Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e64fde28ee420711418
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 87 340 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère chambre ARRÊT N°279 N° RG 23/06256 N° Portalis DBVL-V-B7H-UHL4 (Réf 1ère instance : 23/00853) S.A.R.L. SARL E2G (VUE SUR LOIRE) C/ Syndic. de copro. RESIDENCE HEMERA Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime SAHO Me Luc BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 25 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 juin 2024 **** APPELANTE SARL E2G (VUE SUR LOIRE), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 801.558.081, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maxime SAHO, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ Syndicat des copropropiétaires Résidence Hemera, sise [Adresse 1], immatriculée au registre des copropriétés sous le numéro AB4817540, représenté par son syndic en exercice la société MAISON BSR, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 790.645.808, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Syndic : SARL MAISON BSR [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Priscille PINEAU, plaidant, avocat au barreau de NANTES ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société E2G exploite un restaurant sous l'enseigne 'Eden Garden' au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété Hemera, situé à [Localité 3]. 2. En 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera a remplacé les pompes de relevage de l'immeuble, celles-ci ayant surchauffé en raison d'une présence importante de graisses. 3. Après plusieurs mises en demeure émanant du syndic, la société E2G a installé un bac à graisse dans ses locaux en janvier 2023, fonctionnel selon elle depuis le 19 janvier 2023. 4. Les pompes de relevage ayant continué à dysfonctionner du fait de la présence de graisses, le syndicat des copropriétaires a fait appel à la société Osis, qui a constaté en juin 2023 une quantité importante de graisse venant d'une 'pizzeria', a préconisé le remplacement de la pompe n° 2 et a procédé à un pompage et à un nettoyage du poste de relevage. 5. Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société E2G devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 28 septembre 2023 rendue en l'absence de la défenderesse qui, selon ses termes, a choisi de ne pas comparaitre à l'audience, a : - enjoint à la société E2G de cesser de rejeter ses eaux usées dans le poste de relevage des eaux pluviales appartenant au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, - condamné la société E2G à payer au syndicat une provision de 7.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, - condamné la société E2G à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. 6. La société E2G a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 novembre 2023. 7. L'appelante a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et par ordonnance du 13 février 2024, le premier président de chambre délégué a : - rejeté la demande concernant la provision et les frais irrépétibles, - arrêté l'exécution provisoire concernant le rejet des eaux usées et la condamnation sous astreinte au paiement d'une somme de 5.000 € par infraction constatée. 8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024 EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9. La société E2G expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable en son appel, - réformer l'ordonnance entreprise, - statuant à nouveau, - constater une contestation manifestement sérieuse de sa responsabilité relative à l'accumulation de la graisse dans les eaux pluviales, - constater que la demande d'expertise judiciaire est une demande nouvelle en appel, - en conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera de ses demandes, - déclarer la demande d'expertise judiciaire irrecevable, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 février 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société E2G à cesser de rejeter ses eaux usées dans le poste de relevage des eaux pluviales et à lui verser une somme provisionnelle de 7.000 €, - condamner la société E2G à installer un bac à graisse fonctionnel dans le local qu'elle exploite au sein de la résidence Hemera, - assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 28 septembre 2023, - à titre subsidiaire, - ordonner au contradictoire des parties la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission de se rendre sur les lieux, convoquer et entendre les parties et se faire remettre tout document utile afin de : - décrire avec précision les nuisances ou troubles subis dans le poste de relevage des eaux pluviales et les canalisations parties communes en précisant leur date d'apparition, leur origine et leurs conséquences, - dire si les canalisations d'eaux usées de la société E2G se jettent dans la pompe de relevage des eaux pluviales lui appartenant, - en déterminer les causes et les moyens d'y remédier, - dire si ses parties communes ont été endommagées par les nuisances et troubles, - en l'affirmative, chiffrer le préjudice financier et les travaux, - fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à éclairer la juridiction saisie sur la question des responsabilités, - déterminer la nature des travaux de reprise, en évaluer le coût, - indiquer la durée desdits travaux, - dire si des mesures urgentes sont nécessaires, et le cas échéant chiffrer et autoriser leur mise en 'uvre, - donner tous éléments sur les préjudices subis et à subir, - entendre toute personne qu'il jugera utile, - se faire assister de tout sachant, - déclarer la demande d'expertise judiciaire recevable, - en tout état de cause, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société E2G à lui verser les sommes de 7.000 € de provision et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, - condamner la société E2G à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. 11. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. * * * MOTIVATION 1. Sur la mesure principale de cessation du rejet des eaux usées dans la station de relevage 12. La société E2G soutient que le rapport de la société Osis désigne comme responsable une pizzeria située dans un immeuble voisin, qu'aucun manquement à la réglementation n'est relevé, que son bac à graisse fonctionne parfaitement depuis le 19 janvier 2023, qu'il existe donc une contestation sérieuse quant à sa responsabilité dans les désordres invoqués. 13. Le syndicat des copropriétaires soutient que le rapport de la société Osis a constaté que l'appelante rejetait ses eaux graisseuses dans le poste de relevage des eaux pluviales de la résidence, que le rapport contient simplement une erreur de plume en évoquant une pizzéria dont il est techniquement impossible qu'elle soit concernée puisque son réseau est distinct de celui du bâtiment concerné, qu'enfin, l'appelante n'apporte par la preuve de la maintenance de son bac à graisse. Réponse de la cour 14. En application de l'article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' 15. L'article 835 alinéa 1 du même code dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' 16. En l'espèce, ainsi que cela résulte du règlement d'assainissement collectif de [Localité 3] Métropole, applicable aux locaux en litige, il est interdit de déverser dans le réseau d'assainissement des huiles usagées et des graisses et huiles de fritures usagées. 17. S'agissant de la résidence Hemera, il est constant que courant 2020, ses pompes de relevage ont été chargées en graisses au point d'en compromettre le fonctionnement et de nécessiter des réparations réalisées par la société Ortec Environnement : - le 12 mars 2020, remplacement de 2 pompes de relevage avec nettoyage des 2 clapets anti-retour pour un coût 2.154,90 € TTC, - le 30 juillet 2020, mise en place d'une ligne d'aspiration, pompage et décapage à haute pression de la fosse de relevage, décapage de la pompe, contrôle de la fosse et des canalisations et pompage et décapage du séparateur à hydrocarbures pour un coût de 343,12 € TTC, - le 3 août 2020, remplacement de 2 flotteurs dans le poste de relevage pour un coût de 873,40 € TTC. 18. Une nouvelle intervention était réalisée par la même entreprise le 5 mai 2022 pour le pompage de la fosse de relevage qui présentait de la 'graisse en grande quantité', le coût des travaux étant facturés le 16 mai 2022 à 334,05 €. 19. A nouveau, une opération de pompage et de nettoyage complet du système de relevage était réalisée cette fois par l'entreprise Osis les 5 et 6 juin 2023 qui constatait une 'fosse saturée en graisse, chiffon, lingettes'. 20. A la suite de trois lettres recommandées avec accusé de réception adressées au propriétaire du restaurant Eden Garden et à la mairie de [Localité 3], M. [H], gérant de l'Eden Garden, écrivait au syndic de la résidence Hemera par mail du 10 octobre 2022 pour confirmer qu'à la suite de la réunion tenue dans son restaurant la semaine précédente, il transmettait le devis d'installation d'un bac à graisse. Ce devis était annexé au courriel et, daté du 30 mai 2022, faisait état de la commande d'un bac à graisse dans le restaurant E2G de M. [H] pour un coût de 234 € TTC. 21. Ce bac à graisse sera finalement installé le 10 janvier 2023 et mis en fonctionnement le 19 janvier 2023. En ce sens, M. [H] a transmis au syndic le 19 janvier 2023 un courriel de confirmation d'installation en joignant la photographie dudit bac et en précisant 'Je reste à votre entière disposition pour toute question ou complément d'informations, je souhaiterais que cet épisode soit qu'un mauvais passage et que la solution trouvée permettra de retrouver le bon fonctionnement ainsi que la bonne cohésion et vivre ensemble entre nous commerçants qui nous battons pour donner vie au quartier et les habitants de l'immeuble ne souhaitant pas subir les nuisances du voisinage'. 22. Il s'évince de ces échanges et de ces pièces que la sarl E2G : 1- reconnaît que son restaurant n'était pas équipé d'un bac à graisses alimentaires avant le 19 janvier 2023 contrairement aux prescriptions du règlement d'assainissement collectif de Nantes Métropole auxquelles il était pourtant soumis, 2- ne se prévaut d'aucun système d'évacuation de ses graisses alimentaires, 3- admet que les graisses présentes dans les pompes de relevage de la résidence Hemera provenaient de fait de son restaurant, 4- enfin, n'incrimine aucun autre établissement qui aurait pu être à l'origine du déversement desdites graisses dans les pompes de relevage de la copropriété. 23. Postérieurement et pour les besoins du procès, la sarl E2G a entendu se prévaloir de ce que le rapport établi par la société Osis à l'occasion de ses interventions des 5 et 6 juin 2023 incriminerait une pizzéria en mentionnant 'La graisse qui vient de la pizzeria ne devrait pas arriver dans ce poste, installation non conforme'. 24. Toutefois, ce même rapport précise bien en dernière page que les 'graisse, tartre, chiffons et lingettes' sont en provenance 'du restaurant à côté de l'immeuble', ce qui correspond à l'Eden Garden situé dans le même bâtiment C que la résidence Hemera et non à la pizzéria qui est située dans le bâtiment A, distinct du bâtiment C, cette situation distincte des locaux n'étant pas contredite. 25. Par ailleurs, le gérant de la sarl Eden Garden a bien admis que son établissement n'était pas équipé d'un bac à graisse, pourtant obligatoire, et a fini par également admettre la nécessité d'en installer un sur l'insistance du syndic de copropriété compte tenu de la persistance de la présence de graisse dans les pompes de relevage ayant entraîné des réparations en 2020, en 2022 et en 2023. A l'époque de cette installation dudit bac en janvier 2023, M. [H] n'a pas incriminé la pizzéria, ni du reste aucun autre restaurant ou aucune autre activité, reconnaissant par là même et sans équivoque le lien de causalité entre l'absence d'équipement de son établissement et les présences de graisses alimentaires constatées dans les pompes de relevage de la résidence Hemera. 26. Au total, l'obligation faite à la sarl E2G d'équiper son restaurant d'un bac à graisses de sorte à éviter le rejet de celles-ci dans le poste de relevage de la résidence Hemera n'est pas sérieusement contestable. Elle a du reste équipé son établissement dudit bac, ce qui rend sans objet la demande de ce chef formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera. 27. Le principe de l'interdiction du rejet étant confirmé, l'ordonnance doit néanmoins être infirmée en ce qu'elle a étendu à toutes les eaux usées l'interdiction du rejet alors qu'il convient de circonscrire cette interdiction aux seules graisses telles qu'elles émanent du restaurant Eden Garden exploité par la sarl E2G et dont le rejet est proscrit dans tout réseau d'assainissement. 28. L'astreinte sera fixée à 3.000 € par infraction constatée, ce qui permettra, en cas de nouvelle présence de graisse détectée dans les pompes de relevage de la résidence Hemera, de faire constater celle-ci par commissaire de justice, de sorte à déclencher le processus de liquidation de l'astreinte. 2. Sur l'expertise judiciaire 29. Compte tenu de ce qui précède, le recours à l'expertise judiciaire, qui tend aux mêmes fins que les prétentions soumises en premières instance et n'est donc pas nouvelle en appel, ne présente pas d'utilité. 30. Il n'y sera donc pas fait droit. 3. Sur la provision 31. Le syndicat des copropriétaires rappelle qu'il a engagé des frais de réparation à plusieurs reprises, soit 3.705,47 € TTC au titre des années 2020 et 2022, 1.149,75 € TTC en 2023 et 1.791,59 € TTC pour un nouveau remplacement de la pompe. Il rappelle également qu'il a effectué de multiples démarches pour tenter de résoudre amiablement le litige, sans succès. 32. La sarl E2G ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour 33. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' 34. Compte tenu des frais de réparation engagés pour nettoyer et/ou remplacer les pompes de relevage défectueuses du fait de leur surcharge en graisses alimentaires émanant de l'Eden Garden ainsi que des démarches réalisées par le syndicat des copropriétaires pour tenter de parvenir à une solution amiable, et alors que la sarl E2G n'a installé son bac à graisse qu'en janvier 2023, il sera fait droit à la demande de provision présentée. 35. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles 36. Succombant, la sarl E2G supportera les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance. 37. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la sarl E2G à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 38. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de la sarl E2G de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 28 septembre 2023 : - en ce qu'elle a étendu à toutes les eaux usées de la sarl E2G exploitant le restaurant Eden Garden l'interdiction de rejeter dans le poste de relevage des eaux pluviales appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera, - en ce qu'elle a fixé à 5.000 € par infraction constatée le montant de l'astreinte encourue, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la sarl E2G à cesser de rejeter ses graisses dans le poste de relevage de la résidence Hemera, sous astreinte de 3.000 € par infraction dument constatée par un commissaire de justice, Condamne la sarl E2G aux dépens d'appel, Condamne la sarl E2G à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hemera la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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