Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c4d8f1d01e3c86ef67e5
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2CG MI : 23/00001134 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Thierry FIRINO MARTELL la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE L’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société MAAF ASSURANCES SA assureur de la société ENTREPRISE BERNARD dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DANEY dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DANEY dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX La société SOPREMA société par actions simplifiées dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’édification d’un ensemble scolaire composé de plusieurs bâtiments, de préaux et parkings extérieurs et désigné Monsieur [F] [G] pour y procéder. Suivant actes des 26 février et 19 mars 2024, l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] a fait assigner la SAS SOPREMA, la SA MMA IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] expose que lors de la première réunion d’expertise un défaut d’étanchéité a été relevé alors que le lot étanchéité a été confié à la société SOPREMA et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. Aussi, l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] a assigné la MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BERNARD et la MMA IARD ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DANEY, en qualité d’assureurs de sociétés appelées à la cause, leurs interventions étant selon elle nécessaires. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] a maintenu ses demandes. Les SA MMA IARD et les MMA Assurances Mutuelles et la SA MAAF ASSURANCES indiquent ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage. Aux termes de ses dernières conclusions, la MAAF Assurance indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Bien que régulièrement assignée, la SAS SOPREMA ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SAS SOPREMA a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport JEAN du 8 mars 2021 et les comptes rendus de chantier ainsi que les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SOPREMA, la SA MMA IARD et la SA MAAF ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [G] . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [G] par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 seront communes et opposables à la SAS SOPREMA, la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MAAF ASSURANCES qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que l’ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE [9] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c4d8f1d01e3c86ef67e5
Données disponibles
- Texte intégral
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