Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c72cf1d01e3c86eff4ac
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 600 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : DOSSIER N° : N° RG 24/01308 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO57 AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES C/ S.A.S. IFRAME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE Société POSTE HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. IFRAME, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024 Notification le à : Maître Valérie MOULIN Toque - 896, Expédition et Grosse ELEMENTS DU LITIGE La société POSTE HABITAT RHONE-ALPES a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er juillet 2024 la société IFRAME SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 2 février 2022 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 5930 euros HT et HC, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 13 mars 2024 de payer la somme principale de 6006 euros au titre des loyers et des charges dus au 5 mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5581 euros au titre des loyers et des charges échus au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers augmenté de 50% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation et envoi d’une lettre à son domicile, la société IFRAME ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Le demandeur produit le bail, qui prévoit le paiement des loyers par mois d’avance, le commandement de payer la somme de 6006 euros au titre des loyers jusqu’au mois de février 2024, l’état des inscriptions hypothécaires en date du 16 avril 2024, la signification de l’assignation le 12 juillet 2024 à la CRCAM Centre Est créancière inscrite, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 5581 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 mars 2024, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La somme prise en compte est celle sollicitée aux termes de l’assignation dès lors que le défendeur ne comparaît pas et qu’il n’est pas établi sa connaissance du montant actualisé de la créance. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale que constitue l’augmentation de 50% du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort: CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 14 avril 2024. CONDAMNONS la société IFRAME à payer à la société POSTE HABITAT RHONE-ALPES la somme provisionnelle de 5581 (cinq mille cinq cent quatre-vingt-un) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 mars 2024. CONDAMNONS la société IFRAME et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS le défendeur aux dépens. CONDAMNONS la société IFRAME à payer à la société POSTE HABITAT RHONE-ALPES la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c72cf1d01e3c86eff4ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA