Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6706c5fff1d01e3c86efc8a8
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00996 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMPH MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [U] [G] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2921 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DÉFENDEURS : Etablissement public CHU DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE M. [T] [E] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Etablissement public ONIAM [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE Caisse CPAM DE [Localité 8] [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante S.A.S. HPM NORD (HOPITAL PRIVE [17]) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 21 septembre 2020, Madame [U] [G] a passé une échographie pelvienne au centre Radiologique de [Localité 16] qui a diagnostiqué un utérus fibromateux volumineux,puis une IRM pelvienne le 19 octobre 2020, qui a révélé deux fibromyomes dont un volumineux. Elle aétét traitée le 25 novembre 2020, par le docteur [T] [E] par hystérectomie par voie haute, [U] [G] présentant ultérieurement une fistule vésico-vaginale, traitée vainement par la pose d’une endoprothèse urétérale droite et gauche par endoscopie rétrograde. Madame [U] [G] souffre d’une incontinence urinaire invalidante nécessitant une protection permanente. Par actes séparés du 29 mai et 10 juin 2024, Madame [U] [G] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le CHU de [Localité 8], Monsieur [T] [E], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la société HOPITAL PRIVE [17] (HPM NORD) et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 14], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 10 septembre 2024. A cette date, Madame [U] [G] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter les défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions, le CHU de [Localité 8], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Juger qu’en l’état l’intérêt d’une mesure d’instruction visant le CHU [Localité 8] n’est pas établie et rejeter la requête sur ce point. Subsidiairement, - Donner acte au CHU [Localité 8] de ce qu’il s’en rapporte au tribunal quant à l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, et le cas échéant, de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité. - Compléter et modifier la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [E], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Donner acte au Docteur [E] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ; - Désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert gynécologue-obstétricien, qu’il lui plaira de désigner ; - Compléter la mission d’expertise comme proposé dans les conclusions ; - Dire que Madame [G] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; - Donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ; - Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suggéré dans les conclusions ; - Laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la société HPM NORD (HOPITAL PRIVE [17]), représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Vu la jurisprudence citée -Recevoir la société HPM NORD / HÔPITAL PRIVÉ [17] en ses écritures, les disant bien fondées ; -Constater que les éléments exposés au soutien de la demande d’expertise de Madame [U] [G] se rapportent exclusivement aux décisions et prises en charge médicales/chirurgicales de praticiens exerçant à titre libéral dont celles des Docteurs [T] [E], [D] [O] et [R] [P] ; En conséquence, A titre principal, -Prononcer la mise hors de cause de la société HPM NORD / HÔPITAL PRIVÉ [17] ; -Débouter Madame [U] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM NORD / HÔPITAL PRIVÉ [17] ; -Condamner Madame [U] [G] à payer à la société HPM NORD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers les frais et dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans ne prononcerait pas la mise hors de cause de la société HPM NORD / HÔPITAL PRIVÉ [17], - Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM NORD / HÔPITAL PRIVÉ [17] sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ; - Désigner un expert spécialisé en Chirurgie urologique en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 14] en raison des liens pouvant exister avec les parties ; - Lui confier la mission comme proposée dans les conclusions ; - Dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Madame [U] [G] ès qualité de demanderesse à l’expertise ; - Débouter Madame [U] [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions - Réserver les dépens. La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise hors de cause de la société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] La société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] sollicite à titre principal sa mise hors de cause., exposant que les prises en charge médicales et chirurgicales ont été réalisées par les docteurs [T] [E], [D] [O] et [R] [P] qui exercent à titre libéral au sein de cet hôpital et que par conséquent leurs responsabilités ne pourraient être recherchées qu’à ce titre. La défenderesse ajoute que la demanderesse dans l’assignation et les pièces communiquées, impute les dommages qu’elle présente à la prise en charge médicale et non pas à la prise en charge par les équipes soignantes de l’hôpital. La société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] fait alors valoir que le simple fait qu’une intervention ait été réalisée au sein d’un établissement de santé privé ne constitue pas en lui-même un intérêt légitime à l’exercice d’une procédure à l’encontre de cet établissement de santé privé. Madame [U] [G] s’oppose à la mise hors de cause de la société HPM NORD puisqu’elle indique avoir été hospitalisée au sein de la Clinique [17] à plusieurs reprises et qu’il est dès lors nécessaire de connaître les conditions de la prise en charge post-opératoire durant les hospitalisations pour permettre de déterminer les éventuelles responsabilités en cause. En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la requérante que Madame [U] [G] a plusieurs fois été hospitalisée au sein de la Clinique [17] dans la suite des opérations certes réalisés par des médecins exerçant certes à titre libéral. Néanmoins, Madame [U] [G] a bénéficié d’une prise en charge globale notamment lors des hospitalisations par le personnel de l’hôpital. Il apparaît alors nécessaire que la société HPM NORD puisse contradictoirement faire valoir sa position dans le cadre des opérations d’expertise, au titre des hospitalisations de Madame [U] [G], afin que l’expert puisse remplir sa mission. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] sera rejetée. Sur la demande d’expertise Madame [U] [G] sollicite une mesure d’expertise médicale affirmant disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle explique s’interroger légitimement sur la conformité de sa prise en charge aux données acquises de la science médicale et indique qu’il est impératif que l’ensemble des acteurs ayant participé à sa prise en charge médicale soient présents et puissent faire part de leurs observations pendant les opérations d’expertise. Madame [G] précise qu’elle a intégré à la procédure le CHU de [Localité 8], auquel elle a été adressée pour la suite de sa prise en charge urologique ainsi que pour sa cure de fistule vésico vaginale. Le CHU de [Localité 8] s’oppose à la demande faisant valoir que l’intérêt d’une mesure d’instruction à son contradictoire n’est pas établie puisque selon lui, la requérante ne formule aucune doléance spécifique à l’égard du CHU de [Localité 8] et qu’elle s’interroge essentiellement sur les raisons de la survenue d’une fistule vésico-vaginale suite à l’hystérectomie réalisée au sein de l’hôpital [17] par le docteur [E]. Subsidiairement le CHU de [Localité 8] fait protestations et réserves d’usage. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La société HPM NORD - HOPITAL PRIVE [17], l’ONIAM et Monsieur [T] [E] formulent les protestations et réserves d’usage. En l'espèce, les pièces produites par Madame [U] [G], notamment les avis médicaux, les comptes rendus de consultation et les comptes rendus opératoires au sein de la société HPM - HOPITAL PRIVE [17] et au sein du CHU de [Localité 8] (pièces demanderesse n° 1 à 31) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de sorte que Madame [U] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et ceux au contradictoire de l’ensemble des acteurs intervenus dans la prise en charge de la patiente, y compris les structures dans lesquelles elle a été hospitalisée. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [U] [G], la société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17], l’ONIAM et Monsieur [T] [E]. Madame [U] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Docteur [S] [I] Centre Hospitalier [15] [Adresse 13] [Localité 11] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 14] lequel s’adjoindra si nécessaire de tout spécialiste de leur choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; -Déterminer l'état antérieur de la demanderesse avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - Déterminer compte tenu des lésions initiales de la demanderesse, et de leur évolution, la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; -Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; -Examiner [U] [G] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites, -Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; -Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, -Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés; -Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, -Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale; -Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [U] [G]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [U] [G]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; -Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour [U] [G] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ; -Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par [U] [G] -Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique, Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 14], Rejetons la demande de la société HPM NORD HOPITAL PRIVE [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Elle exparticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6706c5fff1d01e3c86efc8a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA