Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3e4f1d01e3c86eef242
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 247 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/05333 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJM Minute : 24/01101 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 10] Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001 C/ Monsieur [N] [V] Madame [W] épouse [V] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me GUIBERE Jean Claude Copie délivrée à : M. et Mme [V] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Adresse 7], ayant son siège social [Adresse 3] représenté par Maître Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Madame [W] épouse [V], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] sont propriétaires des lots numéros 29, 204 et 432 au sein de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] (cadastré section L numéro 134). Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Bondy (93140) (cadastré section L numéro 134), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot & Associés, administrateur judiciaire, a assigné M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation solidaire et conjointe de M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] : - à lui payer la somme de 2 475 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et de l'assignation ; - à lui payer la somme de 46 euros au titre des frais de recouvrement ; - et à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 18 de la loi du 18 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, que M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice au syndicat déjà en difficulté financière. Il ajoute qu'il a engagé des frais de recouvrement indispensables et précise que la dette a baissé depuis l'assignation. Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] ne comparaissent pas. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] sont propriétaires des lots 29, 204 et 432, au sein de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] (cadastré section L numéro 134). Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande les décisions de l'administrateur judiciaire prises les 11 septembre 2023, 7 mars 2023, 10 août 2022, 10 novembre 2022 et 8 novembre 2018 ainsi que les appels de fonds adressés aux propriétaires. Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété. Les défendeurs restent ainsi devoir, au 25 juin 2024, après prise en compte d'un dernier paiement de 1 049,92 euros et déduction des frais exposés pour le recouvrement de la créance, traités séparément, d'un montant de 6,63 euros, une somme de 2 468,66 euros, appel de charge du 4ème trimestre 2023 inclus. M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil. Il n'est pas démontré que le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre les indivisaires, de sorte que la condamnation sera prononcée conjointement et non solidairement. II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le requérant justifie suffisamment avoir engagé des frais nécessaires, relatifs à l'envoi d'une mise en demeure, à la commande de l'état hypothécaire et à la commande du titre de propriété. M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] seront donc condamnés au paiement d'une somme de 46 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues. Il n'est pas démontré que le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre les indivisaires, de sorte que la condamnation sera prononcée conjointement et non solidairement. III - Sur la demande de réparation du préjudice En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le créancier ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement d'une somme d'argent dès lors que la nomination d'un administrateur ne suffit pas à démontrer que les époux [V] ont causé un préjudice financier particulier au syndicat des copropriétaires. En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. IV - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V], partie perdante à l'instance en cours, seront donc condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort : CONDAMNE M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] [Localité 6] (cadastré section L numéro 134), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot & Associés, administrateur judiciaire, la somme de 2 468,66 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 juin 2024, appel de charge du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ; CONDAMNE M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 6] (cadastré section L numéro 134), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot & Associés, administrateur judiciaire, la somme de 46 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 10] à [Adresse 5] ([Adresse 5]) (cadastré section L numéro 134), représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot & Associés, administrateur judiciaire, de sa demande de réparation du préjudice ; CONDAMNE M. [N] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3e4f1d01e3c86eef242
Données disponibles
- Texte intégral
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