Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c997f1d01e3c86f084cb
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/08332 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU77 N° MINUTE : 5 [1] [1] Copies CC délivrées le: ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. BASIC FIT II [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004 DÉFENDERESSE S.C.I. ADAR Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 453 704 280 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235 Nous Madame FONTANELLA, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de FARIN Diane, Greffière, Vu l'assignation délivrée le 18 Juin 2021 par S.A.S. BASIC FIT II à l’encontre de la S.C.I. ADAR ; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la S.A.S. BASIC FIT II en date du 24 septembre 2024 ; Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 04 octobre 2024 de la S.C.I. ADAR ; Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile SUR CE, Il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance et d’action. Les dépens de l’instance incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent il ressort des conclusions des parties que chacune d’entre elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à la société S.A.S. BASIC FIT II de son désistement d’instance et d’action ; CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la S.C.I. ADAR ; DECLARE ce désistement parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ; LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c997f1d01e3c86f084cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA