Tribunal JudiciaireExpropriations 1
Tribunal Judiciaire · Expropriations 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e4f1d01e3c86eef245
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 09 Octobre 2024 Minute n° 24/00216 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 09 Octobre 2024 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle n° RG 24/00081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXCV Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : S.C.I. GUL représentée par son gérant, Monsieur [K] [V] dont le siège social se trouve [Adresse 2] [Localité 6] défaillante INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [H] [C] et [T] [L], commissaires du Gouvernement [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la mise à disposition : 09 Octobre 2024 Nous, Anne-Claire Gatto-Dubos, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, juge de l’expropriation pour le département de la Seine-Saint-Denis, désignée par ordonnance du 1er juillet 2021 de M. [P] [Y], premier président de la cour d’appel de Paris, à compter du 2 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Cécile Puech, greffière ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Vu le jugement fixant indemnités rendu le 5 mars 2024 par le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis près le tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure RG 23/00135 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (ci-après, l’EPFIF) reçue le 09 août 2024 au greffe du service de l’expropriation et signifiée le 28 août 2024 à la S.C.I GUL, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire ; Vu les pièces jointes à la requête ; MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. ». En l’espèce, il ressort tant du mémoire valant offre que des pièces du dossier que, l’EPFIF a sollicité du juge de l’expropriation la fixation de l’indemnité de dépossession du lot n° 2370 ainsi que des 6/183.000° des parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], appartenant à la S.C.I GUL. L’exposé du litige du jugement rendu le 5 mars 2024 précise - premier paragraphe de la page 2 - que : « La S.C.I GUL était propriétaire du lot n° 2370 correspondant à un emplacement de stationnement rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du [7], situé [Adresse 1] à [Localité 8] ». L’exposé des motifs rappelle - en page 5 du jugement : Sur le bien exproprié : « La S.C.I GUL était propriétaire du lot n° 2370 correspondant à une place de stationnement extérieur rattachée au bâtiment 4 au sein de la copropriété du [7]. ». Le dispositif du jugement rendu le 5 mars 2024 qui mentionne - en page 10 de la décision - un lot n° 22369 est donc entâché d’une erreur manifestement matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort, Ordonne la rectification du jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis près le tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure RG 23/00135 en ce sens qu’au dispositif, le numéro du lot « 22369 » doit être remplacé par « 2370 », de sorte qu’en page 10 dudit jugement, le paragraphe du dispositif commençant par les mots suivants « FIXE l’indemnité » et se terminant par les mots « de la manière suivante : », doit être ainsi rédigé : « FIXE l’indemité due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à la SCI GUL au titre de la dépossession du lot n° 2370, une place de stationnement extérieur associée au bâtiment B4 de la copropriété du [7], située [Adresse 1] à [Localité 8] (93390) à la somme de 3 840 € (trois mille huit cent quarante euros), en valeur libre, se décomposant de la manière suivante : » Dit que le reste de la décision restera sans changement ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Cécile PUECH Greffier Anne-Claire GATTO-DUBOS Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle L. 211-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3e4f1d01e3c86eef245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA