Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6706c985f1d01e3c86f081f0
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 4 354 152 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Valérie HANOUN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. INTRASEC, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0679 DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Localité 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société MALESHERBES GESTION - [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATK EXPOSE DU LITIGE Selon ordre de service n°19-031 du 4 février 2019, d’un montant de 39583,20 euros HT, soit 43541,52 euros TTC, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet ATO IMMO, a confié à la société INTRASEC, les travaux de réfection du parvis au-dessus du sous-sol de l’immeuble du [Adresse 5]. Selon ordre de service n°19-335 du 18 octobre 2019, il a été souscrit une plus-value pour mise en œuvre d’une étanchéité résine et des travaux complémentaires sur escalier et palier, d’un montant de 19534,68 euros HT, soit 21488,14 euros TTC. La société INTRASEC soutient que les travaux ainsi commandés ont été réceptionnés et qu’elle a adressé ses factures au Syndic ATO IMMO désormais placé en liquidation judiciaire. Elle ajoute que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3] a désormais pour syndic le CABINET MALESHERBES GESTION. Elle indique avoir adressé ses sept factures (pièces 2 à 8), avoir reçu 3800 euros du Syndicat des copropriétaires, laissant la dernière facture de 8708,30 euros pour partie impayée à hauteur de 7435,99 euros. Elle souligne qu’après multiples relances, une mise en demeure de payer a été adressée le 12 octobre 2023, et que le Syndic, après avoir annoncé le règlement spontané de la dette, a indiqué ne pouvoir y procéder et ne pouvoir fixer de date du règlement amiable. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société INTRASEC a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : – 7435,99 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure ; – 2000 € à titre de dommages et intérêts, – 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8mars 2001. A l'audience du 5 mars 2024, la société INTRASEC, représentée par son Avocat, a indiqué que la dette a été réglée en principal mais qu’elle maintient toutefois ses demandes en condamnation Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3] comme suit : -les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 sur la somme de 7435,98 euros ; – 2000 € à titre de dommages et intérêts, – 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8mars 2001 Régulièrement cité à tiers présent à domicile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Enfin, selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. A l'appui de sa demande en paiement, la société INTRASEC produit : – Les deux ordres de service, -du 4 février 2019 d’un montant de 39583,20 euros HT, soit 43541,52 euros TTC, -du 18 octobre 2019 d’un montant de 19534,68 euros HT, soit 21488,14 euros TTC (pièce 1), – Sept factures établies du 28 juin 2019 au 31 janvier 2020 (pièces 2 à 8), – Son grand livre comptable (pièce 9), – Ses relances, mises en demeure et échanges de SMS (pièces 10 à 14), – La facture de son Conseil. Il sera constaté le désistement de la SARL INTRASEC de sa demande aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION, au paiement de la somme de 7435,99 € TTC au titre du solde de la dernière facture n°2030/01-FA6649 du 31 janvier 2020. Toutefois, la dette ayant été réglée tardivement le 01/02/2024, après mise en demeure du 12/10/2023 et assignation du 29 janvier 2024, il convient dès lors de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION, au paiement à la SARL INTRASEC des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 sur la somme de 7435,98 euros, jusqu’au 01/02/2024, date du paiement intervenu. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard de paiement des factures et compensé par les intérêts légaux. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INTRASEC les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le syndicat des copropriétaires, partie succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et tels que déterminés à l’article 695 du même code auquel il est renvoyé, les frais d’exécution relevant d’une hypothèse pouvant le cas échéant, ressortir de l’appréciation du juge de l’exécution. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare recevable l’action de la société INTRASEC ; CONSTATE le désistement de la SARL INTRASEC de sa demande aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION, au paiement de la somme de 7435,99 € TTC au titre du solde de la dernière facture n°2030/01-FA6649 du 31 janvier 2020 CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION à payer à la SARL INTRASEC, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 sur la somme de 7435,98 euros, jusqu’au 01/02/2024 ; DÉBOUTE la société INTRASEC de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION à payer à la société INTRASEC la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL MALESHERBES GESTION aux dépens tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1193 du code civil dispose que les contratarticle 9 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6706c985f1d01e3c86f081f0
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