Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e60fde28ee4207113c4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/01833 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNIO-11 Monsieur [L], [Y], [S] [E] Né le 10 novembre 1964 à [Localité 3] Représentant : Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de L'AUBE APPELANT La société CSB Marine, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n°489 270 876, et dont le siège social est sis, [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, INTIMEE N'ayant pas constitué avocat ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 08 octobre 2024 Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 24 septembre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance rendu par défaut, suivante : Par jugement du 6 octobre 2023' le tribunal judiciaire de Troyes a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société CSB Marine de ses demandes de dommages et intérêts et de frais de gardiennage, - condamné M. [E] à payer à la société CSB Marine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclarations des 4 et 21 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision. La société CSB Marine n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions reçues par RPVA le 9 août 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et de constater l'extinction de l'instance. SUR CE Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/1833 et RG 23/1767 s'agissant de deux déclarations d'appel à l'encontre de la même décision. Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, M. [E] indique qu'il se désiste de la présente instance et invoque les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile. Il convient donc de constater son désistement de l'instance d'appel, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. M. [E] doit être condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de défaut par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires RG 23/1833 et RG 23/1767 ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [E] ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e60fde28ee4207113c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel