Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e66fde28ee42071142c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 81 123 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°156 N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOCO Me [S] -NOTAIRE- [O] C/ M. [U] [L] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 8 OCTOBRE 2024 Le huit octobre deux mille vingt quatre , date indiqué à l'issue des débats du sept octobre deux mille vingt quatre, devant Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Morgane LIZEE, Greffière placée , Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Maître [S] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003888 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Vu les assignations des 24 et 25 novembre et 11 décembre 2020 délivrées par M. [U] [L] contre maitre [M], [G] et [O], notaires, en responsabilité civile pour obtenir leur condamnation à le garantir du paiement des intérêts en exécution de prêts et de cautions simples et hypothécaires consentis en 1987 et 1988, liquidés dans le cadre du règlement de la succession d'[J] [E] veuve [L], mère de [U] [L] ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 octobre 2023 ayant : 1- mis hors de cause maître [M] et maître [G], notaires, 2- dit n'y avoir lieu à jonction des instances RG 18/07245 (licitation des immeubles dépendant de la succession d'[J] [E] veuve [L] ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 26 janvier 2021) et RG 21/00058 (action en responsabilité civile dirigée contre les notaires), 3- débouté M. [U] [L] de toutes ses demandes, 4- condamné M. [U] [L] à payer à maître [S] [O], notaire, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 5- condamné M. [U] [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2024 par M. [U] [L] intimant maître [O] et dirigé contre les chefs de jugement n° 3, 4 et 5 ; Vu l'avis de fixation transmis le 25 juin 2024 aux avocats annonçant la clôture de la procédure le 1er octobre 2024 à 9 h 00 et la date des plaidoiries le 22 octobre 2024 à 14 h 00 ; Vu l'inscription le vendredi 27 septembre 2024 à 16 h 13 au RPVA par le conseil de M. [U] [L] d'un incident, auquel il convient de se reporter, tendant à obtenir une expertise de vérification des créances du Crédit agricole mentionnées au procès-verbal de difficulté du 6 novembre 2017, avec dispense du paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et frais d'expertise avancés par l'État. Vu les conclusions de maître [O] du 4 octobre 2024 sollicitant : - le débouté de M. [L] de ses demandes, - la communication par lui des pièces suivantes : - décompte du Crédit agricole visé dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 janvier 2008 et plus généralement des décomptes établis par le Crédit agricole après l'arrêt précité, - justificatifs des règlements d'ores et déjà intervenus auprès du Crédit agricole, - jugement et arrêt de la cour dans la procédure l'opposant au Crédit agricole relative à la demande de licitation, - la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens recouvrés par maître Pelois conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, 1) Sur la demande d'expertise judiciaire En application combinée des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner toute mise d'instruction. Au cas particulier, il résulte des pièces produites que Mme veuve [L] et son fils aîné M. [U] [L] étaient associés dans le Gaec de Maison rouge auquel le Crédit agricole du Morbihan a, entre 1987 et 1988, consenti, ainsi qu'à M. [L], plusieurs prêts et ouvertures de crédit pour lesquels ils se sont portés caution ainsi que les frères et s'ur de [U] [L]. Le Gaec de Maison rouge a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en octobre 1993 suivi d'un plan de redressement qui a été résolu en mars 1997. Mme veuve [L] est décédée le [Date décès 5] 2000 à [Localité 3] en laissant pour héritiers ses 4 enfants, à savoir : - M. [U] [L], - M. [B] [L], - M. [Y] [L], - et Mme [F] [L]. Mme [F] [L] a renoncé à la succession de sa mère suivant déclaration du 1er juillet 2004. Par exploit d'huissier du 31 août 2004, le Crédit agricole a fait citer les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Rennes en ouverture des opérations de partage de la succession de Mme veuve [L] à laquelle, par jugement du 18 janvier 2005, le tribunal a fait droit tout en rejetant la demande de licitation formulée par le Crédit agricole, estimant que le nombre et la taille des parcelles de terre permettait le partage en nature entre les trois héritiers. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 janvier 2008. Parallèlement, par jugement du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de Vannes a condamné M. [U] [L] à payer au Crédit agricole les sommes de 29.290,65 € au titre du capital, 7.025,90 € au titre des intérêts, 44.644,69 € au titre des intérêts sur échéances en retard, outre les intérêts au taux de 10 % l'an sur ces trois sommes à compter du 30 mai 2004 et les frais. Le jugement a été signifié à M. [U] [L] le 13 avril 2005, qui n'a pas interjeté appel, la décision étant devenue définitive à son égard. Dans le cadre des opérations successorales, un procès-verbal de difficultés a été établi le 6 novembre 2017 par maître [S] [O], désigné en remplacement de maître [G], parti en retraite. Puis un procès-verbal de tentative de conciliation a acté qu'une offre d'acquisition devait être faite par M. [U] [L] dans un délai d'un mois à compter du 17 octobre 2018. En vain. Par conclusions du 27 février 2019, le Crédit agricole a sollicité la licitation des immeubles dépendant de la succession de Mme veuve [L], laquelle a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 26 janvier 2021 qui a : - mis hors de cause Mme [F] [L], héritière renonçante, - ordonné la licitation des immeubles sur la base des mises à prix ainsi fixées : 1er lot : 55.000 € 2ème lot : 15.250 € 3ème lot : 1.400 € 4ème lot : 4.550 € 5ème lot : 3. 500 € 6ème lot : 2.775 € 7ème lot : 9.000 € - dit que l'ensemble des lots pourraient être vendus en un seul lot sur la mise à prix de 91.475 €, - dit qu'en cas de carence d'enchère, il sera procédé à la vente successive des sept lots ou sous lots sur telle mise à prix pour chacun d'entre eux telle que fixées ci-dessus, - condamné M. [U] [L] à verser au Crédit agricole du Morbihan la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné les dépens en frais privilégiés de partage et de succession. [U] [L] a interjeté appel par déclaration du 10 mars 2021. Il soutient, sans produire l'arrêt, que la cour d'appel aurait, à une date qu'il ne précise pas, confirmé le jugement du 26 janvier 2021 et qu'il aurait, sans produire là non plus le moindre élément, demandé l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. De fait, la demande d'expertise judiciaire portant sur les sommes dues par [U] [L] au Crédit agricole intéresse l'instance en licitation des biens successoraux et non la présente instance en responsabilité de maître [O] qui paraît par ailleurs prématurée dès lors que la succession d'[J] [E] n'est pas définitivement réglée. La demande d'expertise judiciaire sera rejetée. 2) Sur la demande de communication de pièces La même observation peut être formulée s'agissant du décompte du Crédit agricole visé dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 janvier 2008 et plus généralement des décomptes établis par le Crédit agricole après l'arrêt précité, ainsi que des justificatifs des règlements qui seraient intervenus auprès du Crédit agricole, de sorte que cette demande reconventionnelle de maître [O] sera pareillement rejetée. Par ailleurs, il appartient à [U] [L] qui entend agir en responsabilité contre le notaire chargé de la succession d'[J] [E] de produire tous éléments de nature à étayer sa demande, spécialement les pièces afférentes au règlement de la succession d'[J] [E], parmi lesquelles le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 26 janvier 2021 et l'arrêt de la cour d'appel rendu sur appel interjeté par ses soins, le tout sauf, à défaut de le faire, à risquer le rejet de ses demandes. 3) Sur l'amende civile En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Au cas particulier, le Crédit agricole poursuit le recouvrement de sa créance depuis 2004, année où il a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Rennes, les consorts [L] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation partage de la succession d'[J] [E] sur le fondement de l'article 1166 du code civil, et en sa qualité de créancier personnel de M. [U] [L] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. Sur appel du jugement ayant ordonné l'ouverture desdites opérations et débouté le Crédit agricole de sa demande de licitation, la cour d'appel de Rennes a confirmé ces dispositions dans un arrêt du 15 janvier 2008. Parallèlement, par jugement du 5 avril 2005, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Vannes a condamné M. [U] [L] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes : . 29.290,65 € au titre du capital, . 7.025,20 € au titre des intérêts, . 44.644, 69 € au titre des intérêts sur échéances de retard, . les intérêts au taux de 10 % l'an sur ces 3 sommes à compter du 30 mai 2004, . 718,15 € au titre de l'ADI, . 12,72 € au titre des frais, . 3.811,23 € au titre du montant forfaitaire avec intérêts au taux légal sur ces 3 sommes à compter du 6 septembre 2004. Le tout avec exécution provisoire. Le 20 octobre 2014, maître [O], chargé des opérations successorales, demandait au conseil du Crédit agricole de lui adresser une copie des statuts du Gaec de Maison rouge et de lui indiquer le solde restant à rembourser au titre des différents emprunts. Le décompte des sommes dues lui était adressé le 14 décembre 2015. Le 16 janvier 2017, un projet d'acte était adressé au conseil du crédit agricole. Le 4 octobre 2017, maître [O] faisait sommation aux héritiers de se présenter le 6 novembre 2017 à l'étude. Le 26 octobre 2017, maître [O] sollicitait un complément d'information auprès du conseil du Crédit agricole. Par procès-verbal de difficultés du 6 novembre 2017 au rapport de maître [O], il était constaté que le partage en nature était inenvisageable faute d'accord entre les héritiers et qu'il était nécessaire de procéder à une licitation. Il n'apparaît pas, au vu des pièces transmises dans le présent incident, que, pendant toutes ces années, M. [U] [L] ait adressé, dans la procédure relative à la liquidation de la succession de sa mère, la moindre sollicitation au notaire - hormis une contestation générale du [Date décès 5] 2017 et non chiffrée - ou au Crédit agricole concernant le décompte des sommes dues par lui, ne serait-ce que pour se libérer de sa dette et empêcher les intérêts de courir. Au contraire, opposé à la licitation des biens successoraux, M. [L] a multiplié les recours pour retarder la vente à la barre tout en assignant le notaire en responsabilité pour qu'il le garantisse du paiement de ses dettes au Crédit agricole. Cette demande d'expertise, demandée le 27 septembre 2024 par [U] [L], soit 6 jours avant la clôture, laquelle était annoncée depuis un avis de fixation du 25 juin 2024, s'inscrit dans une stratégie manifestement dilatoire visant à retarder la liquidation par licitation des biens de la succession d'[J] [E] décédée le [Date décès 5] 2000, soit depuis près de 24 années à ce jour. En conséquence, il convient de prononcer à l'encontre de [U] [L] une amende civile d'un montant de 3.000 €. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la demande d'expertise formée par M. [U] [L], Rejette les demandes de communication de pièces formée par maître [O], Condamne M. [U] [L] à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 3.000 €, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles, Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'Etat une copie de la présente ordonnance aux fins de recouvrement de l'amende civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 1166 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e66fde28ee42071142c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel