Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c98bf1d01e3c86f082b3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX32R N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2022 AJ du TJ DE PARIS du 15 Novembre 2021 N° 2021/046964 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0083 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046964 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS Maître [W] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rcs n°775652126 [Adresse 2] [Localité 5] Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX32R Maître [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [G], victime d'un accident de la circulation le 3 avril 2001, a signé le 23 octobre 2002 un procès-verbal de transaction avec la compagnie d'assurances Axa. Invoquant l'aggravation de son dommage, Madame [S] [G] a obtenu, par ordonnance des référés du 30 septembre 2013, la désignation d'un expert médical. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2014. Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices et l'a condamnée à payer 700 euros à la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. Ce jugement a été signifié le 25 mars 2019 à Madame [S] [G] qui n'en a pas interjeté appel. Dans le cadre de cette procédure, Madame [S] [G] a été assistée par Maître [Z] [V] du 1er juillet 2014 au 27 mars 2019 puis par Maître [W] [L]. Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 septembre 2022 et 4 octobre 2022, Madame [S] [G] a assigné Monsieur [Z] [V], Monsieur [W] [L] et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle des avocats l'ayant assistée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Madame [S] [G] demande de : - dire que Messieurs [V] et [L] ont commis des fautes lui ayant causé un préjudice constitué par la perte de chance de voir son préjudice corporel apprécié judiciairement, en première instance, puis en appel ; En conséquence, - condamner in solidum Messieurs [V] et [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA Iard, à lui verser les sommes de : * 50.000 euros ; * 550 euros au regard des frais exposés par elle pour l'examen et l'assistance du docteur [I] ; * 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum Messieurs [V] et [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA Iard, à verser à Maître [R] [K], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner Messieurs [V] et [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA Iard aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Madame [S] [G] fait valoir que : - Maître [Z] [V] a commis une faute, non contestée par son assureur, en omettant, dans le dispositif de l'assignation puis de ses conclusions, la demande de nullité de la transaction signée le 23 octobre 2022 qui était sa demande principale et avait de très fortes chances de succès, l'aggravation de son état étant une demande subsidiaire, ce qui a empêché le tribunal de se prononcer sur les préjudices subis ; - Maître [W] [L] a manqué à son devoir de conseil, d'une part, en affirmant qu'il n'était pas possible de saisir la cour d'appel de demandes nouvelles sans rappeler les exceptions procédurales admises, d'autre part, en n'envisageant pas la possibilité de relever appel de l'appréciation faite par le tribunal de l'absence d'aggravation de son état; - la prescription de la demande en nullité du protocole transactionnel n'a jamais été invoquée par les deux avocats avant la présente instance ni par l'assureur Axa ni par le tribunal et, en tout état de cause, aurait été interrompue par les demandes d'aide juridictionnelle ; - elle a perdu une chance de faire apprécier, par le tribunal puis par la cour, son préjudice au regard des expertises produites ou, à tout le moins, en application de la nomenclature Dintilhac et ainsi obtenir une indemnisation bien plus importante que celle prévue par la transaction, d'autant que l'assureur avait conclu sur la seule question de la recevabilité de ses demandes et non sur leur quantum. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Maître [Z] [V] et MMA Iard assurances mutuelles demandent de dire et juger que les conditions de leur responsabilité ne sont pas réunies et, en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [S] [G] et de la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, Maître [Z] [V] et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que : - Maître [Z] [V] n'a commis aucune faute en ne faisant pas figurer la demande d'annulation de la transaction dans le dispositif de ses conclusions puisque celle-ci n'avait plus aucune chance de succès dès lors que l'assureur a versé aux débats le questionnaire rappelant l'article L. 211-10 du code des assurances, signé et daté par Madame [S] [G] et que l'action en nullité était prescrite depuis le 23 octobre 2007 ; - le succès de la demande d'annulation aurait eu des conséquences négatives pour Madame [S] [G] qui aurait dû restituer 7.000 euros à l'assureur ; - la question de la nullité de la transaction était sans incidence sur le litige qui concernait l'aggravation du dommage ; - Maître [Z] [V], qui n'était tenu que d'une obligation de moyens, n'a commis aucune faute, le rejet des demandes de Madame [S] [G] ne résultant que du pouvoir souverain d'appréciation des faits du tribunal sur la date de consolidation du dommage plus de dix ans après les faits ; - les chances de succès de Madame [S] [G] en appel demeuraient nulles dès lors que son action pour son dommage initial était prescrite depuis le 23 octobre 2012 et qu'elle n'apportait aucun nouvel élément pour démontrer que son dommage s'était aggravé. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Maître [W] [L] demande de : - débouter Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; Si par extraordinaire le tribunal faisait droit à l'une des demandes de Madame [S] [G], - écarter l'exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l'affaire ; - subsidiairement, ordonner la constitution par Madame [S] [G] d'une garantie réelle ou personnelle, ou la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires auprès de la caisse des dépôts et consignations ; En tout état de cause, - donner acte à Madame [S] [G] du désistement de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Maîtres [Z] [V] et [W] [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 2.360,20 euros ; - condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine du Granrut, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Maître [W] [L] fait valoir que: - il n'a pas commis de faute en déconseillant à Madame [S] [G] d'interjeter appel du jugement car les chances de succès étaient quasiment nulles, son action étant vouée à l'échec au regard, d'une part, de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel, la précision de l'exception prévue à l'article 566 du code de procédure civile ne pouvant recevoir application dans la mesure où une demande de nullité et une demande indemnitaire sont deux prétentions différentes, d'autre part, du rapport d'expertise judiciaire concluant à l'absence d'aggravation de l'état et des séquelles de Madame [S] [G] ; - Madame [S] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain, réel et actuel aux motifs que : * la demande de nullité du protocole transactionnel aurait été rejetée en appel dès lors qu'elle n'invoquait pas un vice de consentement, que l'action était prescrite et que le défaut d'information médicale et d'information légale ne justifiaient pas la nullité de la transaction au cas d'espèce, * Madame [S] [G] ne pouvait demander une indemnisation supplémentaire en raison de la signature du protocole transactionnel, ne démontre pas l'aggravation de son état de santé et ne justifie pas du montant de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des préjudices allégués au regard des conclusions de l'expert judiciaire, * la demande de remboursement des honoraires de médecin est sans lien avec la faute reprochée, * le préjudice moral allégué n'est pas démontré et le montant sollicité à ce titre est excessif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fautes alléguées Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences. En ce qui concerne Maître [Z] [V] Pour débouter Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 6 juillet 2018, considéré que : - il n'était pas saisi d'une demande de nullité de la transaction du 23 octobre 2002 en l'absence de reprise de cette demande dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par Madame [S] [G] ; - Madame [S] [G] ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation aux motifs que son préjudice avait été indemnisé par une transaction définitive ayant autorité de la chose jugée et qu'aucune aggravation de son état et des séquelles n'était établie. Il ressort tant de l'assignation produite aux débats que de l'exposé du litige du jugement précité du 6 juillet 2018 que la demande de nullité de la transaction du 23 octobre 2002 qui était formulée dans la discussion des prétentions et des moyens n'a pas été énoncée au dispositif récapitulant les prétentions de sorte que le tribunal a considéré, en application de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'il n'était pas tenu de statuer sur cette prétention et que la transaction du 23 octobre 2002, définitive, avait autorité de la chose jugée. Ainsi, Maître [Z] [V], qui était le rédacteur des écritures devant le tribunal de grande instance de Paris, n'a pas repris, dans le dispositif, la demande d'annulation de la transaction du 23 octobre 2002 ce qui a empêché le tribunal de statuer sur cette demande. Il s'agit manifestement d'un oubli de la part de Maître [Z] [V] puisque la demande d'annulation de la transaction était détaillée dans la partie discussion de ses conclusions. Il est dès lors mal fondé à invoquer l'absence de chance de succès de cette demande et les conséquences qu'auraient eue cette demande pour Madame [S] [G]. Ce dernier est également mal fondé à relever la prescription de l'action en nullité qui n'était pas invoquée par la société Axa Corporate Solutions devant le tribunal de grande instance de Paris et l'absence d'incidence sur le litige alors que le tribunal a pris en considération non seulement l'absence d'aggravation du dommage mais aussi l'indemnisation définitive de la victime en exécution de la transaction du 23 octobre 2002. Il résulte de tout ce qui précède que Maître [Z] [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne reprenant pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, la demande d'annulation de la transaction du 23 octobre 2002. En ce qui concerne Maître [W] [L] Maître [W] [L] a été désigné en remplacement de Maître [Z] [V] par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2019, soit après la signification à Madame [S] [G] du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2018. Par courriels adressés les 1er et 15 avril 2019 à Madame [S] [G], Maître [W] [L] lui a déconseillé de faire appel du jugement du 6 juillet 2018 tout en lui indiquant qu'il lui revenait de prendre la décision. Maître [W] [L] a rappelé que : - l'expert judiciaire avait conclu que Madame [S] [G] n'avait pas de nouvelle lésion qui n'aurait pas été relevée après l'indemnisation ; - Madame [S] [G] ne pouvait pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice ; - la transaction du 23 octobre 2002 avait indemnisé Madame [S] [G] de ses préjudices et l'empêchait de solliciter une nouvelle indemnisation ; - il était impossible de faire des demandes nouvelles en cause d'appel et si Madame [S] [G] demandait à la cour d'appel d'annuler la transaction du 23 octobre 2002, la cour la déboutera de cette demande qui n'avait pas été formée devant le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance était saisi d'une demande de réparation du préjudice subi par Madame [S] [G] au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et conformément à la nomenclature Dintilhac. La demande d'annulation de la transaction du 23 octobre 2022 n'avait pas été soumise au tribunal. Cette demande n'apparaît pas l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande de réparation du préjudice de Madame [S] [G] qui invoquait une aggravation de son état et de ses séquelles. Maître [W] [L] n'a dès lors pas manqué à son devoir de conseil en indiquant à Madame [S] [G] que la demande d'annulation de la transaction risquait d'être rejetée par la cour au regard de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel. Madame [S] [G] est également mal fondée à reprocher à Maître [W] [L] d'avoir limité son analyse à la seule problématique de la nullité de la transaction et de ne pas lui avoir indiqué qu'elle pouvait relever appel de l'appréciation faite par le tribunal de l'absence d'aggravation de son état puisqu'il ressort des courriels précités que Maître [W] [L] a rappelé que l'expert judiciaire avait conclu que Madame [S] [G] n'avait pas de nouvelle lésion qui n'aurait pas été relevée après l'indemnisation et que l'expert judiciaire avait précisé que la fracture d'un fragment osseux ne pouvait pas être considérée comme une fracture vertébrale mais qu'il s'agissait d'une visualisation de l'entorse verticale qui avait été prise en considération dès l'origine du traitement de son dossier. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [S] [G] n'établit pas que Maître [W] [L] a commis une faute de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes à son encontre. Sur les préjudices Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'appréciation du préjudice de Madame [S] [G] par le tribunal impliquait l'annulation de la transaction du 23 octobre 2002 et que l'aggravation de son préjudice soit établie. Il ressort des termes de l'assignation, qui est seule produite aux débats, que Madame [S] [G] fondait la nullité de la transaction sur un défaut d'information médicale et légale. S'agissant du défaut d'information médicale, Madame [S] [G] invoquait le non examen et révélation de l'intégralité de son état séquellaire, outre l'évolution défavorable et anormale. Madame [S] [G] expliquait qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire qu'une lésion n'avait pas été mise en exergue et encore moins étudiée lors de l'expertise amiable et que des douleurs cervicales importantes persistaient. La société Axa corporate solutions assurance faisait valoir en défense que l'ensemble des éléments constitutifs du préjudice de Madame [S] [G] avait été révélé et pris en compte lors de son indemnisation par la transaction du 23 octobre 2002. Dans son rapport en date du 10 octobre 2014, l'expert judiciaire a relevé que la fracture du coin antérieur du corps vertébral de C5 est " une fracture d'un petit fragment osseux corporéal non déplacé qui, sur un plan anatomopathologique, ne correspond pas à une fracture vertébrale mais à la visualisation d'un arrachement ligamentaire antérieur, soit par compression lors d'un mécanisme d'hyper-flexion, soit par arrachement lors d'un mécanisme traumatique d'hyperextension. " et qu'" il n'y a pas de modification de la structure osseuse de la vertèbre ". L'expert judiciaire en a déduit que " cette lésion doit donc être considérée, non pas comme une fracture mais comme visualisation de l'entorse cervicale qui a été prise en considération depuis le début de l'analyse de ce dossier même si cette lésion n'a pas été vue ou remarquée lors de l'expertise initiale ". L'expert judiciaire a ajouté : " la mise en évidence de cette lésion ne modifie pas les caractéristiques de la lésion ligamentaire qui est présente et objectivée notamment sur les clichés dynamiques. C'est cette lésion ligamentaire qui laisse persister un syndrome douloureux chronique tel qu'on le connait bien dans ce type de lésion. " Au vu des termes de ce rapport d'expertise judiciaire, Madame [S] [G], qui ne sollicitait pas de contre-expertise, n'établit pas que l'intégralité des éléments constitutifs de son préjudice n'avait pas été pris en compte lors de la signature de la transaction du 23 octobre 2002. S'agissant du défaut d'information légale tiré de l'absence d'information de la victime conformément à l'article L. 211-10 du code des assurances, la société Axa corporate solutions assurance indiquait dans ses conclusions en défense produire aux débats " le questionnaire corporel signé et daté par Madame [S] [G] qui reconnait ainsi avoir pris connaissance des informations prévues au titre de la loi du 05/07/1985. ". Il résulte de tout ce qui précède que Madame [S] [G] n'établit pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir l'annulation de la transaction du 23 octobre 2002. S'agissant de l'aggravation du préjudice de Madame [S] [G], le tribunal de grande instance de Paris a considéré : " aucune aggravation de l'état et des séquelles de Madame [S] [G] n'était établie, l'expert judiciaire indiquant notamment dans son rapport : " après l'indemnisation, il n'est pas apparu de lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage a été évalué. (…) La fracture d'un petit fragment osseux corporéal non déplacé doit être considérée comme une visualisation de l'entorse cervicale qui a été prise en considération depuis le début de l'analyse de ce dossier même si cette lésion n'a pas été vue ou remarquée lors de l'expertise initiale " et aboutissant à la même évaluation des préjudices subis que celle ayant service de base à la transaction ". Madame [S] [G] ne rapporte donc pas la preuve de la perte de chance d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice et la réparation de celui résultant de la fracture en C4-C5. Madame [S] [G] sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Maître [Z] [V] et de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA IARD. Sur les autres demandes Le tribunal n'étant tenu de statuer que sur les demandes telles que formulées par les parties dans leurs dernières conclusions, il n'y a pas lieu, comme le demande Maître [W] [L] de donner acte à Madame [S] [G] du désistement de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Maître [Z] [V] et [W] [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 2.360,20 euros. Madame [S] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sabine du Granrut. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes. CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sabine du Granrut, RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 753 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-10 du code des assurancesarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile ne pouvanarticle 514 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c98bf1d01e3c86f082b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA