Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a8f1d01e3c86eeee49
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 796 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Octobre 2024 MINUTE : 24/1073 RG : N° 24/07624 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVX4 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR S.A. SEQENS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS - C199 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 11 juillet 2024, Madame [B] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 10 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 17 mai 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré à la même date. Le recours à la force publique a également été sollicité le 17 mai 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 de 10h et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2024 à partir de 17h, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [B] [X] a soutenu sa demande. Elle déclare occuper le logement seul, percevoir un salaire mensuel d'environ 2200 euros et avoir effectué une demande de logement social il y a 5 ans. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA SEQENS s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que la dette locative s'élève à environ 3000 euros et que la requérante attend toujours la fin du mois pour s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [B] [X] a perçu des salaires pour 27960 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2330 euros. Selon les bulletins de paie produits, le salaire mensuel net avant prélèvement à la source ressort à 2680,95 euros. Cependant, sur ce salaire est opérée une retenue de 700 euros, soit un reste à vivre avant impôt de 1630 euros. La dette locative a été fixée par le juge des contentieux de la protection à 3585,74 euros au 10 janvier 2024. Selon le décompte produit par la SA SEQENS, la dette s'établit à 3569,16 euros au 30 septembre 2024. Il est ainsi établi que Madame [B] [X] s'acquitte de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Par ailleurs, si la requérante ne produit pas d'éléments justifiant de sa recherche de logement, il ressort du courrier établi le 8 octobre 2024 par son assistance sociale que ses difficultés résultent d'un arrêt de travail justifié pour des raisons de santé et que la finalisation de la demande de logement social auprès de l'organisme action logement est en cours. Il apparaît ainsi que la bonne foi de la requérante est avérée et qu'elle s'acquitte, à l'égard du bailleur, des obligations mises à sa charge en s'acquittant du loyer courant. Or, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, la SA SEQENS n'allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [B] [X] de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [B] [X]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 9 octobre 2025, pour permettre à Madame [B] [X] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQENS sera déboutée de sa demande à ce titre. c) Sur les modalités d'exécution La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [B] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 9 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ; DIT que Madame [B] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy, Madame [B] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQUENS pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 octobre 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Par suitarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c3a8f1d01e3c86eeee49
Données disponibles
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