Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a9f1d01e3c86eeee71
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK4C N° de MINUTE : 24/01413 DEMANDEUR S.C.I. SM IMMO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Samba dieng SY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 C/ DEFENDEURS Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 6]. représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 S.A.R.L. AES DEPANNAGE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, la SCI SM IMMO a acquis auprès de la SCI EDELWEISS un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93). Au sein de cet immeuble, comprenant plusieurs bâtiments, se trouve un local donnant sur le [Adresse 3] à [Localité 6]. Par acte sous seing privé du 3 octobre 2020, ce local a été donné à bail à Monsieur [L] [C] dans le cadre d'une convention régie par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et pour une période commençant à courir le 3 octobre 2020 pour se terminer le 31 mars 2022. Cet acte précise également que la volonté du bailleur de vendre les locaux libres de tout occupants le cas échéant. Monsieur [C] n'a cependant pas quitté les locaux le 31 mars 2022 et s'y maintient depuis lors. Il considérerait bénéficier du statut des baux commerciaux et se prévaut d'une convention portant sur les locaux querellés conclue le 29 mars 2019 par la SCI EDELWEISS et la société AES DEPANNAGE, qu'il détient en partie. Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2022, la SCI SM IMMO a fait signifier à Monsieur [C] une sommation de déguerpir. Par exploit d’huissier délivré le 25 août 2022, la SCI SM IMMO a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef. La société AES DEPANNAGE est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en ce que les demandes formées se heurtaient à des contestations sérieuses. Par exploits d'huissier délivrés le 17 novembre 2023, la SCI SM IMMO a fait assigner Monsieur [C] et la société AES DEPANNAGE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux ; Condamner in solidum Monsieur [C] et la société AES DEPANNAGE à verser une indemnité d'occupation à la société SCI SM IMMO égale à un montant mensuel de 700 euros correspondant au montant de la redevance versée par Monsieur [L] [C] ; Assortir l'expulsion d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et se réserver sa liquidation ; Condamner in solidum Monsieur [C] et la société AES DEPANNAGE à payer la société SCI SM IMMO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [C] et la société AES DEPANNAGE aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, la SCI SM IMMO invoque les articles 1194 et suivants du code civil, et fait principalement valoir que : - Monsieur [C] a refusé de restituer les locaux au 31 mars 2022 malgré la tentative d'état des lieux de sortie mise en œuvre, une sommation de déguerpir lui a été signifiée le 20 avril 2022 sans que cela ne soit suivi d'effets, - Monsieur [C] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2022, - aucun nouveau bail n'a en effet pris la suite de la convention conclue le 3 octobre 2020 qui s'est terminée le 31 mars 2022, - il ne peut être considéré que ladite convention doit être requalifiée en bail commercial, la SCI SM IMMO ayant clairement manifesté son refus de renouvellement de celle-ci ainsi que sa volonté de voir libérer les lieux, conformément aux termes du contrat, - une telle action a d'ailleurs été déclarée irrecevable aux termes d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 octobre 2023, rendue dans le cadre d'une procédure distincte, - Monsieur [C] ne peut se prévaloir d'une convention conclue entre la SCI EDELWEISS et la société AES DEPANNAGE à l'égard des locaux, celle-ci ayant pris fin le 30 septembre 2020 et ayant donné lieu à la restitution à cette occasion des clés desdits locaux, - il ne peut de même contester la vente intervenue entre la SCI EDELWEISS et la SCI SM IMMO, ne justifiant d'aucun droit de préemption, - Monsieur [C] doit donc être expulsé des locaux qu'il occupe sans droit ni titre et ce, conformément à la convention du 3 octobre 2020. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 19 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. Monsieur [C] et la société AES DEPANNAGE ont constitué avocat le 23 avril 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, et n'ont jamais régularisé de conclusions. Malgré les demandes formulées par bulletins régulièrement notifiés par RPVA les 21 mars 2024, 19 juin 2024 et 19 août 2024, la SCI SM IMMO n'a transmis aucun dossier de plaidoiries. Par conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, la SCI SM IMMO sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle précise que dans le cadre d'une action distincte, enrôlée devant la chambre de céans sous le numéro RG 23/00040, le juge de la mise en état a fait droit, par ordonnance du 18 octobre 2023, à la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la SCI SM IMMO à l'encontre de la demande de requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial formée par la société AES dépannage. Par un arrêt du 05 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé ladite ordonnance du juge de la mise en état. La SCI SM IMMO sollicite en conséquence de pouvoir verser en procédure cet arrêt, qui démontre selon elle que la société AES DEPANNAGE est bien occupante sans droit ni titre des locaux. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, la cour d'appel de Paris a rendu le 05 septembre 2024, soit en cours de délibéré de la présente instance, un arrêt se prononçant sur la prescription de la demande de requalification du contrat formée par la société AES DEPANNAGE. Cet arrêt étant de nature à établir la nature du contrat liant les parties et constituant, par conséquent, un acte utile à la résolution du litige, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Révoquons l'ordonnance de clôture du 21 mars 2024, Ordonnons la réouverture des débats, Disons que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du de la section 1 du 07 novembre 2024 à 10h00, pour conclusions actualisée de la SCI SM IMMO. Fait au Palais de Justice, le 09 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3a9f1d01e3c86eeee71
Données disponibles
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