Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e66fde28ee42071143c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°104 N° RG 24/04255 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U77W S.A.S. CAPI C/ Mme [K] [Z] [N] M. [V] [X] Mme [J] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Titouan GOVEN Me Julie CASTEL ccc le : Me Vittorio DE LUCA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 15 Juillet 2024 ENTRE : S.A.S. CAPI, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 441.338.985, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [K] [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO ***** EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 14 décembre 2021, M. [V] [X] et Mme [J] [S] ont vendu, par l'intermédiaire de la société Capi, à Mme [K] [N] une maison d'habitation sise à [Adresse 5]. Se plaignant de désordres, Mme [N] a fait assigner en février 2024, les vendeurs et l'intermédiaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en désignation d'expert. Par ordonnance du 25 avril 2024, ce magistrat a débouté la demanderesse et l'a condamnée à verser aux vendeurs et à l'intermédiaire une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile chacun. Arguant du défaut d'exécution de cette ordonnance, la société Capi sollicite, par conclusions du 15 juillet 2024, la radiation de l'appel interjeté. Par conclusions, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [N] n'ayant formulé aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire et ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive, au surplus révélée postérieurement à la décision critiquée. Mme [N] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et s'oppose, subsidiairement à la demande de radiation. Elle réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle expose que les dispositions de l'article 514-3 al 2 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire, comme c'est le cas en référé. Elle soutient qu'il existe une moyen sérieux de réformation, sa demande d'expertise étant justifiée au regard des désordres constatés (chauffage, fissures) et fait valoir qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler la somme due de 2'400'euros, de sorte que l'exécution immédiate de l'ordonnance emporte des conséquences manifestement excessives. Elle s'oppose à la demande de radiation. M.'[X] et Mme [S] s'en rapportent à justice. SUR CE : Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [N]': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». En premier lieu, il sera rappelé que le juge des référés ne pouvant, aux termes de l'article 514-1 al 3, écarter l'exécution provisoire, il ne peut être tiré de conséquence de l'absence d'observations à cet égard lesquels auraient, en toute hypothèse, été privées du moindre effet. Il s'ensuit que la fin de non recevoir prévue par l'alinéa 2 doit être écartée de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [N] est recevable. Il appartient, en second lieu, à la partie qui entend se prévaloir des dispositions précitées de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. L'article 145 du code de procédure civile énonce que': «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'». À l'appui de sa demande d'expertise, Mme [N] invoquait deux désordres': - une fissuration du mur extérieur entre la maison et l'extension, - la nécessité de remplacer la pompe à chaleur. Pour rejeter cette demande en retenant l'absence de motif légitime, le juge des référés a rappelé que Mme [N] avait habité la maison plusieurs mois avant la signature de l'acte de vente, que la vétusté de l'immeuble et la fissure litigieuse étaient apparentes et connues de l'acquéreur (qui avait obtenu, pour ce motif, la remise l'indemnité d'occupation convenue) et que les vendeurs avaient informé l'acquéreur de ce que la pompe à chaleur n'avait pas fonctionné depuis deux ans et qu'ils ne pouvaient garantir son fonctionnement. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette motivation qui apparaît dès lors pertinente. La demanderesse ayant succombé le juge des référés l'a logiquement condamnée aux dépens et en a tiré la conséquence en allouant à ses adversaires, contraints à se défendre, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation. L'une des conditions cumulative faisant défaut, la demande de Mme [N] d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». L'article 503 du code de procédure civile dispose que': «'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'». La société Capi reproche à Mme [N] de ne pas avoir exécuté la décision de première instance et sollicite, en conséquence, la radiation de son appel sur le fondement précité. Cependant, elle ne justifie pas lui avoir signifié l'ordonnance, manifestant ainsi sa volonté de voir la décision exécutée. Elle ne peut dès lors tirer de conséquence du défaut d'exécution. La demande de radiation sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Chacune des parties échouant en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes. Vu les articles 503 et 524 du code de procédure civile : Déboutons la société Capi de sa demande de radiation. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 503 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile chacun.article 700 du code de procédure civile serontarticle 145 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e66fde28ee42071143c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel