Cardif Assurance Vie a fait assigner en intervention forcée la société de droit allemand Leonteq Securities GmbH. Elle expose qu’elle a été assignée par des investisseurs ayant souscrit au produit « France rendement » et que ce produit a été structuré par la société Leonteq Securities GmbH. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle 21/09494. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge de la mise en état, a prononcé la jonction de l’affaire 21/06494 avec la présente instance. Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Cardif Assurance Vie a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées par l’un des demandeurs, la société à responsabilité limitée LBSP, en précisant que ces demandes relèvent de la compétence d’attribution du tribunal de commerce. Elle a également soulevé la prescription de l’action en responsabilité engagée par les demandeurs. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2022, les demandeurs ont étendu leurs demandes indemnitaires à la société Leonteq Securities en sollicitant la condamnation in solidum de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities. Le même jour, quatre investisseurs sont intervenus volontairement à la présente instance : - Monsieur [AW] [HG], - Monsieur [Z] [IP], - Madame [L] [OL] épouse [JG], - Madame [KJ] [SH] épouse [OH]. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société à responsabilité limitée LBSP à l’encontre de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities, au profit du tribunal de commerce de Paris ; - prononcé la disjonction en ce qui concerne les demandes de la société à responsabilité limitée LBSP à l’encontre de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities ; - ordonné l’enregistrement de l’affaire opposant ces parties sous un nouveau numéro de rôle et renvoyé l’affaire opposant ces parties devant le tribunal de commerce de Paris ; - déclaré irrecevables car prescrites les demandes des demandeurs à l’égard de la société Cardif Assurance Vie au titre de la nullité du contrat ; - déclaré recevables les demandes des demandeurs à l’égard de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities, fondées sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde ; - réservé les dépens, - dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à la mise en état. Les demandeurs ont présenté de nouvelles conclusions au fond, notifiées par RPVA le 28 mars 2023 (conclusions n°3) et le 18 avril 2023 (conclusions n°4). Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société Cardif Assurance Vie a soulevé l’irrecevabilité des demandes comme contraires au principe d’estoppel. Demandes et moyens de la société Cardif Assurance Vie Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société Cardif Assurance Vie demande au juge de la mise en état de : « - JUGER qu’en soutenant successivement des thèses radicalement contradictoires au sujet de leur grief tiré du prétendu défaut d’éligibilité du produit litigieux (Produit « FRANCE RENDEMENT » CH0224067154) en tant qu’unité de compte dans un contrat d’assurance vie, les Demandeurs se sont contredits au détriment de la société CARDIF ASSURANCE VIE ; EN CONSÉQUENCE, - JUGER IRRECEVABLE, en application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, l’action indemnitaire engagée par les Demandeurs fondée sur le prétendu défaut d’éligibilité du Produit FRANCE RENDEMENT en tant que support des contrats d’assurance vie multi-supports proposés par CARDIF ASSURANCE VIE ; EN TOUTE HYPOTHÈSE, - DÉBOUTER les Demandeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER, avec l’exécution provisoire, les Demandeurs à régler à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. » La société Cardif Assurance Vie reproche aux demandeurs d’avoir modifié leur argumentaire au gré de l’évolution de la procédure. Elle observe que les demandeurs engageaient sa responsabilité délictuelle dans l’assignation, en se fondant sur l’inéligibilité du produit France Rendement pour servir de support d’investissement exprimé en unités de compte dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, en violation de l’article L.131-1 du code des assurances. Elle relève que dans leurs conclusions n°2, les demandeurs engageaient sa responsabilité contractuelle et invoquaient l’inéligibilité du produit France Rendement seulement au soutien de leur demande de nullité des contrats d’assurance vie. Elle rappelle que le juge de la mise en état a, par la suite, déclaré irrecevable car prescrites les demandes des demandeurs à l’égard de la société Cardif Assurance Vie au titre de la nullité du contrat. Elle en déduit que les demandeurs ne peuvent dès lors reprendre leur grief tiré de l’inéligibilité du produit au soutien d’une demandé présentée sur la responsabilité extra-contractuelle. La société Cardif Assurance Vie critique les conclusions n°3 des demandeurs dans lesquelles ils engagent sa responsabilité délictuelle en s’appuyant, à titre principal, sur la violation de l’article L.131-1 du code des assurances. Elle considère que les demandeurs « se contredisent frontalement » et violent le principe de l’estoppel. Elle souligne que le juge de la mise en état a écarté le grief d’inéligibilité du produit et que les demandeurs ne peuvent plus désormais l’invoquer. Elle accuse les demandeurs de l’empêcher de faire valoir utilement ses moyens de défense. Elle estime qu’elle a été privée de la faculté de débattre utilement de la prescription au sujet du grief d’illégalité du produit en tant que fait générateur de responsabilité délictuelle. Demandes et moyens de la société Leonteq Securities Gmbh Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la société Leonteq Securities (Europe) GmbH demande au juge de la mise en état de : « - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des demandeurs fondées sur un prétendu défaut d’éligibilité du produit France Rendement en tant que support en unité de compte d’un contrat d’assurance-vie ; - condamner les demandeurs aux dépens. » La société Leonteq Securities (Europe) GmbH soutient que les demandeurs continuent d’invoquer l’inéligibilité du produit France Rendement alors que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action indemnitaire fondée sur la nullité des contrats d’assurance-vie en raison du non-respect des conditions légales fixées par l’article L.131-1 du code des assurances. Elle reproche aux demandeurs de contourner l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2023 et considère que l’estoppel est ainsi caractérisé. Demandes et moyens des demandeurs au fond Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de : « DEBOUTER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes indemnitaires des Demandeurs au fond en application de l’article 122 du Code de procédure civile ; DEBOUTER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; EN CONSÉQUENCE, DECLARER recevables les Demandeurs au fond dans leurs demandes indemnitaires à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH ; CONDAMNER avec l’exécution provisoire CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH à payer in solidum à chaque Demandeur au fond les frais irrépétibles d’un montant de 900 euros (neuf-cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LEGUEVAQUES AVOCAT; CONDAMNER avec l’exécution provisoire CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH in solidum aux entiers dépens de l’instance ; ENJOINDRE LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH à conclure sur le FOND de l’affaire avant le 30 mars 2024, à défaut, CLOTURER la procédure au fond ; FIXER une date de plaidoirie au plus tard au 30 septembre 2024 afin que le Tribunal puisse rendre une décision avant le quatrième anniversaire de sa saisine ; EN TOUTE ETAT DE CAUSE, DONNER ACTE du désistement d’instance de Madame [SH] [KJ] épouse [OH], déjà signifié le 18 avril 2023 ; ECARTER l’exécution provisoire de toutes demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile CARDIF ASSURANCE VIE et LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH. » Les demandeurs contestent toute violation du principe d’estoppel. Ils estiment que seules des prétentions contradictoires sont irrecevables en application de ce principe. Ils font valoir qu’ils n’ont pas varié dans leur prétention principale consistant en la réparation de leur préjudice de perte de valeur. Ils observent qu’à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2023, ils ont renoncé à leur prétention s’agissant de la nullité du contrat. Les demandeurs ajoutent qu’ils n’ont pas présenté de moyens contradictoires dès lors qu’ils ont toujours soutenu l’inéligibilité du produit France Rendement. Ils remarquent au surplus qu’il n’est pas démontré leur volonté de tromper ou d’induire en erreur les défenderesses, ni l’existence d’un préjudice résultant de la prétendue contradiction. * * * L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 28 août 2024 et mis en délibéré au 9 octobre 2024. Lors de l’audience du 28 août 2024, le juge de la mise en état a invité la société Cardif Assurance Vie ainsi que la société Leonteq Securities (Europe) GmbH à conclure le plus rapidement possible sur l’acceptation ou non du désistement de Mme [KJ] [SH] épouse [OH]. En ce qui concerne la reprise d’instance, le juge de la mise en état a également sollicité l’acte de notoriété du 6 février 2023 dans les meilleurs délais. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le désistement d’instance de Mme [KJ] [SH] épouse [OH] Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Mme [KJ] [SH] épouse [OH] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, elle s’est désistée de l’instance. Elle a renouvelé son désistement par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024. Cependant, les sociétés défenderesses ont présenté des fins de non-recevoir avant le désistement de Mme [KJ] [SH] épouse [OH]. Leur acceptation est donc nécessaire pour déclarer parfait ce désistement. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société Cardif Assurance Vie accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [KJ] [SH] épouse [OH]. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Leonteq Securities (Europe) GmbH accepte le désistement d’instance de Mme [KJ] [SH] épouse [OH]. Par conséquent, il y aura lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de Mme [KJ] [SH] épouse [OH] et de constater qu’il emporte extinction de l’instance entre cette demanderesse et les sociétés défenderesses. 2. Sur la reprise d’instance à la suite du décès de Mme [YN] [DH] En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, dans les cas où l’action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. Conformément à l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Mme [YN] [DH] est décédée le 4 janvier 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, Mme [U] [DH] épouse [JC] a tout à la fois notifié le décès de Mme [YN] [DH] et la poursuite de l’instance en sa qualité d’ayant droit, conformément à l’acte de notoriété fait le 6 février 2023 à [Localité 69] par Maître [UK] [WH]. Les demandeurs ont fourni ce certificat de notoriété par message RPVA du 29 août 2024. En conséquence, il y aura lieu de constater l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [YN] [DH] et de constater la reprise de l’instance par Mme [U] [DH] épouse [JC], son héritière. 3. Sur l’estoppel Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l'estoppel, interdit à une partie d'adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions. Cependant, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que plusieurs conditions doivent être réunies pour que soit caractérisé l’estoppel : 1- une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie (revirement) ; 2- la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale (intention trompeuse) ; 3- une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (effet). En l’espèce, dans leur assignation du 22 décembre 2020, les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Cardif Assurance Vie. Aux termes du dispositif de leur assignation, ils reprochent trois fautes distinctes à la société Cardif Assurance Vie : « - constatant que l’investissement fait par les requérants n’est pas éligible à devenir une unité de compte d’un contrat d’assurance-vie ; - constatant les multiples défauts d’informations de la part de Cardif Assurance Vie sur les caractéristiques de l’EMTN et sur les risques inhérents à ce produit ; - constatant l’omission d’information de liens d’intérêts existant entre le groupe BNP Paribas et Rallye et Cardif Assurance Vie ». Dans les motifs de leur assignation, les demandeurs développent à titre principal que le produit EMTN FRANCE RENDEMENT auquel ils ont souscrit ne pouvait être proposé comme un actif exprimé en unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie ou dans un contrat de capitalisation, en violation de l’article L.131-1 du code des assurances. Ils reprochent, à titre subsidiaire, à la société Cardif Assurance Vie un défaut d’information à l’égard des investisseurs, et à titre infiniment subsidiaire un défaut d’information des investisseurs sur les liens d’intérêt entre le groupe BNP Paribas et RALLYE. Les demandeurs ont présenté des demandes relatives à la nullité des contrats pour la première fois dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, appelées « conclusions en intervention volontaire ». Dans ces conclusions, ils demandent à titre principal au tribunal de : « PRONONCER l’annulation du contrat d’assurance-vie souscrit par les Requérants auprès de CARDIF ASSURANCE VIE ; CONDAMNER CARDIF ASSURANCE VIE, sur la base de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, à réparer les préjudices subis et en conséquence à payer aux requérants ; CONDAMNER LEONTEQ sur la base de la responsabilité extracontractuelle » Dans ces conclusions, les demandeurs sollicitent non seulement l’annulation des contrats mais également la condamnation de la société Cardif Assurance Vie sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. Il s’agit d’une modification de leurs prétentions au regard de l’assignation qui n’était fondée que sur la seule responsabilité délictuelle de la société Cardif Assurance Vie. Cependant, dans les motifs de leurs conclusions, les demandeurs développent à l’égard de la société Cardif Assurance Vie les trois griefs qui lui étaient déjà reprochés dans l’assignation : - à titre principal, la violation de l’article L.131-1 du code des assurances, - à titre subsidiaire, le défaut d’information, - à titre infiniment subsidiaire, les liens d’intérêts entre le groupe BNP Paribas et RALLYE. S’agissant de la société Leonteq Securities (Europe) GmbH, les demandeurs lui reprochent deux manquements : « - le manquement à l’obligation de fournir des informations correctes, claires et non trompeuses, - le manquement à l’obligation de permettre aux clients de comprendre raisonnablement, la nature, la spécificité et les risques du produit ». Les demandes au titre de la nullité des contrats ont été déclarées prescrites par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2023. Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 28 mars 2023, soit après l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant prescrites les demandes au titre de la nullité du contrat, les demandeurs sollicitent de nouveau l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société Cardif Assurance Vie comme à l’égard de la société Leonteq Securities (Europe) GmbH. Ils reprennent dans les motifs de leurs conclusions, à titre principal, la faute consistant à proposer un produit, l’EMTN FRANCE RENDEMENT, qui ne pouvait être commercialisé en unité de compte dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation multisupport de la société Cardif Assurance Vie, en violation de l’article L.131-1 du code des assurances. Ils développent à titre subsidiaire leurs arguments relatifs au défaut d’information qu’ils reprochent à la société Cardif Assurance Vie et à titre infiniment subsidiaire ceux relatifs aux liens d’intérêts entre le groupe BNP Paribas et RALLYE SA. Enfin, ils exposent les fautes délictuelles à leur égard de la société Leonteq Securities (Europe) GmbH en reprenant les deux manquements déjà visés dans les conclusions notifiées le 24 mai 2022. Dans leurs conclusions n°4 notifiées le 18 avril 2023, les demandeurs sollicitent de nouveau la condamnation de la société Cardif Assurance Vie sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils reprochent à cette défenderesse les mêmes fautes que celles visées dans leurs conclusions n°3. De même, ils demandent la condamnation de la société Leonteq Securities (Europe) GmbH sur le fondement de la responsabilité délictuelle en reprenant les deux manquements déjà développés dans les conclusions précédentes. Il en ressort que les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Cardif Assurance Vie sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans leur assignation, leurs conclusions n°3 et leurs conclusions n°4. Ils ont modifié leurs prétentions dans leurs conclusions notifiées le 24 mai 2022 pour solliciter, outre la condamnation de la société Cardif Assurance Vie sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que l’annulation des contrats. Cependant, dans les motifs de ces conclusions, ils développent les mêmes arguments que ceux présentés dans leur assignation, dans leurs conclusions n°3 et leurs conclusions n°4. Il en résulte que les demandeurs n’ont pas varié dans les fautes qu’ils reprochent à la société Cardif Assurance Vie ni dans leur objectif qui est celui d’obtenir des dommages et intérêts. Dans ces conditions, l’intention trompeuse des demandeurs n’est pas caractérisée. S’agissant de la société Leonteq Securities (Europe) GmbH, les demandeurs ont, dès les conclusions notifiées le 24 mai 2022, puis dans leurs conclusions n°3 et leurs conclusions n°4 sollicité sa condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en exposant les deux manquements qu’ils lui reprochent. La société Leonteq Securities (Europe) GmbH ne peut dès lors soutenir que les demandeurs se sont contredits à son égard. Par ailleurs, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes d’annulation des contrats. Cependant, il n’a pas statué sur la validité du grief invoqué au soutien de ces demandes, à savoir la violation de l’article L.131-1 du code des assurances, cette question relevant des débats au fond. Les demandeurs peuvent dès lors invoquer cet argument au soutien d’une demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Cardif Assurance Vie. En outre, la société Cardif Assurance Vie ne peut soutenir qu’elle a été empêchée de faire valoir une défense au titre de la prescription de l’action délictuelle alors que les demandeurs ont à plusieurs reprises engagé la responsabilité délictuelle de cette société. Par conséquent, les demandes de la société Cardif Assurance Vie et de la société Leonteq Securities (Europe) GmbH au titre de l’estoppel seront rejetées. 4. Sur les frais de l’incident L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [KJ] [SH] épouse [OH] ; CONSTATE que ce désistement entraîne extinction de l’instance entre Mme [KJ] [SH] épouse [OH] d’une part et les sociétés Cardif Assurance Vie et Leonteq Securities (Europe) GmbH d’autre part ; CONSTATE l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [YN] [DH] ; CONSTATE la reprise de l’instance par Mme [U] [DH] épouse [JC], son héritière ; REJETTE les demandes d’irrecevabilité présentées par les sociétés Cardif Assurance Vie et Leonteq Securities (Europe) GmbH au titre de l’estoppel ; DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ; REJETTE les demandes de parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 pour les conclusions au fond de la société Cardif Assurance Vie ; Faite et rendue à Paris le 09 octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article L.131-1 du code des assurances. Elle reprochearticle 122 du Code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des assurances. Ils développearticle 700 du Code de procédure civile dont distarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 373 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des assurances. Elle relève qarticle 398 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des assurances. Elle considèrarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.131-1 du code des assurances. Par ailleursarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile CARDIF ASarticle 370 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c99af1d01e3c86f08557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA