Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5efde28ee4207113a8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 17 070 918 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N°327 N° RG 22/00678 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2J [L] [R] C/ [M] E.U.R.L. ARCHI'TEXTURES S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT S.A. SMA Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS S.A.R.L. BUREAU COORDINATION BÂTIMENT S.A. AXA FRANCE IARD S.A. BPCE IARD S.A.R.L. CREPIS FACADE CONSTRUCTION S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS E.U.R.L. PHILIPPE CONSTRUCTION Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00678 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2J Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTS : Madame [G] [U] [L] née le 28 Janvier 1972 à [Localité 23] [Adresse 11] [Localité 9] Monsieur [O] [N] [R] né le 17 Mai 1973 à [Localité 23] [Adresse 11] [Localité 9] ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES INTIMES : E.U.R.L. ARCHI'TEXTURES [Adresse 14] [Localité 6] S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 10] [Localité 17] ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société PHILIPPE CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 16] MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION [Adresse 19] [Localité 16] S.A.R.L. CREPIS FACADE CONSTRUCTION [Adresse 24] [Localité 3] ayant toutes les trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magali MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur décennal de la société BCB et d'assureur responsabilité civile de L'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 20] ayant pour avocat postulnat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. BPCE IARD [Adresse 21] [Localité 18] ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES S.A.R.L. BUREAU COORDINATION BÂTIMENT [Adresse 15] [Localité 8] défaillante Monsieur [S] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL BUREAU COORDINBATION BATIMENT [Adresse 1] [Localité 5] défaillant E.U.R.L. PHILIPPE CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 5] ordonnance de désistement d'appel S.C.P. PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, ès qualités de liquidateur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] ordonnance de désistement d'appel COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [G] [L] et [O] [R] ont entrepris courant 2009 la construction à Réaux (Charente-Maritime) d'une maison individuelle à ossature bois. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ArchiTextures et la société Bureau Coordination Bâtiment (BCB). La société Archi'Textures est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf) et la société BCB auprès de la société Axa France Iard (Axa). La lot maçonnerie, ossature bois, couverture, zinguerie et menuiseries extérieures a été confié à la société Philippe Construction. Cette société et à la société BCB ont un même gérant. La société Philippe Construction est assurée en responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard et en responsabilité décennale auprès de la société Sma. Le lot enduits extérieurs a été confié à la société Crépis Façade Construction. Cette société est assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp). La pose du chauffe-eau solaire et des panneaux photovoltaïques l'alimentant a été confiée à l'entreprise [T] [Y]. Cette entreprise est assurée auprès de la société Bpce Iard. Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux confiés à la société Philippe Construction est en date du 14 août 2009. Celui de levée des réserves est en date du 14 décembre 2009. Les procès-verbaux de réception sans réserves des travaux confiés à la société Crépis Façade Construction et à l'entreprise [T] [Y] sont en date du 14 décembre 2009. Courant 2013, l'enduit extérieur de l'habitation s'est boursouflé et du mérule est apparu. Le sinistre a été déclaré auprès des assureurs des constructeurs. La Société d'Expertise Immobilière et Technique du Bâtiment - Artecs a sur la demande des maîtres de l'ouvrage établi un rapport d'expertise en date du 2 juillet 2014 Courant 2017, les maîtres de l'ouvrage ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes : - la société Crépis Façade Construction ; - la société Philippe Construction ; - la société Archi'Textures ; - la société BCB ; - la société Maf ; - la société Axa ; - la société Smabtp ; - la société SMA. Par ordonnance du 27 juin 2017, [X] [V] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 18 avril 2019. Par acte des 23, 24 et 27 mai, 5 et 6 juin 2019, [G] [L] et [O] [R] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saintes : - la société Archi'Textures ; - la société Maf ; - [S] [M] ès qualités de liquidateur de la société BCB ; - la société Axa France Iard ; - la société Crépis Façade Construction ; - la société Smabtp ; - la société Philippe Construction ; - la société SMA ; - la société BPCE Iard. Par acte du17 avril 2020, ils ont appelé en cause la scp Pimouguet - Leuret - [K] prise en la personne de Maître [KC] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philippe Construction. Les instances ont été jointes. La société Axa est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société BCB. [G] [L] et [O] [R] ont soutenu que les désordres étaient de nature décennale et demandé à titre principal de condamner in solidum les défendeurs à leur payer les sommes de : - 170.709.18 € avec indexation, correspondant au coût de reprise des désordres; - 36.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 2.600 € correspondant au coût d'établissement du rapport du cabinet Artecs. Ils ont subsidiairement fondé leur prétentions sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. Les sociétés Archi'Textures et Maf ont soutenu que la demande de condamnation in solidum ou solidaire était irrecevable. Elles ont au fond conclu au rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence d'imputabilité des dommages et de lien de causalité entre ceux-ci et l'intervention de la société Archi'Textures. L'assureur s'est en outre prévalu des franchises stipulées au contrat d'assurance. La société Axa a exposé qu'elle n'était pas l'assureur de la société Philippe Construction à la date de l'ouverture du chantier. Elle a soutenu n'être tenue que de la garantie facultative des dommages immatériels. Elle a opposé la franchise contractuellement stipulée. Elle a contesté être tenue in solidum avec les autres défendeurs. Les sociétés Crépis Façade Construction, Smabtp et Sma ont conclu au rejet de la demande de condamnation in solidum. Elles ont soutenu que la société Crépis Façade Construction et la société Philippe Construction n'étaient tenues chacune qu'à proportion de 32,9 % de l'indemnisation des préjudices matériel et de jouissance. La société Bpce a de même conclu au rejet de la demande de condamnation in solidum et a soutenu que l'entreprise [Y] [T] n'était tenue qu'à proportion de 6 % au plus de l'indemnisation des dommages. La société Philippe Construction a constitué avocat mais n'a pas conclu. Ni la Scp Pimouguet - Leuret - [K], ès qualités de liquidateur de société Philippe Construction, ni la société BCB, ni [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur de cette dernière n'ont constitué avocat. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes : 'DONNE ACTE à la société AXA de son intervention volontaire DIT que la maison d'habitation des consorts [R]-[L] située [Adresse 11] à [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, FIXE à la somme totale de 170 709,18 € TTC le montant des travaux de reprise et à la somme de 20 600 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts [R]-[L] DÉCLARE tenues à réparation des dits désordres les entreprises étant intervenu sur le chantier selon la répartition de responsabilité suivante : - Entreprise [T] 6 % - EURL ARCHI'TEXTURES 14,1 % - EURL Bureau Coordination Bâtiment 14, 1 % - EURL Philippe Construction 32,9 % - SARL Crépis Façade Construction 32,9 %, CONDAMNE en conséquence à payer aux consorts [R]-[L] au titre des dommages matériels : - La BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T] la somme de 10 242,56 € - In solidum l'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF, la somme de 24 069,99 € - M [M] liquidateur de l'EURL BCB, la somme de 24 069,99 € - La SMA SA assureur de l'EURL Philippe Construction, la somme de 56 163,32 € - In solidum la SARL Crépis Façade Construction et la SMA BTP la somme de: 56 163,32 € CONDAMNE à payer aux consorts [R]-[L] au titre du préjudice de jouissance : - La BPCE OARD assureur de l'Entreprise [T] la somme de 1236 € - L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF in solidum la somme de 2 905 € (sous réserve de l'application de la franchise de 3040 € par l'assureur) - M [M] liquidateur de l'EURL Bureau Coordination Bâtiment la somme de 2 905 € - AXA assureur de l'EURL Philippe Construction la somme de 6 777 € (sous réserve de l'application de la franchise par l'assureur) - La SARL Crépis Façade Construction et la SMABTP in solidum la somme de 6 777 € CONDAMNE en outre in solidum la BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T], L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF, M [M] liquidateur de l'EURL Bureau Coordination Bâtiment, AXA assureur de l'EURL, PHILIPPE CONSTRUCTION, la SARL CRÉPIS FAÇADE CONSTRUCTION et la SMABTP ainsi que la SMA SA assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION à payer aux consorts [R]-[L] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. DEBOUTE les parties de leurs autres demandes'. Il a considéré que : - les désordres qui affectaient la structure du bâtiment et les supports des huisseries étaient de nature décennale ; - la société Archi'Textures avait eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre; - les désordres étaient imputables aux constructeurs ; - que la société Archi'Textures devait être tenue à l'identique de la société BCB. Il a retenu l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise. Il a condamné les constructeurs à indemniser les maîtres de l'ouvrage du coût des travaux de reprise, chacun à proportion du pourcentage d'imputabilité qu'il a retenu et non in solidum. Il a fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, à hauteur de 250 € par semaine, soit un total de 18.000 € à augmenter du montant du coût du rapport de la société Artecs. Il a condamné les assureurs à garantie, la société Axa n'étant pas fondée à opposer aux maîtres de l'ouvrage une franchise, celle-ci ne l'étant qu'à son assurée, la société BCB. Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, [G] [L] et [O] [R] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 avril 2022, puis par ordonnance du 14 juin 2022 rectifiée par décision du 8 septembre suivant, le conseiller de la mise en état a donné acte à [G] [L] et [O] [R] de leur désistement d'appel à l'égard de la société Philippe Construction et de la scp Pimouguet-Leuret-Devos-Bot prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philippe Construction. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, [G] [L] et [O] [R] ont demandé de : 'Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et 1217 et 1231-1 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée, IN LIMINE LITIS - JUGER recevable la pièce n°25 produites par Madame [L] et Monsieur [R]. - JUGER recevable Madame [L] et Monsieur [R] en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. SUR LE FOND - DECLARER Madame [L] et Monsieur [R] bien fondés en leur appel, Y faisant droit, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES du 17 décembre 2021 en ce qu'il a : o Donné acte à la société AXA France de son intervention volontaire, o Dit que la maison d'habitation des consorts [R]-[L] située [Adresse 11] [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, o Condamné les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. INFIRMER LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS, ET, STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNER in solidum la société ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs le coût des réparations soit la somme totale de 200.138,99 € TTC, avec indexation au jour du prononcé de l'arrêt sur l'indice de construction BT01, - CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 36.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, selon rapport d'expertise judiciaire. - CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 2.600 euros au titre des frais engagés pour le rapport du cabinet ARTECS. - DIRE que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, - CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la Cour estimait par extraordinaire que les désordres n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale - LES CONDAMNER aux mêmes sommes mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, - CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des parties. - DESIGNER pour y procéder tous expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière et notamment : o DETERMINER les travaux aptes à mettre un terme aux désordres ; les décrire avec précision ; en chiffrer le coût. o DIRE si les travaux préconisés, en l'espèce démolition et reconstruction, par les professionnels consultés sont les seuls à permettre de mettre un terme de manière péreine aux désordres. - RESERVER les dépens EN TOUT ETAT DE CAUSE, - JUGER que les assureurs mis en cause doivent leur garantie à leur assuré en qualité d'assureur responsabilité décennale, ou à titre subsidiaire assureur responsabilité civile professionnelle - DEBOUTER les intimés de toutes leurs fins et conclusions contraires, - DEBOUTER la société CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SMA SA de leur appel incident et de toutes demandes et conclusions à l'encontre des consorts [R]-[L], - DEBOUTER la société ARCHI'TEXTURES et la MAF de leur appel incident et de toutes demandes et conclusions à l'encontre des consorts [R]-[L], - CONDAMNER in solidum la société Bureau ARCHITEXTURE et son assurance la MAF, Monsieur [M] es qualité de liquidateur de la société Bureau coordination bâtiment et son assurance AXA, la BPCE venant aux droits de la société [Y] [T], la SA SMA ès qualité d'assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, et la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION et leur assurance la SMABTP à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Ils ont maintenu que : - les désordres étaient imputables aux constructeurs ; - ces désordres étaient de nature décennale ; - les constructeurs étaient tenus in solidum de l'indemnisation de leur préjudice. Ils ont actualisé à 200.139,99 €, montant toutes taxes comprises, le coût des travaux de reprise. Ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par référence à l'évaluation de l'expert judiciaire (72 semaines x 500 € = 36.000 €). Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, les sociétés Archi'Textures et Maf ont demandé de : 'Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 17 décembre 2021 Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article ancien 1147 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances, Vu l'article 15 du Code de procédure civile IN LIMINE LITIS Déclarer irrecevable la pièce n°25 versée après l'ordonnance de clôture L'écarter des débats Rejeter toute demande indemnitaire s'y rattachant SUR L'APPEL PRINCIPAL Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal formé par Monsieur [R] et Madame [L], En conséquence, débouter Monsieur [R] et Madame [L] de leurs demandes encause d'appel. Se faisant, confirmer le jugement ce qu'il a DONNE ACTE à la société AXA de son intervention volontaire DIT que la maison d'habitation des consorts [R]-[A] située [Adresse 11] à [Localité 9] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, FIXE à la somme totale de 170 709,18 € TTC le montant des travaux de reprise et à la somme de 20 600 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts [R]-[L] Condamné les défendeurs par part et pourcentage d'imputabilité déterminé en son principe. SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ ARCHITEXTURE ET DE LA MAF Déclarer recevable l'appel incident formé par la société ARCHITEXTURES et la MAF à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saintes, Réformer le jugement en ce qu'il a - DÉCLARE tenues à réparation des dits désordres les entreprises étant intervenu sur le chantier selon la répartition de responsabilité suivante : - Entreprise [T] 6 % - EURL ARCHI'TEXTUTRES 14,1 % - EURL Bureau Coordination Bâtiment 14, 1 % - EURL Philippe Construction 32,9% - SARL Crépis Façade Construction 32,9%, CONDAMNE en conséquence à payer aux consorts [R]-[L] au titre des dommages matériels : - La BPCE JARD assureur de 1' Entreprise [T] la somme de 10 242,56€ - In solidum l'EURL ARCHI'TEXTUIRES et la MAF, la somme de 24 069,99€ - M [M] liquidateur de l'EURL BCB, la somme de 24 069,99 € - La SMA SA assureur de l'EURL Philippe Construction, la somme de 56 163,32 € - In solidum la SARL Crépis Façade Construction et la SMABTP la somme de: 56 163,32 € CONDAMNE à payer aux consorts [R]-[J] au titre du préjudice de Jouissance - La BPCE JARD assureur de 1' Entreprise [T] la somme de 1236 € - L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF in solidum la somme de 2 905 € (sous réserve de l'application de la franchise de 3040 € par l'assureur) - M [M] liquidateur de 1'EURL Bureau Coordination Bâtiment la somme de 2 905 € - AXA assureur de l'EURL Philippe Construction la somme de 6 777 € (sous réserve de l'application de la franchise par l'assureur) - La SARL Crépis Façade Construction et la SMABTP in solidum la somme de 6 777€ - CONDAMNE en outre in solidum la BPCE IARD assureur de l'Entreprise [T], L'EURL ARCHI'TEXTURES et la MAF, M [M] liquidateur de 1'EURL Bureau Coordination Bâtiment, AXA assureur de 1'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION, la SARL CREPIS FAÇADE CONSTRUCTION et la SMABTP ainsi que la SMA SA assureur de l'EURL PHILIPPE CONSTRUCTION à payer aux consorts [R]-[L] une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes. Statuant de nouveau, Au Principal, rejeter toute condamnation à l'encontre de la société ARCHITEXTURES et de la MAF tous fondements et préjudices confondus. Subsidiairement, si une imputabilité était retenue et, partant, une condamnation à l'encontre de la société ARCHITEXTURE et de la MAF, juger que celle-ci ne saurait être prononcée au-delà dupourcentage d'imputabilité retenu par l'Expert judiciaire à hauteur de 9.40%. SUR LA DEMANDE INCIDENTE DES ÉPOUX [R]-[L], Prendre acte de ce que la société ARCHITEXTURE et la MAF entendent s'opposer à la demande d'expertise judiciaire complémentaire sollicitée à leur encontre ; Débouter les époux [R]-[L] de leur demande d'expertise judiciaire formulée à l'encontre de la société ARCHITEXTURE et de la MAF; Et s'il était fait droit à la demande d'expertise complémentaire, Prendre acte de ce que la société ARCHITEXTURE et la MAF entendent émettre les plus expresses protestations et réserves tant au regard de la recevabilité que du bienfondé de la demande d'expertise complémentaire formulée à leur contradictoire aux frais avancés des demandeurs. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rejeter les recours en garantie dirigés (à) l'encontre de la société ARCHI'TEXTURE et de son assureur, la MAF Dire et Juger la MAF fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat et notamment sa franchise en présence de garantie non obligatoire. Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de société ARCHI'TEXTURE et la MAF, condamner les autres défendeurs et leurs assureurs à les garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes. Déclarer la société ARCHI'TEXTURE et la MAF recevables en leur appel en garantie formé à l'encontre des autres défendeurs et de leurs assureurs respectifs. Débouter la SARL CREPIS FACADE CONSTRUCTION, la SMABTP et la société SMA SA de leur demande en condamnation de la société ARCHI'TEXTURE et de la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1.887,12€. Condamner tous succombant à payer à la ARCHI'TEXTURE et la MAF la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tous succombant aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'. Elles ont soutenu que les appelants se contredisaient à leur détriment, en sollicitant la réformation du jugement du chef du coût des travaux de reprise alors même qu'il avait été fait droit à leurs prétentions formées de ce chef, pour le montant sollicité de 170.709,18 € tel qu'évalué par l'expert judiciaire. Elles ont conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation du préjudice immatériel subi. Elles ont maintenu que la condamnation ne pouvait pas être prononcée in solidum, une clause exclusive de solidarité ayant été stipulée au contrat d'architecte. Elles ont rappelé ne pas contester le caractère décennal des désordres, mais leur imputabilité. Selon elles, les désordres trouvaient leur origine dans un défaut de pose des panneaux solaires imputable à l'entreprise [Y] [T] et dans la conception et la réalisation des seuils et appuis d'huisseries sur la structure bois. Elles ont ajouté que : - le contrat de maîtrise d'oeuvre n'incluait pas la mission 'exe' ; - la vérification de l'étanchéité des huisseries n'incombait pas à l'architecte, qui n'était pas tenu à une présence permanente sur le chantier ; - la conception technique des détails d'exécution des lots maçonnerie, bois, menuiseries et couvertures incombait à la société Philippe Construction, titulaire de ces lots. Elles ont conclu au rejet de la demande d'expertise complémentaire relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et que ne justifiait aucun élément nouveau. Elles ont subsidiairement sollicité la garantie des autres intimées et de leurs assureurs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les société Crépis Façade Construction, Smabtp et Sma ont demandé de : 'Sur l'appel principal de Monsieur [R] et Madame [L], Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal formé par Monsieur [R] et Madame [L], Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a : - Dit que la maison d'habitation des consorts [R] - [L] situé [Adresse 11] est affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination. - Fixé à la somme totale de 170.709,18 € TTC le montant des travaux de reprise et à la somme de 20.600 € le montant du préjudice de jouissance subi par les consorts [R] - [L]. - Condamné les défendeurs par part et pourcentage d'imputabilité déterminé en son principe En conséquence, Débouter Monsieur [R] et Madame [L] de leurs demandes en cause d'appel. Sur l'appel incident de la compagnie SMABTP, Déclarer recevable l'appel incident formé par la compagnie SMABTP à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saintes, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il a: - Débouté la compagnie SMABTP de sa demande tendant à déduire des sommes mises à sa charge la somme de 13 383,10 € réglées au titre des travaux conservatoires et pour le compte de qui il appartiendra en cours d'expertise. En conséquence, statuant à nouveau, Condamner la compagnie BPCE, ès qualités d'assureur de Monsieur [T] à payer à la SMABTP la somme de 1.103,03 €. Condamner l'EURL ARCHI'TEXTURES et son assureur MAF à payer à la compagnie SMABTP la somme de 1.887,12 €. Sur l'appel incident de la société ARCHI'TEXTURES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Déclarer mal fondées les demandes présentées par les sociétés ARCHI'TEXTURES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'encontre de la société CREPI FACADE CONSTRUCTION, de la société SMA SA et de la compagnie d'assurances SMABTP et les en débouter. Sur la demande incidente de Monsieur [R] et Madame [L], Débouter Monsieur [R] et Madame [L] de leur demande d'expertise judiciaire. En tout état de cause, S'entendre déclarer mal fondées les demandes présentées par les parties défenderesses à l'encontre de la société CREPI FACADE CONSTRUCTION, de la société SMA SA et de la compagnie d'assurances SMABTP. S'entendre réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées. S'entendre réduire dans de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant à payer à la société SMA SA et à la société SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Statuer ce que de droit quant aux dépens'. Elles ont conclu : - à la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation du coût des travaux de reprise ; - au rejet des demandes des appelants ne justifiant pas de leurs nouvelles prétentions, ni d'éléments nouveaux pouvant fonder une mesure d'expertise complémentaire. Elles ont ajouté que les appelants ne justifiaient pas d'un motif d'infirmation du jugement n'ayant pas indexé le coût des travaux de reprise sur l'indice BT01. Elles ont également conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'évaluation du préjudice de jouissance et en ce qu'il n'a pas prononcé une condamnation in solidum, la responsabilité de chaque intervenant ayant été précisément établie par l'expert. La société Smabtp a rappelé avoir financé pour le compte de qui il appartiendra divers travaux conservatoires pour un montant toutes taxes comprises de 13.381,81 € et a demandé que cette somme ne reste à sa charge qu'à proportion de la responsabilité de son assurée. Elles ont conclu au rejet de l'appel incident de la société Archi'Textures et de la société Maf. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Axa France Iard, prise en ses qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société BCB et d'assureur de responsabilité civile de la société Philippe Construction, a demandé de : 'Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 17 décembre 2021, DEBOUTER ainsi les consorts [R]-[L] de l'ensemble de leurs demandes tant au titre du préjudice matériel qu'au titre des préjudices immatériels, DEBOUTER les consorts [R]-[L] de leur demande de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et à défaut, PRENDRE ACTE que la Société AXA France IARD formule protestations et réserves sur le bien-fondé de cette demande, JUGER la SARL ARCHI'TEXTURES et la MAF mal fondées en leur appel incident et les DEBOUTER de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de d'AXA France IARD es qualité d'assureur décennal de l'EURL BCB et es qualité d'assureur responsabilité civile de la Société PHILIPPE CONSTRUCTION. CONDAMNER les consorts [R]-[L] à verser à la Société AXA France IARD la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens' . Elle a conclu au rejet des demandes des appelants : - ceux-ci n'ayant pas contesté devant le premier juge l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise, sur laquelle ils avaient fondé leurs prétentions ; - le tribunal ayant fait droit à leur demande présentée de ce chef ; - aucun élément nouveau ne justifiant de réévaluer leur préjudice matériel ; - le tribunal ayant exactement apprécié l'indemnisation du préjudice de jouissance, non contesté en son principe ; - la solidarité de se présumant pas. Elle a conclu au rejet de l'appel incident des société Archi'Textures et Maf, rappelant que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu stipulait l'assistance du maître de l'ouvrage. Elle a ajouté que la demande d'expertise complémentaire était injustifiée et tardive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Bpce Iard a demandé de : 'Déclarer recevable l'appel formé par les consorts [R] ' [L]. Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES Le 17 Décembre 2021. Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 18 Avril 2017. Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil. Vu les éléments du dossier. En conséquence, Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Débouter les consorts [R] ' [L] de leurs demandes présentées à l'égard de BPCE IARD SA au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au regard des dépens d'appel. A titre subsidiaire, et si une condamnation solidaire était prononcée à ce titre entre les intimés, préciser qu'il conviendra de faire application du partage de responsabilité retenu par le premier juge'. Elle a rappelé ne pas avoir contesté le caractère décennal des désordres, ni l'évaluation du coût des travaux de reprise effectuée par l'expert judiciaire, ni le principe de responsabilité de son assurée. Elle a conclu à la confirmation du jugement aux motifs en ce que : - le premier juge avait fait droit aux demandes des appelants s'agissant de l'évaluation du coût des travaux de reprise ; - l'indemnisation du préjudice de jouissance avait été souverainement appréciée par le premier juge sur la durée sollicitée ; - la solidarité ne se présumait pas et que son assurée n'avait été reconnue responsable que d'une partie des désordres. Ni la société BCB, ni [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur de cette société, n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte du 21 juin 2022, transformé pour tous deux en procès-verbal de recherches infructueuses. L'ordonnance de clôture est du 19 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA PIECE N° 25 DES APPELANTS L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. La pièce n° 25 des appelants est un devis en date du 13 novembre 2023 (n° D127626) de la société Marraud ([Localité 7]) de 'traitement des façades en système d'isolation thermique par l'extérieur suite sinistre : STO Therm Wood 1 sur support bois'. Ce document a été versé aux débats antérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 19 février 2024. Les sociétés Archi'Textures et Maf ont conclu à l'irrecevabilité de cette pièce par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, 11 jours avant la clôture de la procédure. Il n'est pas soutenu que ce devis a été produit tardivement. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Les sociétés Archi'Textures et Maf ne sont pour ces motifs pas fondées en leur demande de déclarer cette pièce irrecevable. B - SUR LES DESORDRES 1 - descriptif des désordres L'expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que : 'L'immeuble était achevé depuis peu de temps, lors de l'apparition des premiers symptômes. La dépose de l'enduit a permis de constater que des éléments de structure sont très fortement dégradés par des champignons de pourriture cubique (Photo 5, 6, 7, 8). Ces dégradations sont principalement localisées dans la partie basse de l'immeuble au niveau de la lisse d'appui des poteaux, la base des poteaux de structure et des encadrements permettant de recevoir les huisseries. Ce développement de champignon est lié à une pénétration d'eau'. En page 9, il a indiqué que : 'Bien que la conception soit identique de chaque côté, seuls les façades Sud et Ouest sont dégradées. Les façades Nord et Est sont, à priori, non dégradées car pas ou peu soumises aux intempéries. Une grille de ventilation en partie basse a été posée, cette dernière ne pouvait pas compenser l'imprégnation permanente lors des pluies. Les champignons de pourriture du bois ont une évolution qui n'est pas linéaire. Ils peuvent rester des mois, voire des années sans évolution, si l'humidité vient à manquer. Dèss que le bois arrive à un seuil d'humidité supérieur de 20%, le champignon peut, soit commencer, soit poursuivre son développement. La dégradation est progressive suivant le maintien du taux d'humidité et de la température'. 2 - causes des désordres En pages 8 et 9 de son rapport, l'expert judiciaire a exposé que : 'La conception des seuils, pour une part et d'une pose défectueuses d'autre part, ne pouvait éviter cette évolution parasitaire. Nous avons deux motifs principaux ayant permis à l'eau de pénétrer. En premier lieu, la pose des panneaux solaires qui, suivant les dires d'expert aurait eu un manque évident de finition. Ce désordre a été réparé avant notre intervention. Toutefois, l'infiltration s'est produite entrainant un écoulement sous l'enduit de la façade Sud, au niveau de l'étage jusqu'au rez de chaussée au droit de la porte d'entrée (Photo 7). Une partie des bois de structure et d'encadrement des huisseries, sont à changer, suite à ces infiltrations. La majorité des dommages est liée à la conception principalement des seuils et des appuis de fenêtres. Tel qu'il a été permis de le constater, nous n'avons aucune protection spécifique contre la pénétration de l'eau.. L'enduit mis en 'uvre ne peut à lui seul assurer l'étanchéité avec les seuils en bois non couverts (Photo 4). Le bois, qui naturellement subit des modifications dimensionnelles et un enduit qui n'a pas les mêmes variations dimensionnelles, laisse pénétrer l'eau par les fissures qui se produisent de façon inévitable et même prévisible. Cette eau va progressivement humidifier la structure. Nous avons le même phénomène au niveau des fenêtres. Du fait de cette malfaçon, nous avons l'intégralité des poteaux et la lisse basse très fortement dégradée et mécaniquement devenue peu résistante'. En page 10 de son rapport, il a ajouté que : 'Dans le cas présent, nous pouvons considérer que, du fait de la conception des façades, l'évolution a été régulière depuis le début de la réalisation de cet immeuble. L'enduit freinant toute possibilité d'évaporation rapide, le champignon a pu progresser régulièrement. Actuellement, nous pouvons estimer que les façades dégradées sont, soit à changer, soit à renforcer en changeant la conception de l'habillage des seuils et appuis extérieurs'. 3 - qualification des désordres L'article 1792 du code civil dispose que : ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. En page 11 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que : 'L'évolution du champignon sur les poteaux de structure a très fortement dégradé la résistance mécanique et pour plusieurs d'entre eux le remplacement ou pour le moins les renforcements sont indispensables. Techniquement nous pouvons considérer qu'une structure bois est un ensemble. Si un ou des éléments viennent à être défaillants l'ensemble peut résister un certain temps du fait des compensations sur les autres éléments. L'habitabilité est toujours acceptable dans la mesure où des travaux de remplacement doivent impérativement intervenir'. L'avis de l'expert, argumenté, n'est pas contesté. Aucun élément des débats ne permet de le réfuter. Les désordres affectant le bien immobilier, en ce qu'ils en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination, l'habitation, sont de nature décennale. Cette qualification n'est pas contestée par les intimés. C - SUR L'IMPUTABILITE DES DESORDRES 1 - avis de l'expert L'expert judiciaire a émis en pages 10 et 11 de son rapport l'avis suivant: 'En terme de responsabilité, nous avons une suite d'intervenants. En premier lieu nous avons des plans déterminant la conception générale, réalisés par M. [C] du bureau ARCHI'TEXTURES comme maître d'æuvre. M. [M] du BUREAU CORDINATION BATIMENT est intervenu à deux titres, comme conseil à la conception des éléments techniques. Bien qu'il y ait eu plusieurs entreprises intervenantes, la réalisation de l'ouvrage bois est de l'entreprise PHILIPPE CONSTRUCTION dont M. [M] est également le gestionnaire. L'entreprise PHILIPPE CONSTRUCTION a également posé la couverture. Parallèlement nous avons la pose des panneaux solaires pour la production d'eau chaude, par l'entreprise [T] [Y]. La finition extérieure de l'ensemble de l'immeuble a été réalisée par l'application d'un enduit mince, prestation de la Sté CREPIS FAÇADE CONSTRUCTION sous la gérance de M. [I] [W]. Tel que nous avons pu l'exprimer, ces différentes entreprises sont en relation directe avec le sinistre. Chacune d'entre elles a concouru à des niveaux divers au sinistre actuel. Si les désordres de la façade Sud peuvent être estimés à 6% suite à la pose défectueuse des panneaux solaires, le solde restant tant la façade Sud que la façade Ouest sont liés à la conception et la réalisation des seuils et appuis d'huisseries, sur la structure bois. L'enduit qui a masqué l'évolution du sinistre a contribué à son aggravation dans la mesure où celui ci ne peut permettre une quelconque évaporation suffisante de l'humidité'. En page 12 de son rapport, il a ajouté que : 'Il est nécessaire de faire le distinguo entre les documents contractuels et ce qui est considéré comme règles de l'art. Les documents nous ayant été transmis, à savoir les actes d'engagement et les procès verbaux de réception laissent penser que l'ensemble a été réalisé correctement. Il y a la différence entre respect des règles de l'art et une conception défectueuse. Compte tenu des dommages constatés, il est évident que la conception ne pouvait pas assurer l'étanchéité souhaitable. Tel que nous avons pu l'exposer, il n'existe aucune étanchéité entre les seuils, les appuis de fenêtres et le reste de la structure. L'eau s'est progressivement infiltrée derrière l'enduit, dans la mesure où il n'existait pas de conception permettant d'éviter ces infiltrations, le résultat était prévisible. Nous rappellerons que les règles de l'art, sont les règles usuelles qui ne sont pas forcement des règles écrites tel que les DTU ou les Normes. Par voie de conséquence nous pouvons penser que tant le concepteur que le réalisateur ne connaissent pas à minima les règles de l'art'. 2 - imputabilité des désordres à la maîtrise d'oeuvre Le contrat de maîtrise d'oeuvre est en date du 30 septembre 2008. Il est intitulé en première page : 'CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE (MISSION COMPLETE) TRAVAUX SUR NEUF'. Il mentionne pour parties contractantes les sociétés 'EURL Archi'textures' et 'EURL BCB' d'une part, 'Mlle [L] et M. [R]' d'autre part. Il ne distingue pas entre les deux sociétés les postes de la mission de maîtrise d'oeuvre. L'acte d'engagement relatif au lot n° 19 - maîtrise d'oeuvre a été signé des représentants des deux sociétés, sans distinction de leurs domaines d'intervention. L'article 1er de l'annexe de cet acte stipule notamment que : 'Nous, cotraitants, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, solidaires ou conjointes les unes aux autres : Monsieur [S] [M] Agissant au nom et pour le compte de : BCB [...] Monsieur [B] [C] Agissant au ,nom et pour le compte de : Archi'textures'. La mission de maîtrise d'oeuvre était complète. Les désordres ont pour cause : - des erreurs dans la conception de l'ouvrage dont était chargée la maîtrise d'oeuvre ; - une surveillance insuffisante de l'exécution des travaux, notamment en ce que les menuiseries extérieures étaient insuffisamment protégées et l'enduit extérieur inadapté ; - une assistance insuffisante des maîtres de l'ouvrage lors de la réception de celui-ci, leur attention n'ayant pas été attirée sur les points précités. Les désordres sont dès lors imputables à la maîtrise d'oeuvre, laquelle est tenue envers les maîtres de l'ouvrage sans qu'il y ait lieu de distinguer le contenu des prestations qui sera à considérer lors de la fixation de la contribution à la dette. 3 - imputabilité des désordres à l'entreprise Merzau [Y] Il résulte des développements précédents que le défaut de pose des panneaux solaires en toiture été à l'origine d'infiltrations ayant affecté la façade sud de l'immeuble. Cette façade a également subi des infiltrations par les menuiseries extérieures. Les désordres liés aux infiltrations d'eau affectant la construction dans son ensemble sont dès lors imputables à cette entreprise. 4 - imputabilité à la société Philippe Construction Les désordres sont selon l'expert liés à la conception et à la réalisation des seuils et appuis d'huisseries sur la structure bois. La société Philippe Construction était en charge de ce lot. Les désordres lui sont en conséquence également imputables. 5 - imputabilité à la société Crépis Façade Construction S'agissant des travaux réalisés par cette société, l'expert judiciaire a indiqué en page 10 de son rapport que : 'L'acceptation du support sans prendre de précaution particulière visant à améliorer l'étanchéité n'a pas été envisagée. Nous rappellerons que les bois employés dans ce type de construction subissent un traitement préventif uniquement contre les insectes car au regard des classes de risque, nous sommes sur des classes 1 et 2 donc aucune protection contre les champignons n'est rigoureusement nécessaire avec une conception correcte'. Les désordres sont également imputables à cette société qui a apposé un enduit inadapté à l'ossature bois du bâtiment. 6 - sur une obligation in solidum Les désordres étant imputables à chacune des entreprises précitées, celle-ci sont tenues in solidum à l'égard des maîtres de l'ouvrage. L'article 6 - Responsabilités du contrat de maîtrise d'ouvre stipule notamment que : 'Le maître d'oeuvre assume sa responsabilité professionnelle telle que définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792 et suivants, et l'article 2270 du Code civil, dans la limite de la mission qui lui est confiée. II ne peut donc être responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du contrat. Dès l'acceptation des marchés de travaux, les entrepreneurs titulaires deviennent seuls responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage, notamment en cas de retards dus à la non application des directives et ordre d'exécution figurant au compte-rendu de chantier'. Ces stipulations contractuelles ne peuvent pas faire échec aux dispositions d'ordre public des articles 1792 et suivants du code civil. Les sociétés Archi'Textures et Maf ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu'elles ne peuvent pas être tenues in solidum avec les autres constructeurs. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il n'a pas condamné in solidum les intimés au profit des maîtres de l'ouvrage. D - SUR LE PREJUDICE 1 - sur le préjudice matériel a - sur les travaux de reprise [Z] [F], économiste de la construction sollicité par la société Smabtp, a dans un second rapport en date du 12 novembre 2018 actualisé comme suit l'estimation qu'il avait faite du coût des travaux de reprise des désordres : 'Le budget provisoire hors reprise de l'ossature bois peut donc être arrêté à : I - INVESTIGATIONS Travaux d'investigations et mesures conservatoires Entreprise CFC 1445.65 € - TVA à 20% Entreprise BMS17 (reprise provisoire étanchéité) 549.53 € - TVA à 10 % Analyse en laboratoire Entreprise ABARCO 410.00 € - TVA à 20 % II - TRAVAUX CONSERVATOIRES Entreprise COREN 12 167.10 € - TVA à 10% III -TRAVAUX DE REPRISES Travaux de reprise de l'ITE et de l'enduit Entreprise CFC 61 072.73 € - PAS DE TVA Traitement de la mérule Entreprise SAPA 5 649.50 €- TVA à 10 % Travaux de menuiserie et de plâtrerie Entreprise BMS17 49 798.07 € -TVA à 10 % Reprise étanchéité en périphérie des panneaux solaires Entreprise BMS17 1 753.77 €- TVA à 10 % Travaux de peinture Entreprise [D] 8 686.10 € - TVA à 10 % Déménagement et garde-meuble Entreprise [P] 4 654.33 € - TVA à 20 % Coordination des travaux Cabinet [Z] [F] 7 600.00 €- TVA à 10 % TOTAL HT 153 786.78 € TVA à 20% sur 6 509.98 € 1 301.99 € TVA à 10 % sur 86 204.07 € 8 621,41 € Location gîte pour relogement 7 000.00 € TTC TOTAL SINISTRE TTC 170 709.18 €'. Cette évaluation du coût des travaux de reprise, de 163.709 €,18 € (170.709,18 - 7.000), a été validée par l'expert. Elle a été réalisée au vu de factures ou de devis de tra
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 2270 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article 15 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 1792 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e5efde28ee4207113a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel