Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98bf1d01e3c86f082c3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 91 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 23/11765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDO N° MINUTE : Assignation du : 15 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. PROPEXPO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2159 DÉFENDERESSE S.A.S. ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE [Adresse 2] [Localité 5] défaillante non constituée Décision du 08 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 23/11765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZDO COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge rapporteur Madame KOURAR, Juge assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, la SCI PROPEXPO a assigné la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE (ci-après la société ACSI) devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir l’indemnisation du coût de levée de réserves et le paiement de pénalités de retard suite à la réalisation de travaux de sprinklage qu’elle lui a confié dans le cadre d’une réhabilitation de l’[Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle demande au tribunal de : « - Recevoir la SCI PROPEXPO dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée ; - Condamner la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE à payer à la SCI PROPEXPO la somme de 16.916,40 euros au titre des refacturations inter-entreprises et des travaux correctifs effectués aux frais de la société ACSI ; - Condamner la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE, à payer à la SCI PROPEXPO la somme de 26.823,76 euros au titre des pénalités de retard ; - Condamner la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE, à payer à la SCI PROPEXPO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 1792-6 du code civil que la réception a été effectuée avec réserves, sans que la société ACSI ne se charge de lever les réserves n°227, 259 et 309 dans le délai prévu au Cahier des clauses administratives particulières, de sorte qu’elle a fait lever les réserves à ses propres frais, dont elle demande l’indemnisation. Elle sollicite par ailleurs au visa de l’article 1103 du code civil le paiement des pénalités de retard prévues à l’article 5.5 du marché de travaux, précisant que la date de réception a été déplacée d’un commun accord au 05 avril 2022. *** La société ACSI, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement au titre des refacturations inter-entreprises, des travaux correctifs et des pénalités de retard L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat portant sur la levée des réserves formulées par le maître de l’ouvrage à la réception des travaux. La charge de la preuve de l’existence des désordres ou non-conformités faisant l’objet des réserves incombe au maître de l’ouvrage, tandis que la charge de la preuve de la levée des réserves repose sur l’entrepreneur. Néanmoins, en l’absence de levée des réserves formulées par le maître de l’ouvrage, il appartient à ce dernier de démontrer le préjudice subi par l’absence de levée des réserves pour voir sa demande d’indemnisation prospérer. En l’espèce, la SCI PROPEXPO produit un marché de travaux signé par la société ACSI le 21 juin 2021 pour le prix de 160.000 euros HT portant sur un lot n°3 Sprinklage. Ce marché mentionne le CCAP et ses annexes parmi les documents contractuels. Il prévoit en outre en son article 5.4 une date de réception au 19 janvier 2022, « hors les cas prévus à l’article 7 du CCAP ». Le marché de travaux précité mentionne en ses articles 5.4.3.1 et 5.5 des pénalités de retard : « Le dépassement par l’entreprise ou au Groupement de la date de Réception sera constaté par le Directeur des Travaux et sanctionné par l’application des pénalités, sans mise en demeure préalable, sur simple comparaison de la date d’expiration du délai contractuel de Réception et de la date de fin réelle d’exécution. (…) les pénalités de retard en cours d’exécution des travaux, à la réception et à la levée des réserves seront calculées par jour calendaire de retard sur la base du montant du Marché H.T augmenté des éventuels avenants et ordres de service. Ces pénalités seront de 1/1 000ème hors taxe par jour du 1er au 15ème jour de retard inclus et de 2/1 000ème hors taxe par jour au-delà du 15ème jour de retard. Par dérogation à l’article 9.5 alinéa 2 de la Norme NF P03-001 le montant des pénalités applicables au Marché sera plafonné à 15 %. » L’article 17.3.8 du CCAP versé aux débats, portant la signature de la société ACSI, stipule : « Levée des réserves de Réception : Compte tenu des impératifs d’exploitation du Maître d’Ouvrage, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, si les travaux correctifs ne sont pas effectués dans un délai de 60 (soixante) jours après notification du procès-verbal, le maître d’ouvrage les fait exécuter par un entrepreneur de son choix, aux frais et risques de l’Entrepreneur défaillant, lequel ne peut contester les prix de son confrère de substitution. Le coût de ces travaux est retenu sur le mémoire définitif des travaux et est garantit par la ou sur la garantie de bonne fin des Travaux prévus à l’article 17.8 du CCAP. » La SCI PROPEXPO verse également aux débats un procès-verbal de réception signé par la société ACSI en date du 16 septembre 2022 mentionnant une liste de réserves en annexe 1, également signée par la société défenderesse. Celle-ci fait notamment état des réserves suivantes : « - n°227 Ajouter le bac de rétention sous l’arbre - n°259 Prévoir la formation des équipes de maintenance (...) - n°309 Étanchéité local à revoir après percement du sol. » Des photographies sont jointes aux réserves n°227 et 309. Cette liste de réserves ne comporte aucune remarque du maître de l’ouvrage ou de l’entreprise dans l’espace prévu à cet effet. Le procès-verbal de réception précise : « l’entrepreneur aura soin de programmer sa levée de réserves suivant le calendrier d’exploitation de l’ESPACE CHAMPERRET joint en annexe 2 de la présente ». Cette annexe est jointe au procès-verbal et est signée par l’entreprise. La société PROPEXPO produit enfin : - une lettre de mise en demeure adressé à la société ACSI, dépourvu de l’accusé de réception indiquant : « vous vous êtes engagés à lever plusieurs de vos réserves et revenir vers nous avec des notes de calcul pour d’autres. Depuis nous sommes sans nouvelles de votre part et ce malgré nos relances (…) sans nouvelles de votre part avant le 09/12/2022 nous appliquerons les termes du CCAP article 17.3.8 permettant au Maître d’ouvrage de faire exécuter les travaux correctifs par une entreprise de son choix aux frais et risques de l’Entrepreneur défaillant et ce sans recours de votre part. » - une lettre de mise en demeure adressé à la société ACSI, dépourvu de l’accusé de réception, rédigé dans les termes suivants : « Par le courrier LR+AR n°1A18913094603 du 05/12/2022, MANNING vous a notifié que la levée des réserves n°227, 259 et 309 figurant à votre procès-verbal de réception du 16/09/2022 ne s’étant pas effectuée dans les délais contractuels prévues au CCAP, les travaux correctifs seraient effectués par une entreprise au choix du maître d’Ouvrage aux frais et rsiques d’ACSI (…) A la suite de quoi MANNING vous a conformité par son courrier LR+AR n°1A 195 036 8785 4 du 10/03/2023 l’application des dispositions prévues à l’article 17.3.8 du CCAP en vous partageant les devis des sociétés UXELLO (levée des réserves 227 et 259 du PV de réception du 16/09/2022) et RESIPARK (levée de la réserve 309 du PV de réception du 16/09/2022). Ce courrier est à nouveau resté sans réponse de votre part et les réserves n’ont pas éé levées. En cohérence avec les écrits précités nous vous confirmons faire procéder aux travaux correctifs à vos frais suivante les dispositions décrites à l’article 17/3/8 du CCAP. En conséquence de quoi, vous trouverez en piè_ce jointe le projet de décompte génér al définitif et le solde de tout compte dez votre société intégrant : - les OS contractualisés - Les pénalités pour retard à la date de réception plafonnées à 15 % (5.5 du marché du 21/06/2021 - Les refacturation diverses inter-entreprises (sic) - Les travaux correctifs effectués par des tiers à vos frais (17.3.8 du CCAP du marché du 21/06/2021) » Un décompte général définitif (DGD) est joint à cette seconde lettre de mise en demeure. Il mentionne notamment : - un montant de marché de travaux et d’un ordre de service n°2 de 214.590,06 euros dû par le maître de l’ouvrage à l’entreprise ; - des pénalités devenues définitives pour un montant de 26.823,76 euros HT ; - des retenues devenues définitives (TTC) pour un montant de 16.916,40 euros TTC, décrites ainsi : « * retenues diverses : quote par nettoyage chantier, refacturation reprise étanchéité dans local SPK (devis RESPARK – AVE2200004), Dégâts peinture (Devis SPRAS « D2200609), Ouverture réservation grille ventialation local SPJ, travaux réalisé »s par CREAMAC (Devis 2172 du 23/05/2022). Quote part location roulotte entre 01/05/2022 et 30/06/22 (40%) Location roulotte = juillet 2022 *Remplacement filtre à huile du motorpmope et Essais de pompe, études techniques de l’installation, rédaction d’un guide de conduite pour les essais et formation du personnel (une session – 6 personnes maximum) (Travaux réalisés par UXELLO – Devis Q 06 11 11840.1.0 du 22/02/2023). » Il résulte de ces éléments que les points faisant l’objet des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception sont établis par la signature du procès-verbal de réception par l’entreprise dépourvus de réserves par celle-ci, corroborée par les photographies et les relances du maître de l’ouvrage sur ces points. La société PROPEXPO demande le paiement de la somme de 16.916 euros TTC au titre « au titre des refacturations inter-entreprises et des travaux correctifs ». Cette demande constitue une demande d’indemnisation du préjudice causé par l’absence de levée des réserves figurant au procès-verbal de réception. Néanmoins, les devis relatifs aux travaux de reprise des désordres mentionnés dans les lettres de mise en demeure et dans le DGD ne sont pas versés aux débats. En outre, les mentions figurant dans le DGD au titre des « retenues définitives TTC » ne sont corroborées par aucun élément. Il n’en demeure pas moins que le tribunal a constaté l’existence des désordres faisant l’objet des réserves non levées, qui ont causé un préjudice à la société PROPEXPO. Compte tenu de la nature de ces désordres, il convient d’évaluer le préjudice subi par la société PROPEXPO à 0,5% du montant du marché initial, soit la somme de [0,5% x 160.000 euros HT=] 800 euros. S’agissant des pénalités de retard réclamées, la société PROPEXPO indique que la date de réception a été déplacée d’un commun accord au 05 avril 2022. Le procès-verbal de réception a été signé par les parties le 16 septembre 2022, soit avec un retard de 164 jours. Selon le contrat, les pénalités sont calculées sur la base du montant du marché de travaux HT augmenté des éventuels avenants et ordres de services. Si un ordre de service n°2 figure sur le DGD versé aux débats, l’ordre de service n’est pas produit, de sorte que cette mention n’est corroboré par aucun élément. Les pénalités de retard seront donc calculées sur la base du prix de marché de travaux d’un montant de 160.000 euros HT. Ainsi, les pénalités de retard seront donc calculées ainsi : 160.000 euros HT x 15 jours x 1/1 000ème hors taxe par jour = 2.400 euros 160.000 euros HT x 149 jours x 2/1 000ème par jour = 47.680 euros Total : 50.080 euros HT Néanmoins, le contrat précise que le montant des pénalités de retard doit être limité à 15 % du montant du marché, soit la somme de 24.000 euros. La société ACSI sera condamnée à payer cette somme à la société PROPEXPO. En conclusion, la société ACSI sera condamnée à payer à la société PROPEXPO les sommes de : - 800 euros au titre des refacturations inter-entreprises et des travaux correctifs effectués à ses frais ; - 24.000 euros au titre des pénalités de retard. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société ACSI sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société ACSI sera condamnée à payer à la société PROPEXPO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE à payer à la société PROPEXPO la somme de 800 euros au titre des refacturations inter-entreprises et des travaux correctifs effectués à ses frais ; CONDAMNE la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE à payer à la société PROPEXPO la somme de 24.000 euros au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE à payer à la société PROPEXPO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ACSI AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1792-6 du code civilarticle 1103 du code civil le paiement des pénalitarticle 1792-6 du code civil que la réception a étéarticle 7 du CCAParticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c98bf1d01e3c86f082c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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