Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5cfde28ee420711388
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 057 755 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/02990 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INOA Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [L] [R] S.A. PACIFICA C/ [F] [G] S.A. GMF S.A.S. LLOYD'S FRANCE S.A.S. LOUIT Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [L] [R] en son nom personnel et en tant que représentant de l'indivision [R] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (65) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 6] S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 9] Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistés de Maître LACAMP, de la SCP LERIDON-LECAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (52) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 12] Représentés et assistés de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de l'association d'assureurs Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la SAS Lloyd's France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître ORMEN, de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS Intervenante volontaire S.A.S. LOUIT prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social [Adresse 14] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 DÉCEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/01641 EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 13] (65), assurée auprès de la SA GMF, voisine de la maison appartenant aux héritiers des époux [R], dont Monsieur [L] [R], représentant de l'indivision successorale, assurés auprès de la SA Pacifica. Le 16 décembre 2017, le mur pignon de la maison des consorts [R] s'est effondré, occasionnant des dégâts sur la toiture de la grange de Mme [G]. Le 23 décembre 2017, le maire de la commune de [Localité 13] a pris un arrêté de péril concernant l'immeuble des consorts [R]. Les consorts [R] ont mandaté la société Louit, assurée auprès de la SAS Lloyd's France, aux fins de démolition de leur bien immobilier, et les travaux ont débuté en février 2018. Le 13 février 2018, la cheminée de l'immeuble et une partie du mur pignon des consorts [R] se sont effondré sur la grange de Mme [G], détruisant les deux tiers de la toiture et du plancher bois de l'étage de la grange. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi par Mme [G] et la SA GMF suite à la tenue de réunions d'expertise amiable qui n'ont pas abouti, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [H]. L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2019. Par actes des 10, 12 et 18 novembre 2020, Mme [G] et la SA GMF ont fait assigner les consorts [R], la SA Pacifica, M. Louit, la SAS Lloyd's France devant le tribunal judiciaire de Tarbes en recherche de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Suivant jugement contradictoire du 22 décembre 2022 (RG n°20/01641), le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Louit, - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], à payer à Mme [G] les sommes de : - 7 878 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 16 décembre 2017, - 60 577,55 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 13 février 2018, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] de ses autres demandes, - débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la SAS Louit et de la SAS Lloyd's France, - débouté la SA Pacifica de ses demandes à l'encontre de la SAS Louit et de la SAS Lloyd's France, - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], aux dépens incluant les frais d'expertise, - dit que la SAS Louit et la SAS Lloyd's France conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu s'agissant du premier sinistre du 16 décembre 2017, sur le fondement de l'article 1244 du code civil, que les consorts [R] ne contestent pas que l'effondrement a eu lieu du fait du mauvais état de l'édifice, ni le coût des réparations tel que chiffré par l'expert à hauteur de 7 878 euros TTC. Il a retenu la responsabilité des consorts [R] sur le même fondement s'agissant du second sinistre du 13 février 2018, celui-ci étant la cause inexorable du mauvais état structurel de l'immeuble, sans qu'ils puissent s'exonérer de cette responsabilité en invoquant la faute de M. Louit en temps que tiers, dès lors qu'ils l'ont eux-même missionné, ni sa faute contractuelle dès lors que l'expert a retenu qu'il avait pris toutes les précautions pour effectuer les travaux de déconstruction/démolition dans les règles de l'art et en toute sécurité. La responsabilité du fait des choses de M. Louit ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas démontré que la chose dont il était le gardien, un engin de chantier, a été l'instrument du dommage, ne fût-ce que pour partie. Aucun lien de causalité n'est démontré entre la présence de l'engin sur le chantier et l'effondrement du mur qui s'en est suivi, alors que l'engin n'était pas en contact avec l'immeuble lors de l'effondrement. Le tribunal a relevé que les parties ne contestent pas le coût des réparations liées au second sinistre évalué par l'expert à la somme de 60 577,55 euros TTC. Sur le préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que Mme [G] n'étayait sa demande forfaitaire par aucun élément et n'établissait pas quel usage elle faisait de sa grange avant le premier sinistre. La demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de biens mobiliers stockés dans la grange a été rejetée faute pour Mme [G] d'expliciter le quantum de sa réclamation, et alors que l'expert n'a pas confirmé l'existence la réalité du stockage. M. [L] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de l'indivision [R], et la SA Pacifica ont relevé appel par déclaration du 14 janvier 2023 (RG n°23/00158), critiquant le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], à payer à Mme [G] les sommes de : - 7 878 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 16 décembre 2017, - 60 577,55 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 13 février 2018, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Pacifica de ses demandes à l'encontre de la SAS Louit et de la SAS Lloyd's France, - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], aux dépens incluant les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La SA Lloyd's Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, M. [L] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de l'indivision [R], et la SA Pacifica, appelants, entendent voir la cour : A titre liminaire, - accueillir favorablement l'intervention volontaire à la procédure de la SA Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la SAS Louit, - mettre hors de cause la SAS Lloyd's France venant aux droits de l'association d'assurance Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], à payer à Mme [G] les sommes de : - 7 878 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 16 décembre 2017, - 60 577,55 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 13 février 2018, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - limiter la quote-part de responsabilité de l'indivision [R] et donc la condamnation de la SA Pacifica à la garantir aux seules conséquences matérielles du premier sinistre du 16 décembre 2017, - débouter les parties de toutes demandes de condamnation de l'indivision [R], sous la garantie de la SA Pacifica, au titre des conséquences matérielles du second sinistre survenu le 13 février 2018, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Pacifica et M. [R], ès qualités de représentant de l'indivision [R], de leurs recours dirigés à l'encontre de la SAS Louit et de la SA Lloyd's Insurance Company, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Louit et la SA Lloyd's Insurance Company à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations excédant les conséquences matérielles du 'premier sinistre survenu le 13 février 2018" qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de ses pertes matérielles. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 66 et 329 du code de procédure civile, 1244, 1231-1 et 1315 du code civil : - que la responsabilité de l'indivision [R] est engagée du fait du dommage causé par l'édifice leur appartenant lors du sinistre du 16 décembre 2017, qui résulte de son mauvais état ; que la garantie de la SA Pacifica est mobilisable pour ce sinistre, dont les travaux de réparation ont été estimés à 7 878 euros TTC, - que le sinistre survenu le 13 février 2018 résulte des conditions de réalisation des travaux sur l'immeuble, le rapport d'expertise permettant d'établir une causalité directe entre les travaux de démolition réalisés par la SAS Louit et le second sinistre, celle-ci réalisant, le jour du sinistre, d'importants travaux de démolition en manipulant des engins de chantier, sans avoir pris de mesures de sécurisation du chantier et des avoisinants, sans respecter les règles de prudence et de sécurité, alors que la SAS Louit est un professionnel spécialisé en matière de démolition de bâtiments et que les prestations de sécurisation du site étaient comprises dans le coût du chantier, et que son attention avait été attirée sur l'état de ruine du bâtiment qui faisait l'objet d'un arrêté de péril, - que la présomption de responsabilité de l'indivision [R] sur le fondement des articles 1242 et 1244 du code civil est renversée en présence d'une cause étrangère qui ne lui est pas reprochable, ce qui est le cas en présence de la SAS Louit qui procédait à des travaux de démolition le jour du sinistre sans avoir pris aucune mesure pour sécuriser les immeubles, ce qui est la cause unique de l'effondrement du mur pignon de leur maison, - que subsidiairement, la SAS Louit a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'indivision [R] dès lors que son manquement est à l'origine du sinistre, - que la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company est mobilisable dès lors que le contrat souscrit par la SAS Louit mentionne expressément l'activité de démolition, et que l'exclusion de garantie en cas d'utilisation de véhicules dans le cadre des travaux est inopposable en ce qu'elle tend à priver de sa substance le contrat d'assurance, les travaux de démolition s'exécutant nécessairement en utilisant des engins adaptés, - que le préjudice de jouissance de Mme [G] n'est corroboré par aucun élément probant ni précisé dans son montant, et n'a pas été retenu par l'expert qui a relevé que la grange sinistrée avait un usage exclusif de stockage ; Mme [G] n'a jamais démontré que cet édifice lui servait à cet usage antérieurement aux sinistres, - que le préjudice de jouissance s'agissant du stationnement de son véhicule par Mme [G] dans sa cour n'est pas prouvé, ni dans son principe, ni dans son montant, - que les pertes mobilières de Mme [G] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, et l'expert n'a pu constater la matérialité de leur destruction. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, Mme [F] [G] et la SA GMF, intimées, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SA Pacifica et M. [R] en sa qualité de représentant de l'indivision [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les parties succombantes à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, que Mme [G] est fondée à agir sur le fondement de la présomption de l'article 1244 du code civil à l'encontre de l'indivision [R] et de son assurance aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice dès lors que l'expert a retenu que l'immeuble de l'indivision [R] et plus particulièrement la toiture était en mauvais état général et que l'absence d'entretien et le manque de surveillance de la toiture par les propriétaires avaient conduit à l'effondrement du mur pignon sur la toiture de la grange de Mme [G]. Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la SAS Louit, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - débouter la SA Pacifica et M. [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire, - dire que, pour le cas où, contre toute attente, sa responsabilité serait engagée, la SA Lloyd's Insurance Company sera tenue de la garantir et qu'en conséquence, cette dernière devra relever et garantir indemne la SAS Louit de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais accessoires, y compris s'il y a lieu aux frais d'expertise, - condamner la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel, y compris s'il y a lieu aux dépens d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : - que l'expert n'a rien pu constater à propos de la survenance des sinistres mais n'a fait que relater les observations des parties, sur la base de photographies prises par elles, - qu'elle est intervenue seulement deux mois après le premier sinistre et après l'arrêté de péril pris par le maire de la commune, - que l'effondrement constituant le deuxième sinistre est survenu soudainement et de manière imprévisible alors qu'elle était en train de s'installer de sorte que ce n'est pas son action qui est la cause génératrice et exclusive de l'effondrement, et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait commis une faute à l'origine de cet effondrement, alors que le mur pignon était dans un état de délabrement total, et qu'elle avait pris toutes les mesures de sécurité ; qu'il n'est pas établi que sa machine était en mouvement ou en marche au moment de l'effondrement, ou qu'elle aurait heurté l'immeuble, - qu'il n'est pas établi que le mur pignon était tel que l'intervention aurait dû le préserver de son effondrement et de ses conséquences ; que le risque d'effondrement de ce mur délabré était inhérent à l'opération de démolition, et qu'aucun acte négatif n'a été caractérisé à son encontre alors qu'il est établi qu'elle a respecté les règles de l'art et de sécurité, - qu'elle ne saurait supporter la réfection totale d'un mur pignon qui était complètement délabré et en état de délitement avancé, - que les travaux de mise en sécurité sur et autour de la grange n'étaient pas à sa charge, - que le second effondrement est la conséquence du premier effondrement, le mur étant tellement délabré qu'il a fini de s'effondrer sans aucune intervention de sa part ; que cet unique sinistre est la conséquence immédiate du mauvais entretien de la toiture de l'immeuble par l'indivision [R], - que les demandes de Mme [G] manquent de sérieux et ne sont pas juridiquement fondées, l'expert n'ayant pas retenu de préjudice de jouissance, ni d'indemnisation au titre des biens détruits, - que la SA Lloyd's Insurance Company doit sa garantie dès lors que la SAS Louit était assistée dans le cadre des opérations d'expertise par le conseil de la SA Lloyd's Insurance Company qui a indiqué intervenir pour la défense des intérêts de la SAS Louit et de son assureur, que la SA Lloyd's Insurance Company n'a émis aucune réserve sur son obligation de garantie et a présenté à l'expert des observations pour le compte de la SAS Louit, que les activités de construction et de démolition s'inscrivent dans le cadre des activités assurées, et que la clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable alors que les activités assurées nécessitent évidemment l'utilisation d'engins, de sorte qu'une telle clause priverait le contrat de son efficacité et rendrait l'assureur responsable d'un manquement à son obligation de conseil. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de l'association d'assureurs Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la SAS Lloyd's France, intimée, demande à la cour de : A titre liminaire, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company à la présente instance, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, association d'assureurs à statut spécial, représentée en France par la SAS Lloyd's France, En conséquence, - mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, association d'assureurs à statut spécial, représentée en France par la SAS Lloyd's France, A titre principal, - déclarer M. [R] et l'indivision [R] ainsi que la SA Pacifica irrecevables et en tout cas mal fondés dans leur appel, - juger que la SAS Louit n'a commis aucune faute et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention sur le chantier et le sinistre survenu le 13 février 2018, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Louit, - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 7 878 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 16 décembre 2017, - 60 577,55 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif au sinistre du 13 février 2018, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] de ses autres demandes, - débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la SAS Louit et de la compagnie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - débouté la SA Pacifica de ses demandes à l'encontre de la SAS Louit et de la compagnie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R] aux dépens incluant les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - débouter M. [R] et l'indivision [R] et la SA Pacifica de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Louit et de la SA Lloyd's Insurance Company, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à l'égard de la SAS Louit, - juger que la police n° B042418INT03649 prévoit une franchise de 5 000 euros par sinistre, - juger que les activités assurées au titre de la police n°B042418INT03649 ne couvrent pas les activités de déconstruction et de démolition, et que les garanties de la police ne sont donc pas mobilisables, Si par extraordinaire la cour jugeait les garanties de la police n°B042418INT03649 mobilisables en l'espèce, - juger que la clause d'exclusion III.21.A est applicable en l'espèce, En conséquence, - débouter M. [R] et l'indivision [R], la SA Pacifica et la SAS Louit de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la SAS Louit et jugeait les garanties Responsabilité Civile Exploitation de la police n° B042418INT03649 mobilisables et la clause d'exclusion III.21.A non applicable : - juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice de jouissance qu'elle allègue, ni du quantum demandé au titre de ce préjudice, - juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant du stockage de ses meubles qu'elle allègue, ni du quantum demandé au titre de ce préjudice, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandes de Mme [G] au titre de ces deux postes de préjudice, En tout état de cause, - débouter Mme [G] et la SA GMF, M. [R] et l'indivision [R], la SA Pacifica et la SAS Louit, de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions contraires au présent dispositif, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1242, 1244 et 1231-1 du code civil, 325, 329 et 554 du code de procédure civile : - que l'indivision [R] est responsable sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des bâtiments en ruine dès lors que les deux sinistres sont dus à l'état de dégradation et de mauvais entretien du bâtiment, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère respectant les critères de la force majeure, alors que l'effondrement d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un arrêté de péril n'est pas imprévisible, et que l'immeuble aurait pu s'effondrer à tout moment sans qu'une intervention ne soit nécessaire, - que la responsabilité du fait des choses de la SAS Louit ne saurait être engagée dès lors que l'expert a seulement émis une hypothèse, non vérifiée ni prouvée, que les vibrations de l'engin de chantier de la SAS Louit auraient pu faire tomber le mur pignon, de sorte qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'intervention de la SAS Louit et le second sinistre, alors qu'il est d'ailleurs établi que ce second sinistre a eu lieu alors que l'engin de chantier n'était pas entré en contact avec le mur, - que la SAS Louit n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'indivision [R] dès lors que le rapport d'expertise retient qu'elle a entrepris les travaux de démolition avec le plus grand soin et en respectant les mesures de sécurité prescrites, - que la police d'assurance souscrite par la SAS Louit ne couvre que les activités de désamiantage, nettoyage lié à la dépollution et traitement de déchets, - qu'elle ne conteste pas sa qualité d'assureur de la SAS Louit mais le fait que sa garantie serait acquise en l'espèce eu égard aux activités assurées, ce débat ayant lieu devant la juridiction et non durant les opérations d'expertise, - que la clause d'exclusion relative aux dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à obligation d'assurance dont l'assuré est propriétaire, locataire, gardien ou usager s'applique en ce qu'elle est formelle et limitée et n'a pas vocation à vider le contrat de sa substance, les activités déclarées par la SAS Louit ne recouvrant que des activités qui ne requièrent pas à titre principal l'utilisation de véhicule, - que les demandes d'indemnisation présentées par Mme [G] en première instance sont infondées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence ni du montant du préjudice de jouissance qu'elle allègue, que l'expert n'a pas retenu, ni du préjudice de perte de mobilier stocké dans la grange. L'entreprise Louit a été intimée par erreur puisqu'elle n'existe pas puisqu'il s'agit de la SAS Louit qui a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024. MOTIFS Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company dès lors qu'elle intervient volontairement aux lieu et place de la SA Lloyd's France. Par ailleurs, l'entreprise Louit n'existe pas et la SAS Louit a été intimée régulièrement. L'arrêt sera rendu contradictoirement. Il n'existe pas de contestation des appelants sur la responsabilité des consorts [R] dans la survenance du sinistre du 16 décembre 2017 même si la déclaration d'appel porte également sur la condamnation de M. [R] représentant l'indivision [R] et la société Pacifica au paiement de la somme de 7 878 € auprès de Mme [F] [G]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de l'indivision [R] dans la survenance du sinistre du 13 février 2018 : Selon l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Ainsi, les consorts [R] représentés par M. [L] [R], sont responsables de plein droit de l'effondrement de leur immeuble sur celui de Mme [G] causant des dommages à sa grange, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère. Cette cause étrangère doit avoir les caractéristiques de la force majeure. Or, en l'espèce, l'intervention de la société Louit ne peut constituer une cause étrangère puisque les consorts [R] l'ont missionné pour intervenir sur leur propre immeuble et que le caractère d'imprévisibilité n'est pas constitué. L'indivision [R] ne peut donc bénéficier vis-à-vis de Mme [G] d'une cause exonératoire. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] ès qualités et l'assureur de l'immeuble [R] la société Pacifica à payer à Mme [G] la somme de 60 577,55 € correspondant au préjudice matériel dont le montant a été fixé par l'expertise judiciaire et qui n'est pas contesté par les parties. Sur la responsabilité de la SAS Louit dans la survenance du sinistre du 13 février 2018 : L'article 1242 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, ou des choses dont on a sous sa garde. Il est constant que Mme [G] ne demande que la confirmation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 1242 du code civil. En revanche, M. [R] ès qualités et la société Pacifica recherchent la garantie de la société Louit et de son assureur la société Lloyd's sur le fondement contractuel en faisant valoir qu'il n'a pas défini correctement la méthode de déconstruction à mettre en oeuvre. Le litige entre M. [R] et la société Louit sera donc examiné sous l'angle de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil, les dispositions de l'article 1242 du code civil ayant été examinées en première instance sous l'angle de l'action de Mme [G] à l'égard de la société Louit. Le 11 janvier 2018, M. [R] a confié à la SAS Louit des travaux de déconstruction en urgence de mise en sécurité d'un ensemble de bâtis dans le centre du village de [Localité 13] pour un montant de 60 000 € TTC. La facture de la SAS Louit a été émise le 21 février 2018 et a repris les termes du devis. Il convient d'observer que l'intervention de la société Louit a notamment consisté : - en une installation et préparation du chantier par la préparation du chantier et de la zone de travail, le balisage, la protection, la fermeture et la sécurisation du chantier, et la rédaction des documents administratifs pour un montant de 4 800 € HT, - en une mise en place des protections riverains et principalement sur le bâti déjà sinistré, l'entreprise Louis prévoyant toutes sujétions, et ce pour un montant de 8 000 € HT, - en une déconstruction mécanique des murs maçonnés et ensemble constructif pour un coût de 9 000 € HT. Il n'est pas contesté par les parties que le second sinistre soit intervenu le 13 février 2018 et que la société Louit était présente sur le chantier à cette date. Le cliché photographique produit même de médiocre qualité d'une pelle mécanique authentifie cette date. La société Louit conteste que son engin de chantier ait eu un rôle causal dans l'effondrement de l'immeuble [R] déjà à l'état de ruine. La société Louit était tenue à une obligation de résultat et notamment de sécurité à l'égard de M. [R] en application de l'article 1231-1 du code civil compte tenu de la nature de sa prestation et il lui appartient de démontrer qu'elle a respecté ses obligations sans commettre de faute dès lors qu'il existe à son égard une présomption de faute et de causalité de plein droit. L'expert M. [H] indique que la première réunion d'expertise a eu lieu le 3 mai 2019 et qu'à son grand étonnement aucune mise en sécurité n'avait été prise sur et autour de la grange de Mme [G], après les travaux de la société Louit. Il a mentionné dans le cadre de la recherche des causes du sinistre du 13 février 2018 que toutes les précautions prises et stratégies employées par M. Louit pour effectuer cette déconstruction/démolition dans les règles de l'art et en toute sécurité avaient été prises par l'emploi d'une nacelle, éviter au maximum le stationnement de plusieurs personnes à l'intérieur de ce bâtiment, construction d'une pente d'accès pour les engins de chantier pour pouvoir atteindre les têtes des murs. Cependant, ces mesures ne sont pas assez complètes pour démontrer que toutes les mesures de sécurité ont été prises notamment pour les avoisinants et notamment la grange de Mme [G] située à quelques mètres de l'immeuble en ruine sur laquelle un premier sinistre s'est déjà produit en décembre 2017. La société Louit devait donc redoubler de vigilance compte tenu de ce premier sinistre qui a démontré la fragilité de l'immeuble et de l'arrêté de péril du maire qui s'en était suivi le 28 décembre 2017 et étant professionnelle de la déconstruction et de la démolition, elle devait s'assurer que tout était soumis à protection, d'autant que des postes de devis étaient dévolus à la sécurité du chantier pour des sommes non négligeables. Elle ne peut s'exonérer en prétendant que c'est la seule ruine du bâtiment [R] qui est la cause du sinistre et qu'aucun engin de chantier n'était en mouvement et n'a été en contact direct avec le mur qui s'est effondré le 13 février 2018. En effet, l'expert judiciaire a émis l'hypothèse que les seules vibrations générées par les déplacements et manoeuvres de chantier pilotés ou non par M. Louit à l'intérieur de ce bâtiment ont pu faire tomber le mur pignon litigieux d'un seul coup. Cette hypothèse est confortée par le fait que le mur pignon ne s'est effondré, alors qu'il était en ruine depuis longtemps du fait de l'absence d'entretien et de surveillance, que lors de la présence de la société Louit sur le chantier. Il ne s'est pas effondré lors du premier sinistre du 16 décembre 2017 lequel a eu des dommages circonscrits sur quelques m² de la toiture et plancher bois de la grange de Mme [G] alors que le second sinistre a détruit les deux tiers de la toiture ainsi qu'une partie du plancher bois du premier niveau de la grange de Mme [G] traduisant la violence du sinistre dont l'origine ne peut donc être la simple ruine du bâtiment. M. [R] quant à lui, avait pris toutes les mesures pour ne pas aggraver les dommages à l'égard de Mme [G] en recourant en urgence à un professionnel de la démolition pour un coût de 60 000 €. La SAS Louit ne démontre donc pas l'intervention d'une cause étrangère et qu'elle a respecté son obligation de résultat et de sécurité à l'égard de M. [R] et l'action récursoire de celui-ci est donc fondée et la société Louit sera donc tenue à garantir la condamnation de M. [R] ès qualités à l'égard de Mme [G] soit la somme de 60.577,55 € TTC. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Pacifica de ses demandes sur ce point. Sur la garantie de la société Lloyd's Insurance Company : Celle-ci dénie sa garantie au motif que l'activité de démolition n'est pas couverte par la police d'assurance mais seulement une activité de désamiantage, nettoyage lié à la dépollution et le traitement de déchets. Or, la société Lloyd's produit un document qu'elle dénomme police d'assurances dans son bordereau, dépourvu d'une page de couverture et en page 1 intitulé 'risk details' de type responsabilité civile exploitation et responsabilité civile après livraison, dans la rubrique 'business description' il est indiqué les termes 'désamiantage, démolition'. La page 9 de ce même document intitulé 'conditions particulières' reprend les mêmes termes concernant l'identité de la société Louit, la période d'assurance, les conditions de la responsabilité civile exploitation sous forme de tableau et le montant de la franchise de 5 000 € mais diffère sur la rubrique de l'activité assurée : 'désamiantage, nettoyage lié à la dépollution, traitement de déchets'. La société Lloyd's ne peut se prévaloir plus de la page 9 que de la page 1 laquelle vise la démolition d'autant qu'il convient de se référer au document le plus favorable à l'assuré. Par ailleurs, la société Lloyd's est intervenue conjointement aux côtés de son assuré dans le cadre des opérations d'expertise sans faire aucune réserve sur sa garantie. La société Lloyd's fait valoir en outre une clause d'exclusion de garantie en page 18 de la police ainsi rédigée portant sur 'les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance dont l'assuré est propriétaire , locataire, gardien ou usager' Or, les engins de chantier type pelle mécanique dont il est constant qu'ils ont été utilisés sur le chantier [R] qui ont participé aux vibrations provoquées par l'ensemble des manoeuvres sur le chantier ne sont pas des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance puisqu'ils ne sont pas destinés à circuler sur la voie publique. Aussi, cette clause d'exclusion n'est pas applicable au sinistre du 13 février 2018. La garantie de la société Lloyd's est donc due et elle sera condamnée in solidum avec la société Louit à garantir M. [R] et la société Pacifica de la condamnation au paiement de la somme de 60 577,55 € et à garantir M. Louit, sous réserve de la franchise de 5 000 € opposable aux tiers et à l'assuré. Sur les mesures accessoires : Les frais irrépétibles alloués à Mme [G] en première instance seront confirmés et il ne sera pas alloué de frais irrépétibles à M. [R] et son assureur en première instance. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux parties, en cause d'appel. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Lloyd's Insurance Company qui succombe et les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire seront partagés à concurrence de la moitié entre M. [R] ès qualités et son assureur la société Pacifica d'une part et la société Louit et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, d'autre part. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company aux lieu et place de la SA Lloyd's France, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la SA Pacifica de ses demandes à l'encontre de la SAS Louit et de la SAS Lloyd's France, - condamné in solidum la SA Pacifica et M. [R], en sa qualité de représentant de l'indivision [R], aux dépens incluant les frais d'expertise, statuant à nouveau : Condamne la SAS Louit et la SAS Lloyd's Insurance Company in solidum à garantir M. [L] [R] ès qualités de représentant des consorts [R] en indivision et son assureur la SA Pacifica de leur condamnation au profit de Mme [F] [G] à hauteur de la somme de 60 577,55 € en réparation du préjudice matériel résultant du sinistre du 13 février 2018, Condamne la SAS Lloyd's Insurance Company à garantir la SAS Louit de cette condamnation, Dit que la franchise contractuelle de 5 000 € est opposable aux tiers et à l'assuré, Dit que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire sont partagés à concurrence de la moitié entre M. [L] [R] ès qualités de représentant des consorts [R] en indivision et son assureur la SA Pacifica d'une part, et la SAS Louit et son assureur la société Lloyd's Insurance Company d'autre part, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e5cfde28ee420711388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel