Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e6f1d01e3c86eef293
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/05362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOT Minute : 24/01102 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971 C/ Monsieur [S] [I] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FEUGNET Nathalie Copie délivrée à : M. [I] [S] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9], ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 15 mai 1973, l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9] a donné à bail à Mme [N] [T] épouse [I] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (bâtiment C, escalier 5, appartement 345) pour un loyer hors charge de 196,34 francs. Mme [N] [T] épouse [I] est décédée le [Date décès 5] 2022. Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du bail précité et rejeté la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de M. [S] [I] à défaut de démonstration suffisante de l'occupation des lieux par ce dernier. Par ordonnance rendue le 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ensuite autorisé un commissaire de justice à pénétrer dans l'appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ([Adresse 3]) aux fins de relever l'identité de ses occupants. Par acte en date d'huissier en date du 10 juin 2024, l'établissement public Office public de l'habitat de Drancy a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9], représenté, se réfère à son assignation. Il demande : - l'expulsion de M. [S] [I] ; - la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et du bénéfice du sursis hivernal aux expulsions ; - et la condamnation de M. [S] [I] au paiement : - d'une indemnité d'occupation de 800 euros à compter du 28 janvier 2022 ou, subsidiairement, du 22 mai 2024, - de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, - des dépens, comprenant le coût des trois sommations. Au soutien de ses demandes, l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9] fait valoir, sur le fondement des articles 544 du code civil, L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution et 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, que M. [S] [I] occupe le logement sans droit ni titre depuis le décès de sa grand-mère, locataire en titre, alors même qu'il a rapidement été informé du caractère illicite de cette occupation et que le bâtiment occupé est voué à une destruction imminente dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. Le demandeur précise que le logement présente actuellement un danger pour l'occupant du fait des vols fréquents de matériaux en son sein. Concernant l'indemnité d'occupation, il fait valoir que son montant doit être supérieur à la valeur locative du bien dès lors qu'elle doit permettre d'indemniser le propriétaire pour le préjudice subi. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [S] [I] ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande d'expulsion L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, il ressort suffisamment des pièces produites aux débats et notamment du constat établi le 22 mai 2024 que M. [S] [I] occupe les lieux situés situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (bâtiment C, escalier 5, appartement 345) et précédemment loués à Mme [T]. Or, le contrat de bail est résilié. M. [I] occupe donc le logement sans droit ni titre. En conséquence, l'expulsion de M. [S] [I] et de tous occupants de son chef sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après. II - Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui. En l'espèce, il est suffisamment établi par les pièces du dossier et, plus notamment par le mail envoyé par Mme [X], conseillère en économie sociale et familiale, le 5 avril 2024 au demandeur, que M. [I] occupe les lieux depuis le décès de sa grand-mère. La présence dans les lieux de M. [S] [I] depuis le 28 janvier 2022, alors que celui-ci n'a aucun droit sur le logement occupé, constitue une faute de nature civile. Il n'est en revanche pas suffisamment démontré que cette présence cause un préjudice financier au demandeur supérieur à la valeur locative du logement dès lors que les documents de travail produits aux débats font état d'un démarrage des travaux de démolition du bâtiment C à une date postérieure à l'audience et qu'il n'est pas démontré que la date de démarrage des travaux a été reportée du fait de l'occupation des lieux par M. [I]. Il y a donc lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] [I] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. M. [S] [I] sera donc condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 28 janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux. La libération effective et définitive des lieux, sera caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise. III - Sur les demandes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et du bénéfice du sursis hivernal aux expulsions L'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que M. [I] s'est introduit au sein du logement à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ainsi, la demande aux fins de suppression du bénéfice de la trêve hivernale sera rejetée. Par ailleurs, l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [I] dispose d'une solution de relogement. Dès lors, le fait d'occuper, en connaissance de cause, un bâtiment dégradé en voie de démolition n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi au sens des dispositions de l'article précité. En conséquence, la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux à l'issue de la délivrance du commandement sera également rejetée. IV - Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les dépens le coût d'actes non prescrits par la loi. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [S] [I], occupant sans droit, ni titre du local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (bâtiment C, escalier 5, appartement 345), ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DEBOUTE l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois et du sursis prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [S] [I] à payer à l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9] une indemnité mensuelle d'occupation égale à au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail conclu le 15 mai 1973 entre Mme [N] [T] épouse [I] et l'établissement public Office public de l'habitat de [Localité 9] à compter du 28 janvier 2022 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il narticle 1240 du code civil que larticle L412-6 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dispose que la propriétarticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e6f1d01e3c86eef293
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