Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6706c98df1d01e3c86f082fa
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 399 328 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Amélie BOURA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI - [Adresse 1] représenté par Me Amélie BOURA #C800 DÉFENDEUR Monsieur [O] [V] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTP EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [V] [I] est copropriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de Commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI a fait assigner Monsieur [O] [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes de:-3993,28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (appel n°2 remplacement siphon local poubelle inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -1200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive; -1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. A l’audience du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance. Cité à parsonne, Monsieur [O] [V] [I] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien-fondé de l'action Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”. Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. Par ailleurs, les frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens. Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée. Il n’est sollicité le paiement d’aucun frais. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] produit notamment aux débats: -la matrice cadastrale, -le contrat de syndic, -le décompte -les PV d’AG des années concernées et attestations de non-recours , -les appels de fonds. Le décompte des charges de copropriété incombant à Monsieur [O] [V] [I] fait apparaître un solde débiteur de 3993,28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (appel n°2 remplacement siphon local poubelle inclus). Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève donc à la somme de 3993,28 euros. En conséquence, Monsieur [O] [V] [I] qui ne justifie pas de sa libération, sera condamné au paiement de la somme de 3993,28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (appel n°2 remplacement siphon local poubelle inclus), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2023. Sur les dommages-intérêts Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de condamner Monsieur [O] [V] [I] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Monsieur [O] [V] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner en équité Monsieur [O] [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI à l’encontre de Monsieur [O] [V] [I]; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 3993,28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 (appel n°2 remplacement siphon local poubelle inclus), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2023; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts; RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] [I] aux entiers dépens de l'instance; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile est formuarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6706c98df1d01e3c86f082fa
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